Accord d'entreprise OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU

Accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 04/10/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU

Le 04/10/2019







Accord relatif aux modalités de fonctionnement

du Comité Social et Economique


Accord relatif aux modalités de fonctionnement

du Comité Social et Economique





ENTRE D’UNE PART :

L’Office International de l’Eau (OIEau), Association reconnue d’utilité publique par décret du 13 septembre 1991 et régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé au 21 rue de Madrid à Paris (75) et immatriculée à l’INSEE sous le numéro 314 901 729, Code APE 8559A, IDCC 1516 ;

Représentée par son Secrétaire Général,



ET D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales :

CFDT située 47, avenue Simon Bolivar – 75950 Paris,

Représentée par, en qualité de déléguée syndicale, désignée en date du 1er février 2019 ;

CGT située Maison du Peuple – Rue Charles Michel – 87000 Limoges,

Représentée par, en qualité de délégué syndical, désigné en date du 7 février 2019 ;

FO située 59, rue Montmailler – 87000 Limoges,

Représentée par, en qualité de déléguée syndicale, désignée en date du 1er février 2019 ;

UNSA située 32, rue Adolphe Mandonnaud – 87000 Limoges,

Représentée par, en qualité de déléguée syndicale, désignée en date du 21 mai 2019.




Préambule :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel, en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
La Direction et les partenaires sociaux de l’OIEau ont convenu ensemble des grandes modalités de mise en place du CSE et réaffirment la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel, comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux.
Il est rappelé que l’OIEau a mis en place le CSE au terme des élections professionnelles dont le 1er tour a eu lieu le 25 janvier 2019.
En date du 12 décembre 2018, un accord a été conclu visant à définir le périmètre du CSE, ainsi que la durée des mandats de ses membres.
Les négociations portant sur le fonctionnement de l’Instance se sont déroulées le 4 mars 2019 à la Direction Générale à Paris, lors de la première réunion du Comité Social et Economique (CSE), réunion au terme de laquelle il a été convenu et arrêté ce qui suit :


__________________



Article 1 – Objet

Le présent accord a pour principal objet de définir et adapter les modalités de fonctionnement du CSE aux spécificités de l’OIEau.
Il intervient en complément de l’accord signé le 12 décembre 2018 et aux éventuels autres accords définissant le périmètre du CSE et la durée des mandats de ses membres.

Article 2 – Participation des suppléants aux réunions du CSE

De façon générale, les membres suppléants élus du CSE participent à l’ensemble des réunions du CSE et peuvent exprimer leur point de vue.
Ils n’ont pas le droit de vote, sauf lorsqu’ils remplacent un titulaire. Le cas échéant, le remplacement se fait dans les conditions fixées par l’article L2314-37 du Code du travail.
Le temps passé par les suppléants, aux réunions du CSE et/ou de la CSSCT (voir Article 3 – Création d’une CSSCT), est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Les élus titulaires du CSE peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent, sous réserve de respecter les limites prévues par les dispositions légales en vigueur.


Article 3 - Création d’une CSSCT (Code. Trav. art L2315-41)

Compte tenu de l’importance accordée, par l’OIEau, à la santé et à la sécurité au travail, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est créée au sein du CSE.

  • Composition de la CSSCT

La CSSCT est constituée de 4 membres élus du CSE, en respect des dispositions prévues à l’article L2315-39 du Code du travail.
Elle regroupe, à minima, un membre élu de chaque collège électoral, soit un ETAM et un Cadre.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, lors de la première réunion de l’instance suivant les élections professionnelles. Leur désignation se fait à la majorité des représentants du personnel du CSE présents et ayant voix délibérative.
Ils sont élus pour la durée du mandat des membres du CSE.

  • Attributions de la CSSCT

En application de l’article L2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques et notamment :
  • L’analyse des risques professionnels,
  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et de sécurité visées par l’article L2312-13 du Code du travail,
  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi qu’à l’étude des éventuelles mesures à prendre,
  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.


  • Crédit d’heures

Les élus membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’un crédit d’heures supplémentaire.

  • Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, telle que visée à l’article L2315-40 du Code du travail, d’une durée minimale de 3 jours.
Cette formation est financée par l’O.I.Eau.

Article 4 - Autres dispositions

Les modalités pratiques et précises de fonctionnement du CSE et de la CSSCT seront définies dans le règlement intérieur de l’instance.

Article 5 – Dispositions finales


5.1 Durée de l’accord

Conformément à l’article L2321-2 alinéa 1er du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au lendemain de sa signature.

5.2 Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’OIEau ce, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’OIEau, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

5.2 Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et sera déposée à la DIRECCTE de Paris, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

5.3 Notification, publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’OIEau. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme « Télé Accords ».
Un exemplaire original sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article L2231-5 du Code du travail.
Il sera diffusé dès sa signature à l’ensemble du personnel de l’O.I.Eau, par courrier électronique.


Fait à Limoges, le 4 octobre 2019.
Le Secrétaire Général Les organisations syndicales représentatives



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