ENTRE LES SOUSSIGNES: La Fédération de l'Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE) Association Reconnue d'Utilité Publique Ayant siège social 101 bis, rue du Ranelagh -75016 PARIS Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, Directeur général ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, Ci-après désignée l'Association D'une part ET: Les organisations syndicales suivantes : • Le syndicat FERC-CGT agissant par Madame xxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de déléguée syndicale, • Le syndicat SEP-UNSA agissant par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical, • Le Syndicat ASSO Solidaires, agissant par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical, D'autre part,
Préambule :
Considérant la mise en œuvre du maintien de salaire lors de l’arrêt de travail pour maladie des salariés au sein de la Fédération OCCE, laquelle, exorbitante du droit commun en ce qu’elle ne fixe pas de limite au maintien de salaire dans la situation d’absence du salarié pour maladie, quel que soit leur statut de salariés de droit privé ou issu de la Fonction Publique. Considérant que la Fédération OCCE applique un système de prévoyance pour les salariés soumis à la Convention Collective ECLAT, lequel permet de compléter la rémunération des salariés lors des absences pour maladie (cf. textes joints). Considérant les textes applicables aux salariés détachés de la fonction publique (cf. textes joints) ll a été conclu le présent accord,
Article 1. Objet : maintien de salaire
Le maintien de salaire à 100% est applicable à chaque salarié de la Fédération OCCE et est limité à 12 mois : - 12 mois de maintien de salaire sur une même période de 3 ans pour des arrêts de travail pour maladie cumulés sur cette période. - 12 mois complémentaires dans l’hypothèse de mise en œuvre du temps partiel thérapeutique. Le salarié bénéficiera du maintien de son salaire net dès le premier jour d’arrêt de travail pour maladie.
Article 2. Application
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2025, à ce titre, il trouve à s’appliquer à l’avenir pour chaque salarié :
à compter du 1er arrêt de travail prescrit au titre de l’année 2025.
Il n’a pas d’impact sur les arrêts de travail ayant commencé de produire des effets avant la signature de l’accord et au titre de l’année 2024, les règles antérieures continueront de s’appliquer pour lesdits arrêts courant sur la période transitoire.
Article 3. Durée de I'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Révision de l'accord
La révision du présent accord est possible dans le respect des dispositions légales en vigueur. L’une ou l’autre des parties signataires peut en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5. Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. La dénonciation sera également déposée auprès de la DRIEETS de Paris.
Article 6. Publicité - Dépôt
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les éventuels avenants feront l’objet des mêmes mesures de publicité.