OCEA LA ROCHELLE, 3 rue de la côte d’ivoire, 17000 LA ROCHELLE - N° SIRET : 34088947600040.
Ci-après désignée « l’Employeur » ou « la Société » ou « l’Entreprise,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise OCEA :
Le Syndicat CGT, représenté par ……………………………………………………………………………………… ;
Le Syndicat CFDT, représenté par ……………………………………………………………………………………… ;
Le Syndicat CFTC, représenté ……………………………………………………………………………………… .
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part.
Ci-après désignées, ensemble, « les Parties »,
Après avoir rappelé que :
Un bon niveau de protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.
Dans le souci d’améliorer significativement la protection sociale du personnel et d’assurer une égalité de traitement entre tous les salariés, qu’ils soient cadres ou non cadres,
les Organisations Syndicales et l’Employeur ont signé le 30 juin 2021 un accord d’entreprise instaurant un régime unifié de remboursement complémentaire des frais de santé, bénéficiant à l’ensemble des salariés et s’inscrivant dans un cadre collectif offrant des tarifs et des garanties optimisés tout en visant un équilibre à long terme du régime.
Afin d’assurer la mise en conformité de ce régime à la nouvelle convention collective de la métallurgie signée le 07 février 2022 et comportant des dispositions relatives à la protection sociale applicables au 1er janvier 2023, un avenant a été signé le 16 décembre 2022 pour adapter quelques points des garanties et ainsi répondre aux nouvelles obligations conventionnelles.
Toutefois aujourd’hui, en raison de l’évolution du contexte assurantiel mais aussi de l’augmentation des remboursements par bénéficiaire, l’équilibre du régime n’est plus assuré et
l’Employeur ne peut plus supporter seul la charge de l’augmentation des cotisations nécessaire à la préservation des garanties.
Face à ce constat, des discussions ont été menées entre
l’Employeur et les Organisations Syndicales.
Dans le souci d’assurer le maintien du niveau de garanties tel que prévu dans l’accord initial du 30 juin 2021 et son avenant du 16 décembre 2022,
les Parties ont proposé de mettre à la charge des salariés une partie de la cotisation.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Seule la répartition de la cotisation est donc amenée à évoluer, mais à des fins de lisibilité, le présent avenant
révise et remplace les accord et avenant précédents portant sur le régime de remboursement de frais de santé, ainsi que tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet :
Accord d’entreprise du 30 juin 2021 instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.
Avenant n° 1 du 16 décembre 2022 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.
ARTICLE 1. OBJET
Le présent accord collectif, matérialisant la modification du régime, a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés de
la Société visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2. ADHESION DES SALARIES
2.1.Salariés bénéficiaires Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société présent et à venir. Le présent régime de remboursement des frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance. 2.2.Caractère obligatoire de l’adhésion L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. 2.3.Dispenses d’affiliation
Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », à titre principal ou d’ayant droit. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement des frais de santé servie :
Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise ; cette dispense joue que la couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire ;
Pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès du Département Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion,
qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées au a. et au c. ci-dessus. Ils devront produire chaque année, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer au régime :
Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Département Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement des frais de santé, et le cas échéant produire tout justificatif requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.
Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l’un des dispositifs visés au point « c » de l’article 2.3 ci-avant).
Article 3. GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent avenant
à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale de la Métallurgie.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe et décrites dans la notice d’information remise aux salariés relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 (relatif au contrat responsable) et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, et des textes pris en application de ces dispositions. Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une des stipulations essentielles s’en trouve modifiée. Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.
Article 4. COTISATIONS
4.1.Taux, répartition et assiette des cotisations Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à
4,01 % du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par
l’Employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale: 92 %
Part salariale: 8 %
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre
l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.
En tout état de cause, si les cotisations devaient augmenter dans une proportion trop importante (supérieure ou égale à 5 %), l’augmentation des cotisations ferait l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion le cas échéant d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 4.3.Versement santé Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat « responsable »).
Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.
Article 5. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
5.1.Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel, de leur rémunération ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie à l’article 17.1 de l’Annexe 9 à la Convention collective nationale du 7 février 2022
Soit d’un revenu de remplacement versé par
l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Le salarié sera également redevable de la part des prélèvements sociaux lui incombant sur la contribution employeur. 5.2.Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation, part patronale et part salariale. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’employeur. Le bénéfice des garanties mises en place par le présent avenant est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Etc.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. La contribution du mois au cours duquel intervient la suspension est prise en charge par l’employeur dans les mêmes conditions que pour les salariés actifs ; le salarié reste redevable de sa propre part de cotisations ainsi que de la part des prélèvements sociaux lui incombant sur cette contribution employeur.
Aucune cotisation n’est due par le salarié, ni par l’employeur pour le mois suivant, qui est entièrement financé par l’organisme assureur. Dans cette situation, l’employeur informe l'organisme assureur avant la date de suspension, ou au plus tôt suivant celle-ci, du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension non indemnisée, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente. Dans ce cas, l’organisme assureur prélèvera la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties définies par le présent avenant, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail. Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié sera quant à lui redevable de sa propre part de cotisations ainsi que de la part des prélèvements sociaux lui incombant sur cette contribution employeur.
Article 6. PORTABILITE DES GARANTIES
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 7. INFORMATION
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur,
la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord est remis à chaque salarié à l’embauche et lors de toute modification du présent régime.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 8. DUREE - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2025. En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, tels que listés en préambule du présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9. DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par
les Parties ainsi que dans sa version anonymisée.
Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’Intranet.
Fait aux Sables d’Olonne, le 13/12/2024 En 5 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.