Accord d'entreprise OEUVRES DE PEN-BRON

Accord collectif d'entreprise relatif aux négociations obligatoires 2025

Application de l'accord
Début : 29/01/2026
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société OEUVRES DE PEN-BRON

Le 29/01/2026


Accord collectif d’entreprise relatif aux négociations obligatoires 2025 au sein de l’Association des Œuvres de Pen Bron, marque HELYANS.


ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association des Œuvres de Pen Bron, marque Helyans représentée par M. en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « l’association », dont le siège social est situé 10 rue Gaëtan Rondeau, CS 86236 44262 Nantes CEDEX 2,
d'une part,

ET

Les organisations syndicales conformément aux dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail :
  • L’organisation syndicale

    CFDT SANTE SOCIAUX, représentée par M en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par M en sa qualité de délégué syndical,
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, une négociation obligatoire a été engagée le 2 décembre 2025. Cette négociation s’est déroulée au cours de 4 réunions qui ont eu lieu, les :

  • 2 décembre 2025
  • 16 décembre 2025
  • 6 janvier 2026
  • 29 janvier 2026

Lors de ces NAO, les organisations syndicales et la Direction ont notamment abordé le thème suivant :
« Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (Salaires effectifs, Durée effective et organisation du temps de travail) ».

Après discussion sur les différentes revendications, les parties se sont entendues pour ne pas retenir :

  • Le décompte en heures des autorisations d’absence pour enfant malade
  • La mise en place d’un congé menstruel
  • La négociation d’un avenant à l’accord d’annualisation du temps de travail
  • L’extension de la durée de maintien des cotisations retraite base temps plein pour les salariés à temps partiel en fin de carrière

La Direction générale a rappelé, son attachement au maintien des dispositions conventionnelles en l’état sans modification des règles d’éligibilité et les modalités de décompte des droits. A ce titre, il a été rappelé que le décompte en demi-journée,

des autorisations d’absence pour enfant malade, est prévu par les dispositions conventionnelles ce qui permet d’ores et déjà d’adapter sa durée d’absence. Enfin, les dispositions du débit/crédit pour les salariés à temps plein ou la gestion horaire en cycle pour les temps partiel permettent également des absences sur plages fixes et des récupérations horaires, selon les possibilités d’organisation des services.



Concernant

le congé menstruel accordé sous condition de certificat médical, la Direction générale ne retient pas cette proposition au regard des dispositions actuelles relatives aux arrêts de travail sans jour de carence avec maintien de salaire au bout d’un an d’ancienneté, qui permettent aux salariées concernées par ce problème médical de trouver une réponse.


La Direction générale ne retient pas

la demande d’ouverture de négociation d’un avenant à l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail et reporte ce sujet ultérieurement pour une négociation globale sur le temps de travail est es modalités d’aménagement au sein de l’association. Un diagnostic sur l’application du texte actuel sera réalisé en lien avec les organisations syndicales d’ici au 31/12/2026.


La Direction générale a exposé

l’impact budgétaire d’une extension du maintien des cotisations de retraite à 4 ans sur une base temps plein pour les salariés passant à temps partiel en fin de carrière. Le montant annuel de cet impact ne permet pas de retenir ce thème. Une information sur les dispositifs prévus dans l’accord GEPP et la convention collective pour la gestion de la fin de carrière sera formalisée en 2026.


Article 1- Don du sang et temps de travail


Les parties ont négocié dans le cadre de cette thématique la possibilité pour un salarié de s’absenter de son lieu de travail pour participer à un don de sang, de plaquettes ou de plasma. Cette absence sera valorisée à hauteur d’1 heure de temps de travail effectif et la rémunération du salarié sera maintenue. Un justificatif de son don au sein du centre de prélèvement ou de la collecte mobile devra être fourni par le salarié.

4 dons par an seront éligibles à ce dispositif d’absence et de maintien de salaire. Cette absence sera autorisée par la direction de l’établissement au regard des nécessités de service. La Direction générale s’engage à favoriser la mise en place de ce dispositif au regard des besoins croissants dans les centres de don.

Article 2 – Revalorisation de la prime chaussure


Les parties ont négocié un montant de prime chaussure porté à 60,00€ par an à compter du 1er janvier 2026 pour les factures datées de 2026 et années suivantes. Cette prime pourra également être attribuée tous les deux ans au choix du salarié et, dans ce cas de figure, le remboursement maximum sera porté à 120,00€.

Il est rappelé que seul, le port de chaussure de travail, obligatoire, assurant le respect des règles d’hygiène et de sécurité est visé par le présent remboursement. Ce remboursement s’effectue sur présentation d’une facture respectent les règles comptables en vigueur (les plateformes type « Vinted » et autres ne sont donc pas autorisées dans ce cadre). Les tickets de caisse, mails de confirmation de commande ne seront pas acceptés. Si la facture ne comporte pas de mention suffisamment détaillée permettant d’identifier le type de chaussures, elle devra porter une mention manuscrite et complétée de la signature du salarié attestant du type d’équipement acheté. En effet, certaines factures ne comprennent que des numéros de référence et aucun libellé en clair du type d’article acheté.

Le remboursement s’entend par année civile selon date de facture. Exemple : un salarié qui demande un remboursement en 02/2026 pour une facture datée de 12/2025, alors qu’une autre facture lui a déjà été remboursée en 04/2025 ne pourra se voir rembourser l’équipement.





Article 3 – Modalités de temps de travail dans le cadre des transferts/séjours extérieurs aux établissements


Etablissements visés :
  • Les établissements ou services d’enseignement qui assurent à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation
  • Les établissements d’aide par le travail et de réadaptation, de réorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L.315-15 du CT
  • Les établissements ou services qui accueillent des personnes adultes handicapés quel que soit leur degré de handicap ou leur âge y compris les FAM
  • Les établissements ou services à caractère expérimental

Les établissements organisent ponctuellement des séjours extérieurs entrainant un ou plusieurs découchers des salariés accompagnateurs.
Dans ce cadre les dispositions du code de l’action sociale et des familles permettent de porter la durée effective du travail, hors pause décomptée du temps de travail, à 12h00 par jour et l’amplitude de travail, avec pause décomptée du temps de travail, à 15h00. La durée hebdomadaire maximale ne devra pas excéder 48h de temps de travail effectif pour les salariés accompagnateurs et 44h en moyenne sur 12 semaines.
Les parties se sont entendues pour mettre en place ces dispositions qui devront s’intégrer dans le suivi horaire sur les plannings dans le logiciel de gestion du temps de travail (Octime).
Par ailleurs, pour prendre en compte la sujétion représentée par ces séjours et son impact sur l’organisation personnelle des salariés, une prime de transfert par nuitée sera accordée à tous les participants au séjour. Cette prime est forfaitaire et non pro ratisée au temps de travail contractuel du salarié. Elle sera attribuée dans le cadre d’une participation au séjour incluant la plage de nuit prévue par les dispositions conventionnelles soit 9h minimum entre 21h et 7h. Elle sera également attribuée aux veilleurs de nuit en cas de participation à un séjour/transfert. Le montant de cette prime est fixé à 50,00€.
Les parties souhaitent également mettre en place un référent pour chaque séjour qui assurera le lien avec la direction de l’établissement et/ou la direction générale pour tout évènement ou situation à risque (rapatriement d’une personne accompagnée, évènement climatique, maladie d’un salarié pendant le séjour…). Les parties se sont entendues pour valoriser le rôle de référent-séjour par l’attribution d’une prime exceptionnelle et ponctuelle, à hauteur de, 50,00€. Cette prime est individuelle et son montant est forfaitaire, elle s’ajoute à la prime de transfert nuitée, elle ne sera pas pro ratisée au temps de travail contractuel.
La préparation d’un séjour s’organisera dans le cadre du temps accordé en temps de préparation pour les emplois concernés. Une adaptation de ce temps de préparation pourra être accordée par le chef de service, en cas de besoin, selon la complexité du projet.
Pour les métiers ne disposant pas de temps de préparation conventionnel, un volume d’heures pour préparer le projet, sera proposé par l’équipe porteuse à la direction de l’établissement. La direction statuera sur le temps de préparation alloué.

Article 4 : Mobilité durable

Les parties se sont entendues pour retenir ce thème et prendre le temps de préparer les dispositions organisationnelles notamment en réalisant un diagnostic du potentiel de co-voiturage en lien avec un partenaire ou une plateforme de co-voiturage. Ce diagnostic peut s’effectuer en réalisant :
  • Une cartographie de potentiel de covoiturage (à partir des fichiers RH anonymisés) pour visualisez le potentiel de covoiturage domicile-travail ;
  • Un questionnaire mobilité : pour interroger les pratiques de mobilité des salariés sur leurs trajets domicile-travail et leur réceptivité au changement.
Une plateforme permettant la création d’une communauté de salariés et une traçabilité des trajets réalisés devra ensuite être mise en place si le potentiel est confirmé.
Un accord spécifique regroupant tous les dispositifs favorisant la mobilité durable (Ik vélo, participation aux frais de transport en commun, covoiturage) au sein de l’association sera alors négocié pour préciser les critères d’attribution et les modalités de remboursement.
Le diagnostic sera réalisé sur le 1er semestre 2026 afin d’ouvrir des négociations sur la mobilité durable avant le 31 décembre 2026.

Article 5 : Date d’effet de l’accord et durée


Les mesures de ce présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendront effet à compter de sa signature.

Article 6 : Durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires de l’accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois.
  • Cette dénonciation peut être partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.

Article 7 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Nantes le, 29 janvier 2026.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour l’Association Œuvres de Pen Bron, marque Helyans,




Pour la CFDT SANTE SOCIAUXPour SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

Mise à jour : 2026-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas