Accord d'entreprise n° 2025-01 relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'OPH Cannes Pays de Lérins
Le présent protocole d’accord est conclu entre :
D’une part,
L’OPH Cannes Pays de Lérins dont le siège est sis « 22, boulevard Louis Négrin – 06150 Cannes-la-Bocca », représenté par son Directeur Général, Monsieur X,
Et D’autre part,
les organisations syndicales :
C.G.T. : en la personne de son délégué syndical au sein de l’OPH Cannes Pays de Lérins, Madame X, mandatée par lettre du 11/01/2023.
CFE/CGC : en la personne de son délégué syndical au sein de l’OPH Cannes Pays de Lérins, Monsieur X, mandaté par lettre du 15/03/2023.
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail,
PREAMBULE
Etant donné l’étendu des changements apportés aux précédents accords de notre Office, celui-ci se substitue à toute autre pratique en vigueur à l’OPH Cannes Pays de Lérins, portant sur « l'aménagement du temps de travail ». Par conséquent, le présent accord remplace définitivement l’ensemble des dispositions énoncées dans l’ « Accord d’entreprise N°2016-09 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’OPH Cannes et Rive Droite du Var» signé le 14 décembre 2016.
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés régis par le droit privé (CDD et CDI). II définit les règles d'absences autorisées devant s'appliquer au sein de I'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CANNES PAYS DE LERINS. Nous nommerons « collaborateurs », l'ensemble des personnes travaillant à l'OPH CANNES. CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A L'OFFICE DE L'HABITAT DE CANNES
Article 2.1: Temps de travail et horaires La durée annuelle de travail effectif d'un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Sur la base d'une durée hebdomadaire fixée à 36.21 heures pour les personnels non cadres et de 37.21 heures pour les cadres, l'annualisation du temps de travail se traduit donc par l'attribution de jours de repos supplémentaires dits "jours RTT", définis à l'article 2.5 du présent accord. Le temps hebdomadaire de travail est réparti sur 4,5 jours. La plage fixe est l'horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées : Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h00 Le vendredi de 8h15 à 12h15 La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d'effectuer le complément de temps : Du lundi au jeudi : de 8h00 à 8h30, de 13h15 à 13h45 et de 17h00 à 18h00 La pause méridienne est obligatoirement effectuée pendant la plage centrale de 12h15 à 13h 15. Afin de permettre de gérer le temps de travail, le badgeage des entrées, sorties est obligatoire pour tout le personnel non cadre et pour les cadres de catégorie I -1 sédentaire. Aucune heure complémentaire n’est autorisée sauf exception sur une mission précise validée en amont par le responsable de service et la Direction Générale.
Article 2.2: Journée de la solidarité La loi n o 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite "journée de la solidarité" (article L.3133-7 à L. 3133-12 du Code de travail). L'objectif de cette journée de solidarité est d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel. Les parties signataires conviennent que l’employeur prendra en charge la journée de solidarité (coût de 0.3% de la masse salariale brute de l’OPH) et ne sera donc pas déduit au collaborateur de l’OPH.
Article 2.3 : Les congés payés La période de référence pour la calcul et l'acquisition des droits à congés annuels s'entend du 1 er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
La période de référence pour la prise des congés s'étend du 1er janvier de l'année en cours (N) au 31 décembre N. Par dérogation 4,5 jours maximum peuvent être pris jusqu'au 31 mars de l'année N+1.
Aucun report n'est possible au-delà du 31 mars N+l. Ces congés non pris seront perdus sauf à alimenter le Compte Epargne Temps sur demande écrite du collaborateur. Les collaborateurs dispose d'un droit à congés annuel est décompté en jours travaillés (soit 4,50 jours / semaine), égal à 22,50 jours plus 2 jours de fractionnement soit 24,50 jours. Le nombre de jours de congés annuels n'est pas proratisé par rapport au temps effectif de travail, il est égal à celui d'un collaborateur à temps plein. Le salarié posera donc ses congés comme un salarié à temps plein. Les congés annuels peuvent être fractionnés en 5 périodes maximum.
Chaque collaborateur doit obligatoirement prendre au moins deux semaines de congés entre le 1 er mai et le 31 octobre de l'année N.
Congés supplémentaires : 2 jours de fractionnement : le reliquat du congés principal (soit 5 semaines - 2 semaines = 3 semaines) pris en dehors de la période comprise entre le 1 mai et le 31 octobre donne lieu à deux jours supplémentaires de congés.
Les dates de départ en congés sont arrêtées par le responsable hiérarchique en concertation avec le salarié dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours minimum de façon à permettre une meilleure organisation de l'Office.
Article 2.4 : Règles d'attribution et de prise des jours de RTT Le nombre de jours de repos dits "JRTT" attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l'année civile considérée. En effet ces JRTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en application de l'horaire collectif de 36h21 pour les personnels non cadres et 37h21 pour les cadres. Le nombre de jours de repos ainsi attribué est en fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (6 au total pour les collaborateurs non cadres et 12 pour les cadres). En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension (maladie, AT, congé parental, ...). Pour les salariés cadres et non cadres à temps-partiel, le temps partiel étant calculé sur les horaires de l’entreprise et non sur 35h, ils acquièrent les RTT à temps complets mais les posent à temps complet également. Ex : une personne non cadre ne travaillant pas le mercredi, acquiert 6 jours de RTT mais posera 4.5 jours de RTT pour une semaine complète de congés. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.
Les jours RTT doivent être pris en concertation entre le salarié et son manager dans le cadre de l'année civile sous forme de journées entières ou demi-journées.
Les jours RTT ne sont pas reportables d'une année sur l'autre, ils doivent impérativement être pris dans l'année civile et, au plus tard, au 31 décembre, sauf à les affecter au Compte Epargne Temps. Article 2.5 Journées du Directeur Le Directeur Général accorde 4 demies-journées ou deux jours par an aux salariés en contrepartie des 21 minutes hebdomadaires faites (au-delà des 36h pour les non cadres et des 37h pour les cadres). Les dates de pose de ces demies-journées sont décidées par l’employeur en concertation avec le C.S.E chaque année.
CHAPITRE 3 : LES AUTORISATIONS D'ABSENCES ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'OFFICE DE L'HABITAT DE CANNES
Les autorisations d'absences ci-dessous sont sans incidence sur la rémunération. Un justificatif doit être présenté afin de pouvoir en bénéficier. Si les événements mentionnés ci-dessous se déroulent pendant que le collaborateur est en congés annuel il ne peut pas en prolonger sa durée initiale, ni obtenir le paiement de ces jours d'absences autorisées (Cass. Soc. II octobre 1994 n o 93-42.310).
Article 3.1 - Congés pour évènements familiaux Les absences des collaborateurs motivées par les évènements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes, exprimés en jours ouvrés (du lundi au vendredi, un vendredi comptant pour un jour). Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père ou de la mère 5 jours Décès de l’enfant du salarié 12 jours Décès de l’enfant du salarié lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente 14 jours Décès d'un frère ou d'une sœur, d'un gendre ou d'une bru, du beau-père ou de la belle-mère 3 jours Décès des grands-parents, des petits-enfants 2 jours Décès d’un oncle, d’une tante 1 jour Annonce de la survenance d’un handicap d’un enfant précisé à l’article D.3142-1-2 du code du travail 5 jours Fausse couche 3 jours Naissance d’un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption 3 jours
Des majorations pourront être accordées en fonction du délai de route, uniquement dans le cadre d'une absence pour décès: De 150 à 300 km aller/retour 0,5 jour De 300 à 600 km aller/retour 1 jour Plus de 600 kilomètres aller/retour 2 jours
Le beau-père et la belle-mère s'entendent des seuls parents du conjoint du collaborateur et non du conjoint du père ou de la mère du collaborateur en cas de remariage de ceux-ci, car le second conjoint de l'un des parents n'a aucun lien de parenté avec lui (Cass. Soc. 14 mars 1985 n 083-43.443)
Mariage/Pacs d'un enfant Il est précisé que seul l'enfant du salarié ouvre le bénéfice des deux jours de congé. 2 jours Mariage/Pacs du collaborateur 5 jours
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel. Ils doivent être pris au moment de l'évènement. Toutefois avec accord de l'employeur ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'évènement. Ces congés ne constituent pas de jours de congés supplémentaires, mais des autorisations d'absence accordées dans le seul but de permettre au collaborateur, soit de participer à un événement familial ayant lieu un jour travaillé, soit aux cérémonies ou obligations qui s'y rapportent directement. Ils sont indépendants de la durée de travail. Article 3.1.1 Primes afférentes aux évènements familiaux Chaque collaborateur qui se marie et/ou se PACS bénéficiera d’une prime ponctuelle de 350 euros bruts sur justificatif. De même, une prime ponctuelle de naissance de 200 euros brut sera attribuée à chaque collaborateur concerné.
Article 3.2 - Congés pour enfants malade ou garde d'enfants Une autorisation d'absence est accordée, sur justification médicale, au collaborateur dont tout enfant, légitime ou adopté, âgé de moins de seize ans tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément. Cette autorisation est limitée à six jours par an quel que soit le nombre d'enfant. ElIe peut être utilisée en une ou plusieurs fois. Le décompte des jours octroyés est fait par année civile, sans qu'aucun report d'une année sur l'autre puisse être autorisé. Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif, sur justification. Article 3.3 - Congés pour déménagement Lors du déménagement d'un collaborateur deux jours par an peuvent lui être accordé, consécutif ou non, sous réserve qu'il communique sa nouvelle adresse avec un justificatif (bail, quittance, facture EDF…). Article 3.4 - Congés pour ancienneté Il sera accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
Après une période de 10 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire.
Après une période de 20 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires.
Après une période de 30 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires.
La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée au Ier janvier suivant la date anniversaire. En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat. Le congé d'ancienneté doit être pris dans l'année concernée et ne peut être reporté.
Article 3.5 - Départ à la retraite Lors du départ à la retraite le salarié bénéficie d'un mois de congés supplémentaire, ajouté à son congé annuel calculé au prorata des mois effectués. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 4 – Durée de l’accord, révision, dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera à compter du 1er janvier 2025. Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail, la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires, en respectant un préavis de deux mois. Conformément aux dispositions du Code du Travail, l’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Unité Territoriale des Alpes-Maritimes par télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Cannes. En application des articles L.2262-6, R.2262.1 à R.2262.2 le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie électronique. Fait en quatre exemplaires, A Cannes-la-Bocca, le 11 février 2025 Pour le syndicat C.G.T. Le délégué syndical, Mme X
Pour l’OPH Cannes Pays de Lérins Le Directeur Général, M. X
Pour le syndicat CFE-CGC Le délégué syndical, M. X