Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail.
Il s’inscrit dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
Ainsi les différents thèmes faisant l’objet de la NAO ont été abordés lors des réunions de négociation qui se sont tenues les …………………………………..
Les parties ont convenu des dispositions ci-après :
AUGMENTATIONS SALARIALES
Mesures générales
Pour les Salariés de band 6-7-8 (Etam & Cadres)
Augmentations générales
3.0 % versé à compter du 1er janvier 2024, un plancher minimum annuel de 1300 euros bruts sera assuré pour tout salarié bénéficiaire de cette augmentation générale.
Augmentations individuelles
1.5 % de la masse salariale de la catégorie (Etam et Cadres band 6-7-8) calculé avant les augmentations générales et versé à compter du 1er mars 2024 – hors promotions.
Pour les Salariés de band 5-4-3 (Cadres)
Augmentations individuelles
4.5 % de la masse salariale de la catégorie versé à compter du 1er mars 2024 – hors promotions.
Mesures complémentaires
Prime de vacances
Les parties s’accordent sur une revalorisation de la prime de vacances de 70 € bruts par salarié, la portant à 1 340 € bruts annuels.
Remboursement des transports publics
Dans la continuité de l’engagement pris lors de la signature de l’accord NAO 2023 et relatif à l’écomobilité ; Les parties ont décidé de modifier le taux de remboursement des transports publics en le portant à
75%. Sous réserve des obligations de vérifications et de preuve adéquats (factures, abonnements…)
Prévoyance, Mutuelle
Les couts de la mutuelle sont impactés part les évolutions législatives (augmentation du PMSS), et l’évolution du coût demandé par notre Assureur. C’est dans ce contexte qu’il a été décidé que l’entreprise prendra à sa charge 50% du total de ces augmentations sur la partie dite « salarié isolé », avec prise d’effet au 1er janvier 2024.
Parentalité
Dans le cadre de notre politique d’entreprise et de la dynamique liée à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie privée, les parties ont décidé de la mise en place de la
subrogation pour le congé du second parent (appelé congé paternité) avec maintien de salaire, sans condition d’ancienneté.
Congé « aidant »
La Direction et les partenaires sociaux ont décidé d’étendre au
conjoint du salarié ce congé mis en place par l’accord NAO 2022. Cette mesure permet d’accompagner les salariés dans un contexte de situations personnelles complexes.
Ainsi, le jour de congé dit “aidant” est :
De un jour par année civile, pour tout salarié à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté,
Accordé au salarié, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation dans les 7 jours qui suivent l’évènement :
de l’enfant de moins de 16 ans ou de moins de 20 ans s’il est en situation de handicap dont il a la charge,
de son conjoint (marié, pacsé ou concubin déclaré auprès du service des ressources humaines),
d’un parent (Père ou Mère),
Le droit à ce congé n’est pas ouvert pour une hospitalisation en ambulatoire
Est à prendre sans fractionnement au moment de l’évènement,
Donne lieu au maintien de la rémunération du salarié (salaire de base + ancienneté),
Est assimilé à du temps de travail effectif.
Il est précisé que cette disposition s’applique pour chaque enfant ou parent et conjoint répondant aux critères précédents.
AUTRES THEMES
Journée de solidarité
Il est convenu entre les parties que la journée de solidarité s’accomplira en 2024 par la réduction d’un jour RTT. Ce jour est positionné
le lundi de Pentecôte (soit le lundi 20 mai 2024).
RTT « Employeur »
Il est également convenu que l’établissement sera fermé pour
deux ponts les vendredi 10 mai et vendredi 16 août 2024.
COMMISSION DE SUIVI
Les parties signataires au présent accord ont décidé de l’organisation d’une commission de suivi afin que la Direction expose en mai 2024, lors d’une réunion dédiée, les informations relatives à l’utilisation du budget alloué par band level.
DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est applicable pour l’année 2024.
En cas de révision, les parties conviennent de se référer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux modalités de révision d’un accord collectif. Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles R-2231-1-1 et suivants du Code du Travail, Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) (ex DIRECCTE) en deux exemplaires, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.