Accord d'entreprise OCTAPHARMA

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 18/06/2019
Fin : 31/12/2019

16 accords de la société OCTAPHARMA

Le 15/05/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019


ENTRE :

La Société OCTAPHARMA SAS, société par actions simplifiée au capital de 8 842 043 Euros dont le siège social est situé 72, rue du Maréchal Foch 67380 Lingolsheim, représentée par xxx, Directeur Général, et Monsieur xxx xxx, Président


D‘une part,

ET,


L’organisation syndicale

CFE-CGC, représentée par xxx xxx, déléguée syndicale,


L’organisation syndicale

CFTC, représentée par xxx xxx, délégué syndical,


L’organisation syndicale

CFDT, représentée par xxx xxx, délégué syndical,


Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Il a fait l’objet de 4 réunions de travail entre les délégués syndicaux et la direction du site les 5 et 13 mars, puis le 10 avril et le 17 avril 2019.

Il a donné lieu, avant signature, à information et consultation du CSE suivant procès-verbal du 18 avril 2019.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OCTAPHARMA SAS.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt. Il prendra automatiquement fin au 31 décembre 2019, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Les parties s’accordent pour démarrer les prochaines discussions autour des NAO 2020 dès janvier 2020.


ARTICLE 3 : OBJET


La négociation annuelle a été engagée dans les domaines prévus par l’article L.2242-1° et 2° du Code du travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

ARTICLE 4 : SALAIRES EFFECTIFS

4.1 – Salaires effectifs

Le budget total des augmentations de salaire est de

3.6 % (base salaire de base de mars 2019). Les augmentations générales, individuelles et promotionnelles seront attribuées comme suit :

1,2% de la masse salariale mensuelle du mois de mars 2019 (salaires de base) à répartir en augmentations générales le tableau 4.1.1 ci-dessous.

1,9 % de la masse salariale mensuelle du mois de mars 2019 (salaires de base) à répartir en augmentations individuelles le tableau 4.1.1 ci-dessous.

0,5% de la masse salariale mensuelle du mois de mars 2019 (salaires de base) à répartir en augmentations promotionnelles selon le tableau 4.1.2 ci-dessous.


Il est en outre rappelé que les salaires ont été révisés selon les minima conventionnels de la convention Collective de l’Industrie du Médicament selon l’accord collectif du 28 mars 2019.

4.1.1 – répartition augmentation générale / augmentation individuelle


Les augmentations générale et individuelle reflètent pour la première la prise en compte de l’inflation et pour la seconde l’atteinte des objectifs annuels (performance) et la maîtrise du poste au regard de l’ancienneté sur le poste (compétences).
Les augmentations générales seront appliquées sur le salaire de base ou forfaitaire selon le tableau ci-dessous :

Classifications
III à VIB
VIC - VII
VIII à X
Augmentation générale
1,2%
0.8%
0,8%
Augmentation individuelle
Budget : 1.9%
Budget : 2.3%
Budget : 2.3%

4.1.2 – tableau des montants minimum d’augmentation promotionnelle en cas de changement de groupe ou de niveau de classification


Classifications
III
IV
V
VI et +
Changement de classification
50 euros
55 euros
60 euros
80 euros

Exemples :
Changement de IIIB en IIIC : + 50 euros
Changement de IIIC en IVA : + 55 euros

Les montants des augmentations promotionnelles ont été fixés sur la base des salaires de mars 2018 et feront l’objet d’une réévaluation en 2022.

Le tableau détermine des montants d’augmentations promotionnelles minimales qui peuvent être supérieurs afin de tenir compte de la cohérence interne au service ou dans un emploi donné (filière métier, groupe de classification).

Dans le cas d’un changement de classification engendrant un changement de groupe (exemple : passage du groupe III au groupe IV), la personne concernée se voit placée dans le premier niveau du groupe supérieur (exemple : passage de IIIC à IVA) et reçoit l’augmentation promotionnelle correspondante (exemple : dans le cas d’un passage en IVA, + 55 euros) qui ne sera toutefois définitivement acquise qu’au terme de la période probatoire (passage en paie sur une ligne distincte du salaire de base).

Au terme de la période probatoire (6 mois à 24 mois) dans cette nouvelle position (exemple : IVA), deux cas de figures peuvent se présenter :
  • La période probatoire est validée : la personne est confirmée dans sa nouvelle classification et l’augmentation promotionnelle définitivement acquise (intégration au salaire de base) ; au plus tard au terme du délai de 12 mois pour la classification IIIA et 24 mois pour les classifications IVA et VA (application de la Convention Collective) incluant la période probatoire, les personnes accèdent au niveau B et se voient attribuer définitivement l’augmentation promotionnelle correspondante (exemple : passage de IVA à IVB : + 55 euros).
  • La période probatoire n’est pas validée : la personne concernée est repositionnée dans sa classification antérieure (exemple : repositionnement de IVA à IIIC), il est mis fin à l’augmentation promotionnelle versée à titre provisoire.


4.1.3 – date d’application des augmentations


Les augmentations générales et individuelles seront appliquées au plus tard sur la paie du mois de juin 2019 avec effet rétroactif au 1er avril 2019.
Les augmentations promotionnelles pourront être attribuées avec effet au 1er avril 2019 ou le cas échéant ultérieurement.

Il est rappelé ici que les augmentations salariales sont appliquées une fois par an au mois d’avril. Toutefois, dans le cas de personnes faisant l’objet d’une promotion en cours d’année, les augmentations promotionnelles seront versées au moment de la promotion ou de la prise de fonction.





  • – règles d’attribution des augmentations


Ne sont pas concernés par ces règles d’application et d’attribution (règle de non cumul), les salariés :
  • dont le contrat de travail a été signé après le 1er octobre 2018 avec révision de salaire,
  • ayant bénéficié d’une augmentation de salaire entre le 1er octobre 2018 et le 1er avril 2019,
  • bénéficiant d’augmentations applicables au 1er avril 2019 prévues au contrat de travail.

Temps partiel : au prorata du temps de travail.


4.2 – Part variable de la rémunération


4.2.1 – Participation


Il sera fait application de l’accord de participation sur la base de l’exercice 2018 (se référer à l’accord d’entreprise). Le versement de la prime de participation sera effectué au mois de mai 2019. Les salariés auront la possibilité d’épargner les sommes qui leur seront versées au titre de la participation sur le PEE ou sur le PERCO mis en place auprès du groupe EPSENS ou de demander le versement immédiat dans les conditions rappelées dans l’accord de participation.
En outre, dans le cadre des dispositions de l’article L3324-9 du Code du Travail, le Président décide de verser un

supplément de participation au titre de l’exercice 2018 selon les modalités du procès-verbal des décisions du Président en date du 20 février 2019.


4.2.2 – Intéressement


Il sera fait application de l’accord d’intéressement sur la base de l’exercice 2018 (se référer à l’accord d’entreprise). Le versement de la prime d’intéressement sera effectué au mois de mai 2019. Les salariés auront la possibilité d’épargner les sommes qui leur seront versées au titre de l’intéressement sur le PEE ou le PERCO mis en place auprès du groupe EPSENS ou de demander le versement immédiat dans les conditions rappelées dans l’accord d’intéressement.
En outre, dans le cadre des dispositions de l’article L3314-10 du Code du Travail, le Président décide de verser un

supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2018 selon les modalités du procès-verbal des décisions du Président en date du 20 février 2019.



ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES


5.1 – réduction de la pénibilité

L’accord d’entreprise sur la prévention de la pénibilité au travail a pris fin le 21 avril 2019.
Les parties décident de suivre les actions de prévention dans le cadre du programme annuel de prévention des risques 2019.
Ces mesures seront suivies lors des réunions de la commission SSCT.

5.2 – égalité hommes-femmes


Un accord d’entreprise sur la QVT a été signé avec les partenaires sociaux le 10 mars 2017. Les mesures touchant à la parité hommes / femmes sont traitées dans le cadre des dispositions de l’annexe 3 de cet accord.

Afin de rendre encore plus visible la volonté d’Octapharma de garantir un traitement égal entre les hommes et les femmes, les parties décident d’établir, au cours de l’année 2019, un accord spécifique sur le sujet de l’égalité hommes et femmes, qui se substituera à l’annexe 3 de l’accord sur la QVT du 10 mars 2017.

Le rapport de situation comparée 2018 remis au comité social économique le 14 mars 2019 ne montre pas d’écart de salaires ni de traitement en termes de formation, congés, ou organisation du travail entre les hommes et les femmes, à fonction et ancienneté égales.

L’index parité sera établi et présenté au CSE avant sa publication en septembre 2019. L’accord sur l’égalité hommes-femmes intègrera les éventuelles actions de remédiation en la matière.


5.3 – équité externe-interne


Afin de vérifier la cohérence des salaires sur la grille interne et en comparaison au marché de l’industrie pharmaceutique, Octapharma et les partenaires sociaux conduiront en 2019 une enquête de salaire sur l’ensemble des fonctions du site.

5.4 – politique travailleurs handicapés

Un plan d’action relatif à la politique Travailleur Handicapé a été conçu et validé par le Comité d’entreprise qui a rendu un avis favorable lors de la réunion du 8 mars 2018 ; une des mesures phare étant une campagne de communication permettant de faire évoluer le regard sur le handicap.

5.5 – mesures en faveur des jeunes et des seniors

Les mesures en faveur des jeunes et des seniors sont couvertes par l’accord d’entreprise Contrat de génération signé le 30 mai 2018 avec les partenaires sociaux. Deux des mesures phare sont la mise en place de la réduction du temps de travail au cours de l’année précédant la retraite effective et la mise en place de binômes de compétences.

5.6 – GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)

Les mesures relatives à la GPEC sont couvertes par l’accord signé avec les partenaires sociaux le 15 mai 2018. Cet accord prévoit la réalisation, au cours de l’année 2019, d’une étude prospective des métiers d’opérateurs et de techniciens de fabrication.
Les parties décident en outre de définir le parcours professionnel des animateurs, ingénieurs et pharmaciens de production avant le 31 décembre 2019, afin de proposer des perspectives d’évolution et de mobilité interne à cette population.


5.7 – Aménagement du temps de travail

Les parties conviennent de réviser, au cours de l’année 2019, l’avenant à l’accord sur la gestion et l’organisation du temps de travail signé le 12 mai 2014 avec les partenaires sociaux, notamment sur les sujets suivants :
  • L’astreinte des cadres
  • La gestion du temps de travail des collaborateurs postés et notamment des temps de pause repas
  • La gestion des exercices de validation
  • La prime de fidélisation


ARTICLE 6 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Chaque partie pourra demander à l’autre l’organisation d’une réunion pendant la durée de l’accord afin que le point soit fait sur son application.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD


La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales non signataires de l’accord et représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un en version originale sur support papier et une version sur support électronique à la DIRECCTE d’Alsace, Unité territoriale du Bas-Rhin, ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait, en 7 exemplaires, à Lingolsheim
Le 15/05/2019


Délégué Syndical CFDT Délégué Syndicale CFE-CGC



Délégué syndical CFTC


Directeur Général Président
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