L’Office de Tourisme La Roche-Sur-Foron, association dont le siège social est situé Place Andrevetan – 78 400 La Roche-Sur-Foron, n° SIRET 32514063000014, représenté par, agissant en qualité de Présidente,
D’UNE PART
ET
Le personnel salarié de l’Office de Tourisme de La Roche-Sur-Foron
Ayant adopté l’accord par référendum à la majorité des 2/3 de l’effectif
D’AUTRE PART
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc185344828 \h 4 CHAPITRE I – PRINCIPES RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185344829 \h 5 1.1 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc185344830 \h 5 1.2 – Repos hebdomadaire et travail du dimanche PAGEREF _Toc185344831 \h 5 1.3 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc185344832 \h 5 1.3.1 - Contreparties des heures supplémentaires PAGEREF _Toc185344833 \h 5 1.3.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc185344834 \h 6 1.3.3 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et/ou de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc185344835 \h 6 1.4 - Temps de trajet PAGEREF _Toc185344836 \h 6 1.4.1 - Temps de déplacement entre deux lieux de travail PAGEREF _Toc185344837 \h 6 1.4.2 - Temps de déplacement domicile- lieu habituel de travail PAGEREF _Toc185344838 \h 6 1.4.3 - Temps de déplacement domicile-lieu de mission PAGEREF _Toc185344839 \h 7 CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc185344840 \h 7 2.1 – Salariés concernés et modalités de mise en place PAGEREF _Toc185344841 \h 7 2.2 – Principe de variation des horaires et de la durée de travail PAGEREF _Toc185344842 \h 7 2.3 - Période de référence pour la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc185344843 \h 8 2.4 - Programmation prévisionnelle PAGEREF _Toc185344844 \h 8 2.5 – Plannings individuels PAGEREF _Toc185344845 \h 8 2.6 - Modification de la durée et/ou des horaires de travail PAGEREF _Toc185344846 \h 9 2.6.1 - Modification de la répartition des horaires de travail pour les salariés à temps complet PAGEREF _Toc185344847 \h 9 2.6.2 - Modification de la répartition des horaires de travail pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc185344848 \h 9 2.7 - Durée maximale de travail et temps de repos PAGEREF _Toc185344849 \h 9 2.8 – Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc185344850 \h 10 2.8.1 PAGEREF _Toc185344851 \h 10 2.8.2. PAGEREF _Toc185344852 \h 10 2.9 – Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc185344853 \h 11 2.9.1 – Volume d’heures complémentaires PAGEREF _Toc185344854 \h 11 2.9.2 – Définition des heures complémentaires PAGEREF _Toc185344855 \h 11 2.9.3 – Rémunération des heures complémentaires PAGEREF _Toc185344856 \h 11 2.9.4 – Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc185344857 \h 11 2.10 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence PAGEREF _Toc185344858 \h 12 2.11 - Modalités de rémunération PAGEREF _Toc185344859 \h 12 2.12 – Incidence des absences PAGEREF _Toc185344860 \h 12 2.13 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période PAGEREF _Toc185344861 \h 13 CHAPITRE III – TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc185344862 \h 14 3.1 - Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc185344863 \h 14 3.2 - Définition de la période de travail de nuit PAGEREF _Toc185344864 \h 14 3.3 – Contreparties PAGEREF _Toc185344865 \h 14 3.4 - Temps de pause PAGEREF _Toc185344866 \h 15 3.5 - Mentions sur le bulletin de salaire PAGEREF _Toc185344867 \h 15 3.6 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail PAGEREF _Toc185344868 \h 15 3.7 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc185344869 \h 15 3.8 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes PAGEREF _Toc185344870 \h 15 CHAPITRE IV – CONGES PAYES PAGEREF _Toc185344871 \h 16 4.1 - Période d’acquisition et durée du congé PAGEREF _Toc185344872 \h 16 4.2 – Période de prise des congés PAGEREF _Toc185344873 \h 16 4.3– Fractionnement du congé principal PAGEREF _Toc185344874 \h 16 4.4 - Ordre des départs en congé PAGEREF _Toc185344875 \h 16 4.5 - Modification de l’ordre et des dates de départs PAGEREF _Toc185344876 \h 17 CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc185344877 \h 17 5.1 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc185344878 \h 17 5.2 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc185344879 \h 17 CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc185344880 \h 18 6.1 - Champ d’application PAGEREF _Toc185344881 \h 18 6.2 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc185344882 \h 18 6.3 - Approbation des salariés PAGEREF _Toc185344883 \h 18 6.4 - Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc185344884 \h 19 6.5 - Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc185344885 \h 19 6.6 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc185344886 \h 19 6.8 - Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc185344887 \h 20 6.9 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc185344888 \h 20 6.10 - Publication de l’accord PAGEREF _Toc185344889 \h 20
PREAMBULE Compte tenu de son activité principale, à la date de signature du présent accord, les dispositions de branche applicables dans l’Office de tourisme sont celles de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme (IDCC 1909). Or, compte tenu de l’organisation de l’activité et de la structure, il est apparu nécessaire aux parties d’adapter certaines dispositions conventionnelles de branche aux nécessités de service et rencontrées par l’Office de tourisme. S’agissant du temps de travail, les parties ont :
Fixé les modalités de traitement des temps de trajet et déterminé les contreparties ;
Organisé la prise du repos hebdomadaire ;
Fixé la durée maximale quotidienne de travail ;
Précisé les justifications de recours au travail de nuit.
Par ailleurs, l’activité de l’Office de tourisme connaissant des fluctuations d’activité en fonction des saisons touristiques dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité, il est apparu nécessaire d’organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine afin, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de permettre au salarié de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes. Dans cet esprit, l’employeur s’efforcera de compenser l’augmentation du temps de travail sur certaines périodes par l’octroi de journées non travaillées sur les périodes de basse activité. En outre, l’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle. Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle. A cet effet, l’accord abordera notamment les thèmes suivants :
La fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;
L’ordre des départs ;
Les délais de modification des dates et ordre de départ ;
Les règles de fractionnement et de report des congés.
Enfin, les parties ont convenu de traiter, par le présent accord, la journée de solidarité ainsi que le droit à la déconnexion. Les dispositions du présent accord viennent donc compléter et modifier les dispositions conventionnelles de convention collective nationale de branche applicable auxquelles elles se substituent pour les thèmes dont il est l’objet. La convention collective nationale des organismes de tourisme (IDCC 1909) continue cependant à s’appliquer pour les dispositions non couvertes par le présent accord.
CHAPITRE I – PRINCIPES RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL
1.1 – Durées maximales de travail Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent qu’au regard de l’organisation de l’Office et des nécessités de service qu’impliquent la gestion d’une saison touristique, la durée quotidienne de travail est portée de 10 à 12 heures. Les parties rappellent qu’au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif. Par ailleurs, il est convenu entre les parties que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.
1.2 – Repos hebdomadaire et travail du dimanche Le repos hebdomadaire est par principe fixé à 2 jours. Le repos est pris selon l’une des modalités suivantes :
2 jours de repos consécutifs par semaine civile ;
2 jours de repos non-consécutifs sur une semaine civile ;
1 jours de repos + 2 demi-journées.
Par dérogation, les parties conviennent de la possibilité de déroger à la règle décrite à l’alinéa premier pendant les périodes de forte activité, en réduisant à une seule journée de repos hebdomadaire.
1.3 – Heures supplémentaires 1.3.1 - Contreparties des heures supplémentaires Les parties rappellent que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation expresse. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, en informer sa hiérarchie et obtenir un accord express. Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires sont payées ou donnent lieu à un repos compensateur de remplacement. Les majorations conventionnelles sont appliquées sur le taux horaire de base du salarié hors ancienneté. 1.3.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 130 heures. 1.3.3 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et/ou de la contrepartie obligatoire en repos Les repos et les contreparties obligatoires en repos doivent être pris au cours du semestre suivant leur acquisition par journée ou demi-journée Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, le refus sera motivé par la direction et une autre date devra être proposée au salarié Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos, la direction procède à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées et de la situation familiale. La prise d’un repos et/ou de la contrepartie obligatoire en repos n’entraînent aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et est assimilée à du temps de travail effectif pour :
L’acquisition des droits à congés payés ;
La durée de travail moyenne à accomplir sur la période de référence ;
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable sur la période de référence.
1.4 - Temps de trajet 1.4.1 - Temps de déplacement entre deux lieux de travail Le temps de déplacement entre deux lieux de travail, à l’intérieur de la journée de travail, constitue un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. 1.4.2 - Temps de déplacement domicile- lieu habituel de travail Est considéré comme lieu de travail habituel, tous les bureaux d’information touristique ou sites relevant du champ de compétence géographique de l’Office de tourisme, mentionnés dans le contrat ou non. Le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail, et en revenir, n'est pas un temps de travail effectif. Conformément aux dispositions légales, il ne donne pas lieu à rémunération ni à contrepartie. 1.4.3 - Temps de déplacement domicile-lieu de mission Le lieu de mission est l’endroit où se déroule l’activité professionnelle, dès lors que cette dernière est effectuée en dehors du lieu de travail habituel ou d’un bureau d’information touristique de l’office (Ex : réunion extérieure, formation, action de représentation extérieure, séminaire, accompagnement réseau, évènement …). Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de mission n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. En revanche, lorsque le temps de déplacement accompli du domicile du salarié au lieu de mission est effectué en dehors du temps de travail du salarié et dépasse la durée du temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail habituel, il donne lieu à indemnisation par l’attribution d’une repos compensateur égal à 100% du temps de déplacement excédentaire. Il est précisé ici que le temps de déplacement domicile-lieu de mission est traité de la même façon qu’il soit effectué sur un déplacement journalier ou sur un déplacement de plusieurs jours (dénommé « temps de voyage » dans la convention collective des organismes de tourisme).
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE
2.1 – Salariés concernés et modalités de mise en place Tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD ; CDI), leur durée contractuelle de travail (temps partiel ; temps complet), leur classification (non cadre ; cadre) peuvent être concernés par ce mode d’organisation du temps de travail. Seuls en sont exclus les cadres en forfait jours et les cadres dirigeants. Lorsque ce mode d’organisation est mis en œuvre dans un service, ou sur un site spécifique, cette mise en place nécessite une information/consultation du CSE.
2.2 – Principe de variation des horaires et de la durée de travail Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. Les parties rappellent que la durée hebdomadaire de travail peut varier :
Entre 0 heure et 48 heures pour les salariés à temps complet ;
Entre 0 heure et 34,5 heures pour les salariés à temps partiel.
2.3 - Période de référence pour la répartition du temps de travail En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Il est convenu entre les parties de la possibilité de répartir le temps de travail sur une période pluri hebdomadaire de 12 mois consécutifs, s’étendant sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre de chaque année). Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
2.4 - Programmation prévisionnelle La programmation prévisionnelle sont fixées par l’employeur en considération des fluctuations d’activité du service/pôle concerné. Le cas échéant, la programmation prévisionnelle fait l’objet d’une information - consultation préalable du CSE. La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance des salariés concernés par tout moyen conférant date certaine au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, notamment les contrats à durée déterminée, une programmation prévisionnelle sera annexée au contrat de travail. La programmation prévisionnelle étant établie à titre indicatif, cette dernière peut faire l’objet de modifications en cours de période de référence. Les éventuelles modifications sont portées à la connaissance du salarié lors de la remise des plannings individuels. 2.5 – Plannings individuels Un planning mensuel précisant la répartition des horaires de travail sur les journées de la semaine est communiqué au salarié par tout moyen conférant date certaine, au plus tard 15 jours avant sa prise d’effet. Les horaires de travail sont fixés au sein de chaque service/pôle. En raison des contraintes d’organisation de l’activité, il est impossible d’assurer une planification identique pour chaque salarié. En conséquence, chaque salarié sera tenu au respect d’un planning qui lui est propre. 2.6 - Modification de la durée et/ou des horaires de travail 2.6.1 - Modification de la répartition des horaires de travail pour les salariés à temps complet Afin de mieux répondre aux besoins de service et faire face à la fluctuation de l'activité, les plannings individuels peuvent être modifiés, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours dans les conditions d'urgence suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections,
Remplacement d’un(e) salarié(e) absent(e), lié aux nécessités de continuité de service
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes,
Problèmes techniques, pannes,
Sinistres et ou intempéries.
Il est enfin convenu de la possibilité de déroger au délai de prévenance susvisé en cas d’accord du salarié. 2.6.2 - Modification de la répartition des horaires de travail pour les salariés à temps partiel
Afin de mieux répondre aux besoins de service et faire face à la fluctuation de l'activité, les plannings individuels peuvent être modifiés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être ramené à 3 jours en cas de :
Remplacement d'un salarié absent
Période de forte activité correspondant aux périodes où la durée hebdomadaire prévisionnelle de travail est supérieure à la durée moyenne de travail.
Il est enfin convenu de la possibilité de déroger aux délais de prévenance susvisés en cas d’accord express du salarié.
2.7 - Durée maximale de travail et temps de repos Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales et conventionnelles concernant les durées :
Maximales de travail,
Minimales de repos.
Dans ce cadre, la durée de travail peut varier en respectant les limites suivantes :
48 heures sur une même semaine de travail,
46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
12 heures de travail quotidiennes ;
11 heures de repos entre 2 journées travaillées ;
35 heures de repos hebdomadaire.
2.8 – Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein 2.8.1
. Constituent des heures supplémentaires ouvrant droit au bénéfice des majorations conventionnelles, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires. Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne présente aux effectifs au 1er janvier et qui dispose d’un droit intégral à congés payés acquis en N-1. Pour les salariés présents aux effectifs au 1er janvier qui n’auraient pas acquis un droit à congés payés intégral en N-1, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est augmenté proportionnellement aux jours de congés non acquis. Les heures supplémentaires comptabilisées en fin de période de référence ouvrent droit aux compensations prévues par les dispositions de la Convention collective des organismes de tourisme (accord du 30 mars 1999). 2.8.2.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat ne couvre qu’une partie de la période de référence annuelle, les heures supplémentaires sont calculées en fin de contrat.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est proratisé en fonction de la durée effective du contrat, en tenant compte :
Du nombre de semaines travaillées sur la période,
Du nombre de jours fériés tombant sur la période couverte par le contrat, et correspondant à des jours chômés.
Ainsi, le seuil annuel de 1607 heures est ajusté selon la formule suivante : Seuil proratise (en heures)= (1607/52 ×nombre de semaines du contrat) – (jours fériés chômés x durée quotidienne de travail) Les heures effectuées au-delà du seuil proratisé ainsi calculé ouvrent droit aux compensations prévues par les dispositions de la Convention collective des organismes de tourisme.
2.9 – Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel 2.9.1 – Volume d’heures complémentaires La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est égale au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. 2.9.2 – Définition des heures complémentaires Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, calculée, pour chaque salarié ayant acquis un droit à congés payés intégral, en application de la formule qui suit : Durée contractuelle hebdomadaire de travail x 45.91 Pour les salariés qui n’auraient pas acquis un droit à congés payés intégral, la formule sera adaptée de la manière qui suit : Durée contractuelle hebdomadaire de travail x (45.91 + nombre de semaines de CP non-acquises) Les heures complémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé. Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires. 2.9.3 – Rémunération des heures complémentaires Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de tourisme. A la date de signature du présent accord, les heures complémentaires annuelles sont rémunérées avec application d’un taux de majoration de :
20 % dans la limite de 10% de la durée de travail annuelle
30 % au-delà.
2.9.4 – Garanties accordées aux salariés à temps partiel Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein. Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté. La répartition journalière des horaires de travail des salariés à temps partiel peut comporter une seule interruption d’activité dont la durée ne peut excéder 2 heures.
2.10 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisé sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.
2.11 - Modalités de rémunération La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante du temps de travail effectif accompli au cours du mois et calculée sur la base de l’horaire contractuel moyen.
2.12 – Incidence des absences Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et/ou conventionnelles, ainsi que les absences résultant d'une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération par le salarié. Il faut distinguer trois compteurs, étant précisé qu’on entend par « période basse » une programmation inférieure à la durée hebdomadaire contractuelle moyenne (35 heures pour un temps complet) et par « période haute » une programmation de la durée hebdomadaire supérieure à la durée hebdomadaire contractuelle moyenne.
Le compteur de la rémunération
Le lissage de la rémunération conduira à rémunérer l’absence sur la base de la durée moyenne hebdomadaire.
Le compteur des heures (absence en période basse)
Le nombre d’heures de travail qui aurait dû être effectué au moment de l’absence dans la durée annuelle est comptabilisée pour payer, le cas échéant, le supplément des heures qui dépassent la durée annuelle (mais sans majoration).
Le compteur des heures supplémentaires (absence en période haute)
En cas d’absence en période haute, c’est sur la base de la durée moyenne de 35 heures que l’absence sera comptabilisée pour le compteur des heures supplémentaires. Exemple :
Un salarié à temps complet est malade deux semaines pour lesquelles il était prévu qu’il fasse 32 heures de travail. En fin d’année on constate que 1598 heures de travail ont été accomplies. Le salarié perçoit (1598+32+32-1607) =55 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle mais sans majoration.
Si ce même salarié avait effectué en fin d’année 1630 heures, il perçoit (1630+32+ 32-1607) =87 heures de plus que prévu dans le cadre de sa durée annuelle dont 23heures (1630-1607) avec une majoration à 30%.
Un salarié est malade deux semaines pour lesquelles il était prévu qu’il fasse 40 heures de travail. En fin d’année on constate que 1598 heures de travail ont été accomplies. Le salarié perçoit (1598+35+35-1607) =61 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle mais sans majoration.
2.13 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période En cas d'embauche en cours de période de référence, la durée de travail du salarié est organisée et comptabilisée sur la partie de la période de référence pendant laquelle il a à travailler. Ainsi, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d'embauche jusqu'à la fin de la période de référence, ou terme du contrat en cas d’embauche en CDD. La programmation indicative doit permettre d'équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu'à la fin de la période annuelle. Cette programmation indicative est remise au collaborateur au plus tard le jour de la signature de son contrat de travail. Exemple : Un salarié arrive dans l’entreprise le 18 mai 2025. Au 31 décembre 2025, sa durée de travail sera comptabilisée sur 1106 heures. Le calcul est le suivant : 228 jours sur la période du 18 mai au 31 décembre, desquels il faut retirer 2 jours de repos hebdomadaires (64 jours) et 6 jours fériés sur cette période. Soit 158 jours ouvrés de travail correspondant à 31.6 semaines de travail (158 jours/5 jours ouvrés). 31.6*35h = 1 106 heures.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée moyenne de travail, il perçoit un complément de rémunération correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir sur la base des heures réellement effectuées, sans application des majorations pour heures supplémentaires, saufs dispositions particulières applicables au salarié en CDD (cf. 2.8.2). En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail inférieure à la durée contractuelle de travail, une régularisation de la rémunération sera effectuée. Ainsi, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au salarié au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée. La période de préavis permettra de régulariser au maximum la situation. Si ceci n'est pas suffisant, l'employeur pourra régulariser le trop-perçu sur le solde de tout compte. En cas de reliquat postérieur à l’établissement du solde de tout compte, l’ancien salarié pourra demander un échelonnement pour le remboursement de sa créance.
CHAPITRE III – TRAVAIL DE NUIT
3.1 - Justification du recours au travail de nuit Le recours au travail dit de nuit est justifié par la mission évènementielle que doit exercer l’Office, notamment pendant les saisons touristiques où sont organisés des évènements ponctuels qui emportent l’accomplissement d’heures sur la période de nuit définie au 3.2 du présent accord. Au demeurant, le travail de nuit reste exceptionnel puisque lié à des évènements ponctuels pouvant se dérouler partiellement sur des horaires de nuit.
3.2 - Définition de la période de travail de nuit Conformément à l'article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. En application de l'article L.3122-15 du Code du travail, la plage de nuit choisie par les parties au présent accord débute à 21h00 et s'achève à 6h00.
3.3 – Contreparties Toute heure effectuée sur la période de nuit définie au 3.2 du présent accord donne droit au bénéfice des dispositions prévues en la matière par la Convention collective des organismes de tourisme. A titre purement informatif, les parties rappellent qu’à la date de signature du présent accord, l’article 14c de la convention collective nationale des organismes de tourisme prévoit que les heures de nuit donnent droit à un repos compensateur de 100% (c’est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200% (c’est-à-dire une majoration de 100%). 3.4 - Temps de pause Tout salarié travaillant à minima 6 heures consécutives de nuit bénéficie d'un temps de pause de 30 minutes.
3.5 - Mentions sur le bulletin de salaire La réalisation d’heures de nuit ainsi que la contrepartie accordée, sont présentées sur le bulletin de salaire du mois correspondant.
3.6 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail L'employeur prend toutes mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité. Les modalités de trajet pour se rendre ou rentrer d’un évènement nocturne nuit sont étudiées avec le salarié. Lorsqu'un salarié est amené à travailler de nuit seul, il doit être équipé d'un matériel permettant, de manière automatique, en cas de problème, d'appeler les pompiers ou tout service d'urgence.
3.7 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales L'employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales. Le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel.
3.8 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.
CHAPITRE IV – CONGES PAYES
4.1 - Période d’acquisition et durée du congé La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur. Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail et à l’article 16 de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
4.2 – Période de prise des congés La période de prise des congés s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1, avec une possibilité de solder les congés jusqu’au 31 mai de l’année civile N+1. Les salariés sont informés des dates de début et de fin de période des prises des congés par affichage. Cette information intervient au plus tard deux mois avant le début de la période de prise des congés
4.3– Fractionnement du congé principal Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables, pris dans la période courant du 1eravril au 31 octobre de chaque année.
Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.
Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Conformément aux dispositions de l'article L.3141-21 du Code du travail, le salarié bénéficie de 3 jours supplémentaires de congés payés au titre du fractionnement, si la totalité du congé principal n’est pas pris avant le 31 octobre de l’année en cours et que le salarié a bien posé des deux semaines consécutives sur la période du 1er avril au 31 octobre. Ces dispositions se substituent à l’article 25 de la convention collective applicable.
4.4 - Ordre des départs en congé
L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par écrit au moins un mois avant son départ.
Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d’ordre énumérés ci-après.
En cas de multiples demandes de congés pour la même période, les parties conviennent que la Direction accordera les congés selon les critères d’ordre suivants :
Situation de famille du bénéficiaire ;
Ancienneté ;
Refus antérieur(s).
En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.
4.5 - Modification de l’ordre et des dates de départs
L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES
5.1 – Journée de solidarité La journée de solidarité est fixée collectivement le lundi de pentecôte de chaque année. Ce jour férié sera désormais travaillé par l’ensemble du personnel. Pour les salariés à temps complet, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures. Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures X durée contractuelle de travail. Le travail de la journée nationale de solidarité dans les conditions prévues ci-dessus ne donnent pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures pour les salariés temps plein (ou à due proportion pour les salariés à temps partiel). Les salariés qui ne souhaitent pas travailler pourront poser un jour de récupération ou de congé payé sur cette journée de solidarité.
5.2 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion Tous les salariés bénéficient pendant les temps de repos et congés, du droit de se déconnecter des outils numériques mis à leur disposition par la Direction. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l'entreprise favorisant cette utilisation régulée. Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute la période de suspension du contrat de travail qu’elle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel. Ainsi, afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés sont encouragés à analyser la situation avant l’utilisation de tout moyen de communication électronique en ayant conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
6.1 - Champ d’application Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Office de tourisme, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD ou CDI), leur statut (cadre ou non-cadre), leur durée de travail (temps complet ou temps partiel). Le présent accord est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.
6.2 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date d’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
6.3 - Approbation des salariés La validité du présent accord est subordonné à son approbation, par référendum, par les deux tiers des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail. L'approbation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
6.4 - Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6.5 - Clause de rendez-vous Les parties signataires s’engagent à se rencontrer une année après le début d’application, puis tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
6.6 - Révision de l’accord L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord. Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
6.7 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Direction de l’Office dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Direction collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Suite à la dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. 6.8 - Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
6.9 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche. 6.10 - Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Fait à La Roche-Sur-Foron Le 14 juin 2025 En 3 exemplaires originaux