Accord d'entreprise OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE FALAISE

L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2025

Société OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE FALAISE

Le 12/03/2021



Accord relatif à l’organisation du travail

Entre d'une part :
  • L’

    Établissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme du Pays de Falaise, désigné ci-après « l’employeur »,

Représenté par M. xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur
et d'autre part :
  • l'ensemble des personnels salariés permanents de l’établissement sus-désigné

Préambule

L’Office de Tourisme du Pays de Falaise est un Etablissement Public Industriel et Commercial relevant de la Communauté de Communes du Pays de Falaise.
Son niveau et la variation de son activité annuelle sont liés, d’une part aux missions qui lui ont été confiées (notamment accueil et information du public, promotion, commercialisation, animation) et d’autre part aux caractéristiques de la fréquentation touristique du Pays de Falaise.
A ces fins, il emploie des salariés de droit privé et bénéficie également d’agents publics mis à disposition.
Compte tenu des éléments précités et notamment des nécessités économiques et fonctionnelles liées à l’accueil du public fortement modulé sur l’année et au respect des conditions d’exercice des missions des personnels, le présent accord d’entreprise doit permettre la mise en place d’une organisation du travail la mieux adaptée aux caractéristiques de l’établissement et du territoire. Il doit ainsi permettre d’atteindre, dans les meilleures conditions possibles, les objectifs suivants :
  • accomplissement des missions spécifiques de chaque salarié,
  • ouverture des sites d’accueil selon la politique globale territoriale voulue par la collectivité de tutelle,
  • garantie de présence et de permanence du service sur sites et hors sites lors de la saison touristique du mois d’avril au mois de septembre.
  • Présence sur les animations et évènements d’intérêt communautaire
  • Maîtrise du temps de travail et respect de la durée légale du temps de travail
  • Facilité de gestion et clarification pour les salariés
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 3121-44 du Code du travail. Il relève ainsi des dispositions concernant les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
Il a été négocié en cohérence avec les dispositions de l’accord de branche applicable à l’Etablissement conformément à la Convention Collective des Organismes de Tourisme IDCC 1909 (CCN) et notamment aux textes rattachés à cette convention selon l’Accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel salarié en contrat à durée indéterminée de L’Établissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme du Pays de Falaise. Est également concerné le personnel en contrat à durée déterminée pour une durée minimale de 12 mois.
Tout ou partie des dispositions du présent accord peuvent s'appliquer aux salariés sous CDD d’une durée inférieure à 12 mois de plein droit et sans nécessité d’avenant ou d’accord spécifique de leur part. Les modalités en seront spécifiées dans le contrat de travail.
Article 2 – Conditions générales d'application
De façon générale, l’application du présent accord sera effectuée sans préjudice pour les salariés.
Selon les cas de figure, l’employeur réaliser tout ajustement et régularisation nécessaires afin de garantir les droits des salariés et de l’employeur, selon les normes en vigueur.
Cette disposition s’applique notamment au regard de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou encore des évolutions contractuelles des salariés au sein de l’établissement public telles que les date d’embauche ou ruptures de contrat sous quelque forme que ce soit.
Toute évolution des normes qui aurait une valeur supérieure est considérée comme automatiquement appliquée dans le cadre du présent accord sans qu’un avenant soit systématiquement établi.
De manière générale, le dialogue et la consultation avec les salariés sont considérés comme les outils principaux d’application des règles d’organisation du travail.
Article 3 – Désignation de la période de référence
Par dérogation à la convention collective nationale et afin de facilité la gestion des ressources humaines

l’année civile (1er janvier au 31 décembre) est identifiée comme la période de référence de l’organisation du travail de l’établissement public et notamment :

  • Calcul de la durée annuelle de travail et modulation du temps de travail
  • Acquisition et prise des congés payés
  • Autorisations spéciales d’absence et congés spéciaux
  • Rémunérations et gratifications
  • Calcul du nombre de dimanches travaillés
  • Acquisition et prise de repos compensateur
Article 4 – Modulation du temps de travail

4.1 Objet :

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
  • Identification des périodes d’activité :

Sont identifiées 2 périodes principales d’activité pour l’année :
  • Période de faible à moyenne activité (basse et moyenne saison) : Septembre à avril 
  • Période de forte activité (haute saison) : Avril à septembre 

Les limites de la haute saison sont initialement fixées :
  • par le premier lundi des vacances scolaires de printemps (toutes zones confondues)
  • par le dimanche des journées du patrimoine
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du personnel.

  • Modalités de modulation du temps de travail

Par dérogation aux dispositions prévues la CCN des organismes de tourisme et à l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 30 mars 1999, et afin de répondre aux contingences liées à l’activité touristique, la durée moyenne hebdomadaire de travail pourra varier durant les périodes identifiées :
  • Période de basse et moyenne saison :
  • Référence : 32 heures hebdomadaires en moyenne sur l’ensemble de la période

  • Variation de 24 à 40 heures par semaine
  • Période de haute saison :
  • Référence : 38 heures hebdomadaires en moyenne sur l’ensemble de la période

  • Variation de 32 à 48 heures par semaine
Les volumes horaires hebdomadaires moyens présentés ci-avant (32 h et 38 h) sont une base de référence présentée à titre indicatif afin de faciliter le calcul par l’employeur et d’apporter une lisibilité aux salariés.
Ils ne sauraient constituer un motif de non-respect de la quotité annuelle de travail due à l’employeur indiquée ci-après.

  • Cadres d’application

L’application de la modulation du temps de travail décrite dans le présent accord s’inscrit dans la considération des dispositions légales en vigueur.
Elle doit notamment permettre in fine le respect de la durée légale du travail correspondant à la signature du présent accord, à une moyenne de 35 h / semaine

soit 1607 heures pour une année complète pour un salarié à plein temps (ou 1820 heures en intégrant les jours de repos, de congés et fériés) sur la période de référence (année civile).


  • Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, pour un temps plein, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes, gratifications annuelle et majorations liées notamment au travail des dimanches et jours fériés.

Article 5 – Repos hebdomadaire
De façon habituelle, les salariés de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise bénéficieront de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs incluant le dimanche. Cette disposition pourra toutefois faire l’objet de modifications en cas de circonstances ponctuelles liées aux nécessités de service.
Ainsi, compte tenu de la spécificité des activités de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise et du surcroît d’activité pouvant être généré notamment par l’accueil du public ou les animations touristiques, le repos hebdomadaire pourra faire l’objet :
  • d’un fractionnement : 2 jours non-consécutifs
  • d’un décalage : n’incluant pas le dimanche
  • d’une réduction : sans pouvoir descendre sous la limite de 24 h / semaine soit 6 jours de travail hebdomadaires
Ces modifications peuvent être cumulatives.
Elles ne sont applicables qu’après validation de l’employeur.
Article 6 - Les heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées

uniquement avec l’accord de l’employeur. Elles donnent prioritairement lieu à des repos compensateurs.

Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4 (48 heures hebdomadaire) du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail en vigueur du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation et dans le volume maximal de 130 heures annuelles
Conformément à la Convention Collective des organismes de tourisme, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de salaire ou d'un repos compensateur au choix du salarié :
- pour les 8 premières heures supplémentaires : majoration de 30 % ;
- au-delà : majoration de 50 %.
Le temps de repos compensateur des heures supplémentaires est calculé au taux de 150%.
Exemple : 2 heures supplémentaires travaillées donnent lieu à 3 heures de récupération.
Article 7 - Travail des dimanches et jours fériés
L’activité propre à l’Etablissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme peut impliquer le travail des salariés les dimanches et jours fériés au cours de l’année.
Tous les dimanches et jours fériés de l’année civile peuvent être concernés La liste des jours fériés chômés est modifiable et fixée par l’employeur à sa discrétion.

Toutefois, sauf circonstances particulières, le 1er janvier, le 1er mai, et le 25 décembre seront considérés comme systématiquement chômés.

  • Travail le dimanche

Dans le cadre du présent accord, sauf circonstance exceptionnelle et sous réserve de l’autorisation de l’employeur, chaque personnel pourra

travailler au maximum 8 dimanches par an.

Les heures travaillées le dimanche ne représentent pas des heures supplémentaires, elles sont intégrées au volume horaire annuel de travail de chaque salarié.
Par dérogation à la CCN des organismes de tourisme, il est convenu que les heures de travail du dimanche donnent lieu à un régime de compensation mixte sous forme de récupération et de rémunération.
Au-delà d’une heure effective de travail, chaque heure travaillée un dimanche donne lieu :
  • Pour moitié à un repos compensateur égal à 150% du temps travaillé.
  • Pour moitié à une rémunération majorée à hauteur de 50 %
Si la durée de travail du dimanche est égale ou inférieure à une heure, seul la règle du repos compensateur s’appliquera.
Exemple : pour 2 heures travaillées un dimanche:
  • 1 heure de travail effectif donne lieu à 1 heure 30 de repos compensateur (1 h 00 x 150 %)
  • 1 heure de travail effectif sera rémunérée de façon majorée à hauteur de 50 % du taux horaire habituel (ex : 15 € bruts au lieu de 10 €)

  • Travail les jours fériés

Lorsqu’ils ne correspondent pas à des obligations liées à des missions spécifiques de certains agents, les jours fériés sont affectés sur la base du volontariat. En cas de désaccord, c’est l’employeur qui fixe in fine les affectations de jours fériés aux salariés.
Conformément à la CCN, chaque heure travaillée un jour férié est récupérée à 100% (1h de repos compensateur pour 1h travaillée)

et fait l’objet d’une rémunération majorée à hauteur de 100% (soit 1h travaillée est payée 2h).

Toutefois, par dérogation et avec accord du salarié, les heures travaillées un jour férié pourront faire l’objet d’une compensation :
  • Soit uniquement sous la forme de repos compensateur. Dans ce cas chaque heure travaillée sera récupérée à hauteur de 200 % (soit 2 heures de repos compensateur pour 1 heure travaillée)
  • Soit uniquement sous la forme de rémunération. Dans ce cas, chaque heure travaillée fera l’objet d’une majoration à hauteur de 200 % soit 1 heure travaillée payée 3 heures.
Article 8 – Repos compensateur
Les heures de repos compensateur découlant du travail des dimanches, jours fériés, nuits ou heures supplémentaires, font l’objet d’un comptage indépendant.
Conformément à la CCN, elles doivent être utilisées dans les 3 mois à compter de l’accumulation de 7 heures de repos compensateur, et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
Ces heures posées sont considérées comme du temps de travail effectif.
Quelle que soit la période à laquelle ils sont pris dans le cadre de la modulation, les journées de repos compensateurs sont considérées sur la base de l’horaire de référence moyen soit 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Article 9 – Congés payés
Par dérogation à la CCN et conformément à l’article 3 du présent accord :
  • le calcul des congés annuels s’effectue sur la base de l’année civile.
  • le calcul et la pose des congés payés est établi sur la base des jours ouvrés soit 25 jours de congés par an (5 jours x 5 semaines de CP)
Les termes du présent accord et notamment les effets de la modulation du temps de travail n’impactent pas les modalités normales de décompte des congés payés pris par les salariés.
Ainsi, le décompte débutera à partir du premier jour normalement travaillé et s’achèvera la veille de la reprise, sur la base des jours ouvrés.
Quelle que soit la période à laquelle ils sont pris dans le cadre de la modulation, les congés payés sont considérés sur la base de l’horaire de référence moyen soit 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les CP devront être consommés au 31 décembre de l’année en cours. Une tolérance sera appliquée pour les jours de fractionnement qui pourront être utilisés jusqu’au 31 mars de l’année n + 1.
Article 10 – Compte Epargne Temps
Ouverture : un Compte Epargne Temps (CET) pourra être ouvert pour chaque salarié de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise, sur la base du volontariat et sur demande écrite.
Alimentation du CET : à raison de 6 jours maximum par an, dans la limite de 30 jours au total.
En dehors des dispositions indiquées dans le présent accord, les règles d’utilisation et de gestion du CET sont celles définies par le droit commun en vigueur.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, à compter du 1er janvier 2021, il est renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de 3 années complémentaires.
Il pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’au moins 2/3 des effectifs salariés permanents de l’établissement public dans un délai maximum de deux mois avant la date anniversaire.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires.
Fait à FALAISE
Le 12 mars 2021

Pour l’Office de Tourisme du Pays de Falaise (EPIC)
Le Directeur
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L’ensemble des personnels salariés dudit Etablissement :

Mme XXXXXXXXXXXXXXXM. XXXXXXXXXXXXXXX
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir