ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS ET AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’OFFICE DE TOURISME VALLEE DE CHAMONIX MONT-BLANC, Association dont le siège social est situé 85, Place du Triangle de l’Amitié, 74400 CHAMONIX MONT BLANC, représentée par son Président, N° SIRET : 776550766 00013, Code APE/NAF : 7990 Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le N° 827 000002140057648 à l’URSSAF Rhône-Alpes, 6 rue du 19 Mars 1962 69691 VENISSIEUX CEDEX.
D’une part,
Les représentants du personnel de l’association :
, membres titulaire du CSE
, membre titulaire du CSE
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, règlements, décisions unilatérales et usages relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’Office du Tourisme de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.
L’Office du Tourisme Vallée de Chamonix Mont-Blanc est un organisme de promotion touristique dont le régime juridique est prévu dans le code du tourisme. Il concourt notamment à faciliter le séjour des touristes au sein de la station.
Il assure les missions de service d’accueil et l’information des touristes, ainsi que la promotion touristique du territoire de l’Office du Tourisme de la Vallée de Chamonix Mont -Blanc. L’Office de Tourisme contribue également à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. Il peut être chargé de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du tourisme local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des services touristique, de l’exploitation d’équipements touristiques et de loisir, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation des fêtes et de manifestations culturelles.
Au regard de cette activité, les tâches des salariés les conduisent à devoir effectuer un volume d’heures variable sur l’année.
Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de l’activité et notamment l’affluence importante de fréquentation touristique pendant la saison d’hiver et d’été, provoquant ainsi des pics d’activité.
L’employeur et les élus se sont donc rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant à un aménagement du temps de travail en prenant en compte :
Les contraintes liées à l’activité touristique au sein d’une station de sports d’hiver mais aussi d’activités estivales,
L’environnement économique et le nécessaire maintien de l’attractivité de la région.
Il en résulte que l’activité de l’Office du Tourisme de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc nécessite l’organisation de temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.
Le présent accord a notamment pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité.
SOMMAIRE
TOC \o "1-2" \h \z \u TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172553265 \h 5 TITRE II AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc172553266 \h 5 Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc172553267 \h 5 Article 2 : Durée du travail PAGEREF _Toc172553268 \h 5 Article 3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc172553269 \h 7 Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc172553270 \h 8 Article 5 : Récupération des heures perdues et activité partielle PAGEREF _Toc172553271 \h 9 Article 6 : Rémunération PAGEREF _Toc172553272 \h 9 Article 7 : Absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc172553273 \h 10 Article 8 : Embauche ou départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc172553274 \h 10 Article 9 : Vérification annuelle ou infra-annuelle PAGEREF _Toc172553275 \h 11 Article 10 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel soumis à l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc172553276 \h 11 Titre IV – CONGES PAYÉS PAGEREF _Toc172553277 \h 11 Article 11 : Période de référence PAGEREF _Toc172553278 \h 11 TITRE V : FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc172553279 \h 12 Article 12 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc172553280 \h 12 Article 13: Caractéristiques du forfait jours PAGEREF _Toc172553281 \h 12 Article 14 : Prise des jours de repos PAGEREF _Toc172553282 \h 13 Article 15 : Dépassement du forfait PAGEREF _Toc172553283 \h 14 Article 16 : Rémunération PAGEREF _Toc172553284 \h 14 Article 17 : Évaluation et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc172553285 \h 14 Article 18 : Impact des absences, entrées et sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc172553286 \h 15 Titre VI - Droit et devoir à la déconnexion PAGEREF _Toc172553287 \h 15 Article 19 : Définitions PAGEREF _Toc172553288 \h 15 Article 20- Sensibilisation et formation à la déconnexion PAGEREF _Toc172553289 \h 16 Article 21 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle PAGEREF _Toc172553290 \h 16 Article 22 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels PAGEREF _Toc172553291 \h 16 Article 23 : Modalités d’aménagement du temps de travail et urgences PAGEREF _Toc172553292 \h 17 TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc172553293 \h 17 Article 24 : Information des salariés et de la CPPNI PAGEREF _Toc172553294 \h 17 Article 25 : Primauté de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc172553295 \h 17 Article 26 : Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc172553296 \h 17 Article 27 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc172553297 \h 18 Article 28 : Signature, dépôt et publicité PAGEREF _Toc172553298 \h 18 Article 30: Dénonciation PAGEREF _Toc172553299 \h 18
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps plein ou à temps partiel, et quel que soit leur classification (cadre et non-cadre) et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective des Organismes de Tourisme (IDCC n°1909).
Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.
Des modalités particulières sont envisagées pour les cadres et pour les salariés dits « autonomes » auxquels pourra être proposée une convention de forfait en jours.
L’Office du Tourisme Vallée de Chamonix Mont-Blanc est organisé en six pôles d’activité qui sont les suivants :
Le Pôle Direction générale,
Le Pôle Comptabilité
Le Pôle Congrès,
Le pôle commercialisation
Le pôle Accueil
Le pôle Animation
Le pôle Communication
TITRE II AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE Le présent titre s’applique à l’ensemble des services pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures
Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation du temps de travail
Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre l’Office du Tourisme Vallée de Chamonix Mont-Blanc de faire face à d’importantes variations de l’activité.
Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond au surcroît d’activité sur certaines périodes de l’année en permettant :
de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise et ainsi adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité,
de répondre aux exigences de l’office du tourisme en dynamisant son organisation face aux impératifs liés à l’activité touristique de la région,
d’améliorer les conditions de travail des salariés en organisant par anticipation les plannings pour une articulation de leur vie privée vie professionnelle.
et de stabiliser l’emploi et privilégier le recrutement du personnel en CDI à l’année
Article 2 : Durée du travail
2.1 Définition
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année : - sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein, - sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel. 2.2 Durée annuelle du travail
A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année, dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
2.3 Période de référence
La durée du travail des salariés permanent se calcule annuellement entre le 1erjanvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24 heures.
2.4 Fonctionnement de l’annualisation
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
la limite horaire haute et fixée à 45 heures,
la limite horaire basse est fixée à 0 heure.
Sur l’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés à temps plein ou au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel devront donc rester exceptionnelles et validées par la Direction.
2.5 Horaire quotidien
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.
Pour tous les salariés, cette limite pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et plus généralement chaque fois que l’organisation de l’Office de Tourisme Vallée de Chamonix Mont-Blanc l’imposera. Cette limite de 12 heures ne pourra être réalisée sans l’accord préalable de la Direction Générale.
2.6 Repos quotidien
Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.
Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, et conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives
2.7 Repos hebdomadaire Les salariés bénéficieront d’un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à
35 heures consécutives.
Article 3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
3.1 Programmations prévisionnelles
La durée et les horaires de travail collectif sont portés à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen dans le cadre d’un planning annuel (via le logiciel de gestion du temps, affichage, remise de planning, email, courrier…) indiquant un volume d’heures hebdomadaire.
En cas d’embauche en cours de période, le salarié se verra remettre le premier jour de son embauche le planning prévisionnel du service auquel il est affecté.
Il est prévu que la répartition du temps de travail pourra s’effectuer jusqu’à 6 jours par semaine.
Le temps de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence (de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, une pour une, dans le cadre de la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Le salarié ne pourra pas se voir imposer plus de 3 semaines consécutives à 45h, sauf accord écrit de celui-ci.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport au temps de travail habituel.
Transmission des plannings
Un calendrier prévisionnel collectif de la répartition des temps de travail sera établi pour chaque service concerné. Il indiquera les périodes de faible (jusqu’à 0 heure par semaine) et de forte activité (jusqu’à 45 heures par semaine) ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes.
Tous les plannings prévisionnels seront préalablement soumis à avis du CSE.
En application de ces plannings collectifs, les salariés recevront leur planning individuel 30 jours à l’avance, planning individuel qui sera établi dans les limites prévues par les plannings collectifs.
Le planning individuel fera l’objet d’un échange entre le salarié et le chef de service.
Cet échange portera sur :
Le volume horaire maximum des semaines dites hautes (pouvant aller jusqu’à 45h)
Le nombre de semaines hautes consécutives
Le temps de repos hebdomadaire souhaité (un ou deux jours)
La durée de travail maximum au cours la semaine basse qui suivra les semaines hautes (dite « semaine intercalaire »)
Le planning individuel ainsi défini sera validé d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
La Direction a la maîtrise du temps de travail des salariés ; elle doit donc s’organiser de telle façon que la durée annuelle de travail prévue dans le planning prévisionnel soit respectée.
3.2 Délai de modifications d’horaires
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié par la Direction pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’Office du Tourisme Vallée de Chamonix Mont- Blanc, ou à la demande du salarié sous validation de la Direction.
Ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles qui nécessitent une réaction et une adaptation rapide des effectifs pour faire face notamment à des arrivées ou départs importants de touristes non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, des conditions météorologiques exceptionnelles,
Ce délai peut être réduit à un jour franc en cas de situation d’urgence (phénomène météorologique exceptionnel, un surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel …).
Toute modification d’horaires du planning hebdomadaire par rapport au planning prévisionnel à l’initiative du salarié doit être autorisée en amont par la Direction par tout moyen écrit : logiciel de gestion du temps, mails …).
Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires
4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 45 heures par semaine (inexistantes en pratique, sauf demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, la durée du travail pouvant alors être fixée à 60 heures par semaine) ;
Au-delà de l’horaire annuel fixé à 1607 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel, au prorata temporis pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, sous déduction des heures supplémentaires ou complémentaires qui auraient déjà été payées en application du 1 ci-dessus.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur sont considérées comme des heures supplémentaires.
4.2 Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires accomplies par un salarié à temps plein est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Les éventuelles heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne pourront pas dépasser 1/3 de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.
4.3 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence et telles que visées à l’article 4.1 2), est fixé à :
30% entre la 36ème heure et la 43ème heure
50% à compter de la 44ème heure, dans la limite de 48 heures
Par exemple, si un salarié a effectué 1620 heures au terme de la période de référence au lieu de 1607 heures, il aura donc effectué 13 heures supplémentaires.
Une fois les heures supplémentaires réparties fictivement sur la période de référence, cela revient à dire que le salarié a effectué environ 17 minutes supplémentaires sur 45,5 semaines travaillées.
Le taux de majoration sera donc fixé à 30% pour les 13 heures supplémentaires.
Un salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée annuelle contractuelle, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé comme suit :
20 % entre la durée annuelle contractuelle et 10% de cette durée,
30 % au-delà, dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle.
Par exemple, si un salarié à temps partiel dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail de 1558 heures (soit 30 heures en moyenne par semaine) en a effectué 1578, les 20 heures complémentaires ainsi réalisées sont réparties fictivement sur la période de référence, ce qui revient à environ 44 minutes complémentaires sur 45,5 semaines travaillées.
Le taux de majoration sera donc fixé à 20 % pour 20 heures complémentaires. Article 5 : Récupération des heures perdues et activité partielle Les heures perdues résultant de causes accidentelles seront récupérées par l’employeur dans les cas prévus par la loi.
En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’annualisation du temps de travail.
Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, l’Office du Tourisme Vallée de Chamonix Mont-Blanc se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un préavis d’une semaine.
Toutefois, l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaîtra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul, infra-annuelle ou annuelle du temps de travail.
Article 6 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents sera donc lissée sur l’année, ou la période d’emploi.
Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.
En cas d’année incomplète de travail ou de résiliation du contrat de travail en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, une régularisation sera effectuée en plus ou en moins sur le bulletin de salaire en fonction des heures réellement travaillées.
Article 7 : Absences en cours de période de référence
En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence, il sera fait application des règles suivantes :
Concernant le temps de travail : seront imputées sur le compte d’heures du salarié les heures que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent dans l’entreprise (selon le planning prévisionnel).
Par exemple, si le salarié devait travailler 39 heures sur une semaine et qu’il a été absent pour maladie, le nombre d’heures à prendre en compte dans son décompte annuel d’heures est de 39 heures ; si le salarié devait travailler 24 heures et a été absent pour maladie, le nombre d’heures à reprendre en compte dans son décompte annuel d’heures annuel est de 24 heures.
Les repos compensateurs octroyés en contrepartie du travail les jours fériés, de nuit ou le dimanche et prévus par l’article 14 de la CCN des Organismes de Tourisme ne sont pas constitutif d'un temps de travail effectif.
Concernant la rémunération : l’horaire à prendre en considération pour la prise en compte des absences dans la rémunération est l’horaire hebdomadaire défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité. Pour un salarié à temps plein, la rémunération qui tiendra compte des absences sera calculée sur la base de 35 heures.
Article 8 : Embauche ou départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié embauché en cours d’année fait l’objet d’un aménagement pluri-hebdomadaire de travail, une régularisation des salaires sera effectuée.
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié soumis à un horaire annualisé et embauché en cours de période devra suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.
En conséquence, le salaire perçu correspondra à 151.67 heures ou à la durée mensuelle moyenne de travail prévue par son contrat et ce quelle que soit la date d’arrivée.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de modulation, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération lissée perçue au cours de cette période.
Si la régularisation est positive rappel de salaire au bénéfice du salarié au moment du solde de tout compte Si la régularisation est négative rappel de salaire négatif au moment du solde de tout compte.
Pour les salariés entrant en cours de période et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération s’entend au 30ème et au nombre d’heures accomplies dans le cadre de la modulation (régularisation en plus ou en moins en cours de période) Lorsque le contrat de travail du salarié est rompu en cours d’année pour quelque cause que ce soit, une régularisation des salaires sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si les retenues demeurent insuffisantes pour apurement du solde, la Société est en droit de demander aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. Article 9 : Vérification annuelle ou infra-annuelle En fin de période annuelle ou autre, l’Office du Tourisme Vallée de Chamonix Mont-Blanc vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré.
Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période.
Article 10 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel soumis à l’annualisation du temps de travail
10.1 - Interruption quotidienne pour les salariés à temps partiel
L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut en principe comporter plus de deux interruptions d’activité ou une interruption supérieure à quatre heures.
En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de deux heures consécutives de travail.
10.2 - Contrat de travail des salariés à temps partiel
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
La qualification du salarié,
Les éléments de sa rémunération,
La durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail,
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
Titre IV – CONGES PAYÉS
Article 11 : Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est rappelé que le salarié acquiert, sur une période complète, 25 jours ouvrés (correspondant à 5 semaines de congés payés).
La période de prise des droits à congés est également fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les salariés peuvent prendre jusqu’à quatre semaines de congés payés consécutives avec l’autorisation dûment accordée par la Direction.
TITRE V : FORFAIT ANNUEL EN JOURS Article 12 : Bénéficiaires
Pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours :
Les cadres au sens de la convention collective des Organismes de tourisme quel que soit leur niveau de classification, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
Les salariés, classés agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit plus particulièrement des agents de maitrise exerçant des fonctions de gestion de projet impliquant souvent des périodes de forte intensité suivies de périodes de plus faible intensité, justifiant une gestion autonome du temps. Ces fonctions comportent des tâches complexes nécessitant une présence variable et non soumise à un horaire fixe.
Ces fonctions nécessitent des compétences techniques spécialisées requises pour des interventions ponctuelles ou urgentes pouvant nécessiter une présence irrégulière et une flexibilité horaire (y compris le soir ou le week-end). Ces fonctions pourront également comporter des déplacements fréquents, avec des horaires irréguliers, pour une adaptation constante aux besoins de l'entreprise.
De manière générale, sont concernés les responsables de services, de missions, en particulier lorsqu’ils exercent des fonctions managériales.
Article 13: Caractéristiques du forfait jours
Le forfait comportera un maximum de 211 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées) qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire. Les 211 jours du forfait tiennent compte d’un droit complet à congés payés.
Les 211 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 211 jours.
En effet, chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit. Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos pour un forfait temps plein Nombre de jours du forfait réduit x ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Nombre de jours du forfait temps plein
Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait temps plein.
La période de référence est fixée du
1er janvier N au 31 décembre N.
Le contrat de travail devra préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Office de Tourisme et de l’autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur (notamment est applicable aux salariés sous convention de forfait en jours l’article 2.6 du présent accord).
L’Office de Tourisme
veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera tenu par l’Office de Tourisme.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Ces documents de décompte sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l’Inspecteur du travail, et pendant 3 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.
Article 14 : Prise des jours de repos
Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 211 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos, d’un commun accord avec la Direction.
Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (sauf dans le cas de l’article 4 du présent accord).
Les jours de repos peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes : – ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ; – ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
En tout état de cause, aucune journée ne pourra être prise en période de forte activité sans l’accord exprès et préalable de la Direction.
Article 15 : Dépassement du forfait
Les salariés pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite toutefois de 25 jours par an.
Les jours excédentaires travaillés au-delà de 211 jours (soit 25 jours maximum) sont alors rémunérés avec une majoration de 10% avec la formalisation d’un avenant à leur contrat de travail spécifiant le dépassement. Ce dépassement doit rester exceptionnel et être négocié avec la Direction, lors de l’établissement du planning annuel en décembre N-1. Article 16 : Rémunération
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
Article 17 : Évaluation et suivi de la charge de travail
Pour assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié soumis à une clause de forfait annuel en jours, le suivi du temps de travail sera établi par le salarié selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec son supérieur hiérarchique ou la Direction.
17.1 Suivi périodique de la charge de travail
Le salarié et la Direction échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Ces échanges périodiques doivent permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut.
Le salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions définies par le titre V ci-dessous.
17.2 Entretien annuel
En synthèse des échanges périodiques, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors de l’entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur : - la charge de travail du cadre autonome, - l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables, - l’organisation du travail dans la société, - l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale, - la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.
Article 18 : Impact des absences, entrées et sorties en cours de période de référence
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), ne réduisent pas, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos dus pour l'année de référence. En cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.
En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :
(Nombre de jours du forfait + jours de congés payés non acquis sur la période de présence) X (nombre de jours ouvrés sur la période de présence ÷ nombre de jours ouvrés annuels (hors jours fériés de la période tombant un jour ouvré) =
nombre de jours dus.
La différence entre le nombre de jours ouvrés sur la période de présence et le nombre de jours du correspondant au nombre de jours de repos à accorder au salarié.
Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche : – décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ; – décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
Titre VI - Droit et devoir à la déconnexion
L’office du Tourisme attache une grande importance à la « déconnexion » et rappelle à l’ensemble des salariés l’importance de respecter l’ensemble des mesures et recommandations mises en place
Afin de préserver la qualité de vie et de travail des salariés, et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les parties ont convenu de détailler les modalités d’application et d’exercice du droit à la déconnexion des salariés :
Article 19 : Définitions
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail et d'astreinte ; et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant les temps de repos et de congé.
les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d'être joints à distance.
Article 20- Sensibilisation et formation à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des salariés concernés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Former chaque salarié à l’utilisation des outils numériques ;
Mettre à disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;
Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.
Les salariés exerçant des responsabilités importantes, notamment en termes de gestion de l’activité et/ou du personnel, ou encore ceux exerçant sous convention de forfait annuel en jours, seront plus particulièrement concernés par cette sensibilisation. Article 21 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelles par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Article 22 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Mettre à jour son calendrier partagé en cas d’absence du bureau prévue (sans nécessairement en indiquer le motif, notamment s’il est personnel ; l’objectif étant avant tout de pouvoir savoir rapidement si la personne est disponible / joignable ou non) ;
S’interroger sur la pertinence de rédiger des courriels en dehors des horaires ou périodes de travail et, si cela ne peut être évité, privilégier les envois différés ;
Ne pas utiliser les groupes professionnels de messagerie numérique (type Whatsapp ou autre) en dehors des horaires ou périodes de travail
Ne pas utiliser la messagerie électronique et les smartphones pendant les réunions.
Article 23 : Modalités d’aménagement du temps de travail et urgences
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise, sauf situation d’urgence liées aux contraintes spécifiques à l’activité de l’entreprise.
Par ailleurs, les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au sein de l’entreprise. Concernant les salariés au forfait, il est convenu que sauf urgence avérée, ils ne seront pas contactés avant 7 heures et après 20 heures.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou de téléphone professionnel en dehors des périodes susmentionnées doit être justifié par la gravité et / ou l’urgence du sujet en cause.
Une situation urgente ou grave est généralement une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par l'entreprise compte tenu d'un événement dont l'enjeu pour l'entreprise, le client ou / et le service est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière, comme par exemple une situation où les biens ou les services ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d'être en danger de manière imminente. TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES Article 24 : Information des salariés et de la CPPNI
La mise en place de l’annualisation fait l’objet d’une communication auprès du secrétariat de la CPPNI.
Article 25 : Primauté de l’accord d’entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des Offices du tourisme, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale Organismes de Tourisme en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.
Article 26 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2025.
Article 27 : Suivi de l’accord
Il est institué un suivi interne du présent accord auquel participe la Direction, et les signataires de l’accord, dans le cadre des réunions mensuelles du CSE. Article 28 : Signature, dépôt et publicité
Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressé par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’OFFICE DE TOURISME VALLEE DE CHAMONIX MONT-BLANC.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.
Article 29 : Révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Article 30: Dénonciation
Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l'article L2261-9 du Code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article D2231-8 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Fait à Chamonix le 19 septembre 2024
en quatre exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.
Pour l’OFFICE DE TOURISME VALLEE DE CHAMONIX MONT-BLANC,
Le Président,
Les représentants du personnel de l’association, représenté par