En application de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
LA SCA OCEALIA dont le siège social est situé 51, rue Pierre Loti 16100 COGNAC représentée par X en sa qualité de Directeur Général d’une part ;
et
l’organisation syndicale C.F.D.T. - représentée par X délégué syndical ;
l’organisation syndicale C.G.T. - représentée par X délégué syndical ;
l’organisation syndicale F.O. – représentée par X délégué syndical ;
l’organisation syndical U.N.S.A. 2A – représentée par X délégué syndical d’autre part.
La Direction et les délégués syndicaux C.F.D.T., C.G.T., F.O. et U.N.S.A. 2A ont convenu :
Article 1er – Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la S.C.A. OCEALIA.
Article 2 – Objet de l’accord
2.1 Salaires effectifs (Convention Collective Nationale V branches)
Les salaires de base sont revalorisés de 1% par rapport aux montants en vigueur en 2019.
L’application de cette revalorisation se fera sur le bulletin du mois de février 2020 avec une rétroactivité au 1er janvier 2020.
Il est convenu que si la branche professionnelle venait à décider d’une augmentation supérieure alors la différence serait appliquée aux rémunérations concernées.
2.2 Remboursement de frais
A compter du 1ier mars 2020 :
Les frais de repas seront remboursés sur la base de 14€.
Les frais de déplacement seront remboursés sur la base de 0,44€/km
Les paniers repas seront remboursés sur la base de 6,50€
2.3 Paiement d’heures et de jours
Le volume global de la collecte 2020 est impacté par les faibles volumes de la collecte d’automne qui ont par ailleurs généré une augmentation des dépenses d’énergie. Dans ce contexte tendu, la Direction et les organisations syndicales ont toutefois souhaité tenir compte de l’adaptabilité demandée aux salariés pour faire face aux fluctuations d’activité.
Ainsi, seront versés sur demande du personnel d’exploitation affecté aux travaux de collecte, vendange, production de semences et ensachage :
2 jours pour le personnel à partir du coefficient 320 ;
3 jours pour les coefficients en-deça de 320.
Il est convenu que le paiement de ces jours impliquait pour le personnel d’être à jour dans ses compteurs de temps de travail au 31 mai 2020 par l’utilisation des différents dispositifs existant dans la coopérative :
récupérations,
placement, sur décision du salarié, de jours dans le compte épargne temps ;
report de la cinquième semaine de congés payés dans le compteur de congés payés ;
don de jours.
Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de sa signature.
Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera affiché sur l’intranet de la coopérative.
Fait à Cognac le 2 mars 2020, en 7 exemplaires dont un pour chacune des parties