Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE

Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et aux congés

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE

Le 07/12/2022


Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et aux congés

Entre


L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – HAUTE GARONNE (OPH 31), représenté par Directeur Général

d'une part,

et


L’organisation syndicale représentative suivante :


- CGT représentée

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule :

Un protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu au sein de l’OPH 31 le 11 décembre 2012 et modifié par avenant en date du 6 octobre 2015.

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriales et un retour obligatoire aux 1607 heures au 1er janvier 2023 au plus tard.
La mise en conformité de notre mode d’organisation du temps de travail s’impose pour les fonctionnaires.
Une volonté de maintenir l’organisation collective du temps de travail s’est traduit par la généralisation de cette réforme à tous les statuts fonctionnaire et privé.
Dans ce cadre, lors des NAO réalisées au cours du second semestre 2022, il est apparu nécessaire de modifier l’organisation du travail, afin de porter la durée collective travaillée à hauteur de la durée légale, et de revoir les modalités d’acquisition de RTT.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord, qui révise en totalité les dispositions conventionnelles et usages existant antérieurement à son entrée en vigueur et relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail et aux congés.

Il se substitue ainsi à l’accord du 11 décembre 2012 et à son avenant du 6 octobre 2015.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de l’OPH 31 et concerne l’ensemble des salariés et fonctionnaires, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadres ou non cadres, à l’exception des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 : HORAIRES

Les horaires au sein de l’OPH 31 peuvent être « collectifs » ou « individualisés ».

Les horaires sont notamment collectifs, à titre indicatif, pour les agents d’entretien et gardiens d’immeuble, lesquels doivent respecter les horaires fixés dans les plannings communiqués.
Les horaires individualisés permettent aux salariés d’organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.

Le régime d’horaires individualisés repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

La durée hebdomadaire ou quotidienne de travail de chaque salarié est déterminée en fonction du mode d’aménagement du temps de travail qui lui est applicable. De manière générale, l’horaire journalier de référence est déterminé en divisant la durée hebdomadaire de travail de référence par le nombre de jours travaillés.

Les plages horaires et fixes sont les suivantes, du lundi au vendredi :

  • Plage fixe matin : de 9h00 à 11h45
  • Plage fixe après-midi du lundi au jeudi : de 13h45 à 16h30
  • Plage fixe après-midi vendredi uniquement : de 13h45 à 16h00

  • Plage variable matin : de 7h00 à 9h00
  • Plage variable midi : de 11H45 à 13H45
  • Plage fixe après-midi : 16h30 (ou 16h le vendredi) à 19H
Chaque salarié devra respecter un temps de pause d’à minima 30 minutes sur la plage méridienne comprise entre 11h45 et 13h45.

Il est rappelé qu’en aucune manière la durée effective de travail au cours d’une journée ne peut excéder 10 heures, et que l’amplitude maximale journalière est de 13 heures.

Il est également rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées sans l’accord de la Direction.

La comptabilisation du temps de travail s’effectue au moyen d’un système informatisé de gestion des horaires.

Par principe, le salarié badge au début et à la fin de chaque plage travaillée. Pour une journée traditionnelle le salarié badgera :

  • En arrivant le matin,
  • Lors du départ pour déjeuner,
  • Au retour du déjeuner,
  • A la sortie, en fin de journée.

L’absence d’enregistrement est considérée comme une absence, sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, de la personne habilitée en la matière.

L’utilisation des plages variables pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

En conséquence, les heures de travail effectuées chaque jour par les salariés sont enregistrées et cumulées de manière quotidienne et hebdomadaire.

Ce cumul peut donner lieu à un solde d’heure positif (crédit d’heures) ou négatif (débit d’heures).

Le crédit est écrêté à chaque fin de mois, à hauteur de 8 heures et 10 minutes. Ce crédit et/ou débit est reporté sur le mois suivant. Le débit doit être rattrapé dès le mois suivant et le crédit ne peut en aucun cas dépasser 8 heures et 10 minutes et, en tout état de cause, une clôture du compteur du nombre d’heures en débit ou crédit, interviendra au 31 décembre de chaque année.

En aucun cas ce crédit d’heures ne constitue une journée supplémentaire de congés ou de RTT.

Sauf accord de la Direction, les courtes absences (pour affaires personnelles, privées ou médicales) doivent avoir lieu en dehors des plages fixes ou des heures planifiées par l’employeur qui sont obligatoires.


ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL


La durée collective du travail est fixée à hauteur de la durée légale du travail et ce qu’elle soit organisée dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel.


ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Au regard de l’organisation et des besoins de l’activité, la durée du travail peut être organisée selon différentes modalités.

4.1 ORGANISATION DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL


La durée du travail pourra être hebdomadaire et programmée sur la semaine, notamment pour les salariés recrutés dans le cadre de CDD ou sur les activités d’entretien et de nettoyage.

Cette durée ne peut pas dépasser 35h hebdomadaires et/ou 151,67 heures mensuelles.

Elle pourra également être organisée sur le mois, notamment pour les salariés à temps partiel.

4.2 ORGANISATION DANS UN CADRE ANNUEL

4.2.1 Principe

L’aménagement du temps de travail sur l’année prendra la forme d’une organisation sur la base d’une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale de 35 heures, avec attribution de jours de repos (dits RTT) permettant de ramener la durée hebdomadaire moyenne travaillée à 35 heures sur la période de référence.
4.2.2. Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

4.2.3. Organisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (RTT)

Le présent accord institue deux modes de planification pour les salariés à temps plein :

  • une planification sur la base d’une durée journalière de 7heures et 9 minutes (7,15h) soit 35 heures et 45 minutes (35,75h) par semaine

  • une planification sur la base d’une durée journalière de 8h et 10 minutes (8,16 heures) soit 40 heures et 50 minutes (40,80h) par semaine

Les salariés bénéficient d’une option entre ces deux modes d’organisation.

Le choix peut être modifié une fois chaque année, avant le 31 décembre de l’année en cours pour l’année à venir.

Le nombre de jours de RTT est calculé, chaque année, selon la méthode définie ci-dessous :

 
Planification base 35,75 heures/sem
(Temps de travail jour 7,15h)
Planification base 40,80 heures/sem
(Temps de travail jour 8,16h)

Nombre de jours travaillés = Nombre de jours dans l’année - Nombre de samedis/dimanches - Nombre de congés payés - Nombre de jours fériés

365-104-25-8=228 Jours
365-104-25-8= 228 Jours

Nombre de semaines travaillées = Nombre de jours travaillés / 5 jours

228/5 = 45,6 semaines
228/5=45,6 semaines

Heures accomplies au-delà de 35H par semaine = temps de travail semaine – 35 heures

35,75-35 = 0,75 heures
40,8 -35 = 5,8 heures

Heures accomplies au- delà de 35H par an = Heures accomplies au-delà de 35H par semaine* Nombre de semaines travaillées

0,75 x 45,6 = 34,2 heures
5,8 x 45,6 = 264,48 heures

Nombre de RTT* = Heures accomplies au- delà 35H par an / temps de travail jour

34,2 /7,15 =

5 RTT

264,48 / 8,16 =

33 RTT

*arrondi à l’entier supérieur

La durée du travail des salariés à temps partiel peut également être annualisée sur la base d’une durée hebdomadaire travaillée à définir entre le salarié et la Direction. Ils bénéficieront d’un nombre de RTT calculé au prorata.
Les absences pour maladie, accident du travail, congé sans solde, congé maternité, paternité etc… n’ouvrent pas droit à RTT et réouvrent tous les mois le calcul des RTT sur l’année en cours. Ainsi, chaque salarié bénéficiera sur l’année en cours d’un droit au repos proportionnel à son temps de travail effectif.
4.2.4. Modalité de prise des RTT
Les 5 premières journées de RTT sont planifiées par la Direction à des dates qui seront communiquées aux salariés en début d’année, en fonction des besoins de l’activité, et permettront notamment d’organiser des journées de fermeture (ponts etc…).
Pour les salariés disposant d’un nombre de RTT supérieur à 5 il est convenu que :

  • 23 jours doivent être choisis et définis en accord avec le responsable soit le lundi, le mercredi ou le vendredi. Le jour de la semaine choisi doit être conservé toute l’année.

  • Les jours restants peuvent être posés de manière continue en accord avec le responsable de service

Pour permettre une prise homogène et régulière des jours de RTT, les salariés doivent poser en moyenne une journée tous les 15 jours.
Les reports de RTT restent une exception et sont uniquement accordés pour nécessité de service.
A titre dérogatoire, les salariés ont toujours une possibilité de modifier le jour de RTT pour l’année en cours après avis de leur responsable et transmission au service RH.

Les jours de RTT sont définis en début d’année et inscrits sur le logiciel de gestion des temps. Les salariés disposent de l’outil intranet (agenda), dans lequel ils doivent également y renseigner toute absence.
4.2.5. Planning et modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par tout moyen utile au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai peut être ramené à 24 heures en cas d’urgence ou d’absence imprévisible, sauf pour les salariés à temps partiel.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.

4.2.6 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

4.2.7 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
4.2.8. : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident, professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

4.2.9. : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.



ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS COMPLET)

Seules les heures expressément demandées par l’entreprise sont susceptibles d’être qualifiées d’heures supplémentaires.

  • Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.

  • Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre annuel, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à majoration de salaire sur la base du taux de 10%.

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent également, au choix du salarié, donner droit à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, en lieu et place de leur rémunération. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié, majorées de 10%.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

La limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

ARTICLE 7 : AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE

(Sous réserve de produire un justificatif pour chaque absence)

7.1 POUR EVENEMENT FAMILIAL


MARIAGE du salarié / agent : 5 jours ouvrés consécutifs

PACS – 4 jours ouvrables

MARIAGE d'un enfant : 1 jour ouvré

NAISSANCE ADOPTION : 3 jours ouvrés ouvrables CCN consécutifs à prendre dans les 15 jours entourant la naissance ou l'adoption

DECES ENFANT : 5 jours ouvrables

DECES D'UN PARENT OU ALLIÉ AU 1ER DEGRE : (conjoint, pacs, concubin reconnu, père, mère, et beaux-parents, frère, sœur ) : 3 jours ouvrés ouvrables consécutifs

DECES D'UN PARENT OU ALLIÉ AU 2nd DEGRE (beau-frère, belle-sœur, grands-parents) : 1 jour

HOSPITALISATION D'UN PARENT OU ALLIÉ AU 1ER DEGRE : 1 jour ouvré par an maximum

EN CAS D’ANNONCE DE LA SURVENANCE D’UN HANDICAP CHEZ UN ENFANT : 2 jours ouvrables

Si le salarié est obligé d’effectuer un déplacement, un délai de route aller-retour peut s’ajouter au congé proprement dit, délai soumis au même régime que ce congé ; le délai est fixé à un jour lorsque le trajet aller-retour est compris entre 400 et 600 kilomètres et à deux jours lorsque le trajet-retour dépasse 600km.

  • LIEES A LA VIE COURANTE DU SALARIE / AGENT


Sont exclus de ces dispositions (absences liées à la vie courante) les salariés présents dans l'entreprise depuis moins de 6 mois consécutifs.


DEMENAGEMENT : 3 jours ouvrés consécutifs, par année civile, entourant la date du déménagement.

RENTREE SCOLAIRE : retard de 2 heures sous réserve de nécessité de service.

CONCOURS ET EXAMENS (examens et concours administratifs ou examens pour des études autorisées par l'employeur) : le jour du concours ou examen

MALADIE d’un enfant jusqu’à 16 an révolu :

Pour les salariés à temps complet : 6 jours ouvrés par an ou 12 jours si le conjoint ne bénéficie pas dans son entreprise de jours de congés pour enfant malade.
12 jours si le salarié/agent assume seul la charge de l'enfant (justificatifs à produire)

Pour le salarié à temps partiel, le nombre de jours est proratisé.

7.3 LIEES A DES MANDATS ELECTIFS NATIONAUX OU LOCAUX, EN DEHORS DE L'ENTREPRISE


Les salariés élus disposent du temps nécessaire pour se rendre et assister aux séances et réunions d'assemblées délibérantes et aux commissions.

Le salarié devra fournir au service RH un justificatif d'absence (ex : copie de la convocation)
Ces absences ne sont pas rémunérées par l'employeur.

7.4 VEILLE DE JOURS FERIES


Les salariés sont autorisés par la Direction à quitter leur travail à 16h au lieu de 16h30 les veilles de jours fériés.

Une 1/2 heure sera accordée quel que soit leur horaire de sortie et dans la limite de la plage variable.

Elle sera créditée sur le logiciel de badgeage.


ARTICLE 8 : CONGES ANNUELS ET CONGES EXCEPTIONNELS

8.1 DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUS LES COLLABORATEURS

8.1.1 Période d’acquisition et de prise des congés payés
L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie d’un maximum de 25 jours ouvrés de congés annuels.

L’entrée en vigueur du présent accord entraine la suppression de l’avantage qui portait sur l’attribution aux salariés d’une 6ème semaine, à l’exception des personnels effectuant des activités d’entretien et de nettoyage des immeubles, pour lesquels il est expressément prévu le maintien de cet avantage. Cette exception vise à prendre en compte les sujétions particulières et la pénibilité attachées à ces fonctions.

Il est convenu de fixer la période d’acquisition des droits à congés payés et de prise des congés sur l’année civile.

8.1.2 Jours de fractionnement
Les jours de fractionnement sont calculés selon les dispositions du code du travail.
Le salarié doit avoir bénéficié d’un congé principal de 2 semaines consécutives (12 jours ouvrables) sur la période du 1er mai au 31 octobre pour ouvrir droit à congé supplémentaire. Ce sont les congés restants dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.
Ils peuvent être accordés 1 à 2 jours de fractionnement lorsque le nombre de jours du congé principal pour l’année civile pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 3 à 5 jours (1 jour) ou 6 jours et plus (2 jours).

8.1.3 Jours exceptionnels

L’entrée en vigueur du présent accord entraine la suppression de l’avantage qui portait sur l’attribution aux salariés de 5 jours exceptionnels à l’exception des personnels effectuant des activités d’entretien et de nettoyage des immeubles, pour lesquels il est expressément prévu le maintien de cet avantage. Cette exception vise à prendre en compte les sujétions particulières et la pénibilité attachées à ces fonctions.

8.1.4 Procédure de prise de congés, modification ou annulation

Sont retenues les critères suivants pour fixer l’ordre des départs en congés :

  • La situation familiale du salarié, notamment :
  • la présence d’enfants scolarisés à charge
  • les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie
Il est rappelé que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la société ont droit à un congé simultané.
  • L’ancienneté dans l’entreprise,
  • L’exercice éventuelle d’une activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Le délai de pose des congés annuels est de 2 mois minimum pour tout congé supérieur à une semaine, et d’un mois pour tout congé égal à une semaine. Pour un nombre de jours de congés inférieur à une semaine, prévoir un délai raisonnable sauf cas exceptionnel ou urgent.

Les congés d’été des salariés devront être planifiés dans chaque service avant le 31 mars de chaque année.

Les congés sont saisis sur le logiciel de badgeage par chaque salarié avant la prise du congé dans le délai défini. Une annulation ou un report de congé doit être établi par le biais du logiciel de badgeage.

Les salariés du siège disposent de l’outil intranet (agenda) dans lequel ils doivent obligatoirement y renseigner toute absence.

8.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR LE PERSONNEL effectuant des activités d’entretien et de nettoyage des immeubles.

8.2.1 Congés annuels


La pose des congés annuels des personnels effectuant des activités d’entretien et de nettoyage des immeubles s’effectue de la manière suivante :
  • Période d’été : 3 semaines consécutives minimum (entre juin et septembre)
  • Noël et Nouvel an : 1 semaine
  • Au choix dans l’année : 2 semaines prises par semaine entière

8.2.2 Jours fériés et jours de fermeture de l’Office

Les personnels effectuant des activités d’entretien et de nettoyage des immeubles bénéficient des jours fériés et des jours de fermeture de l’entreprise.

Toutefois, la contrainte de planning de la collecte des ordures ménagères peut nécessiter le travail de l’agent d’entretien ou du gardien d’immeuble un jour férié ou un jour de fermeture de l’entreprise. Toute demande de travail un jour férié ou un jour de fermeture de l’entreprise doit être effectuée à l’initiative de la hiérarchie par le biais du document prévu à cet effet avant leur accomplissement. Cette demande de travail de jour férié ou un jour de fermeture de l’entreprise doit rester exceptionnelle et rendue nécessaire par le planning de ramassage des ordures ménagères.

Le heures effectuées les jours fériés ou jour de fermeture de l’entreprise qui ont été dûment autorisées seront rémunérés avec majoration de 100%.

8.2.3 Jours exceptionnels

Compte tenu de la nature de leurs fonctions, les personnels effectuant des activités d’entretien et de nettoyage des immeubles bénéficient de 5 jours de congés exceptionnels répartis sur l’année selon un calendrier fixé en début d’année par la Direction.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES

9.1 DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.

9.2 : ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

9.3 : SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

9.4 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

9.5 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception….

9.6 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

9.7 : COMMUNICATION DE L'ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

9.8  : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

9.9 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Fait à BALMA le 7 décembre 2022
En quatre exemplaires originaux.

Pour l’OPH 31



Pour l’organisation syndicale CGT


Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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