Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS / COVID-19

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE

Le 14/04/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif À la MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS / COVID-19 EN DATE DU 14 avril 2020
Il est conclu entre :


L’Opac du Rhône, établissement public industriel et commercial, dont le siège social est situé, 6, rue Simone VEIL 69530 BRIGNAIS, représenté par xxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

Et

LE SYNDICAT CFDT, représenté par xxxxxxxx, délégué syndical, / xxxx, déléguée syndicale suppléante,

LE SYNDICAT CGT, représenté par xxxxxxxxx, délégué syndical, / xxxxxxxxxx, délégué syndical suppléant,

LE SYNDICAT UNSA 69 HABITAT, représenté par xxxxxxxx, délégué syndical, / xxxxx, délégué syndical suppléant,


D’AUTRE PART


PREAMBULE :


L’épidémie CORONAVIRUS COVID 19 a touché la France en mars 2020 et dans ce cadre des mesures ont été prises par les pouvoirs publics dès le 13 mars 2020 afin de limiter sa propagation.

Les partenaires sociaux entendent, par la présente négociation, anticiper et limiter les impacts de l’épidémie en cours sur l’activité de l’entreprise et ses collaborateurs et conviennent de la nécessité de mettre en œuvre les mesures exceptionnelles exposées dans le présent accord.

Par ailleurs, les conséquences de la situation inédite actuellement subie par l’entreprise aura très probablement un impact sur ses résultats financiers.

Aussi, les résultats de l’année 2020 et les efforts consentis dans la présente négociation seront autant de facteurs à prendre en considération au cours de la négociation annuelle sur les rémunérations et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2021.

C’est dans ce contexte, et en l’état actuel des connaissances sur le sujet, que les partenaires sociaux ont échangé les 9 et 14 avril 2020 et ont abouti à la rédaction du présent accord.

Article 1 – Période couverte par le présent accord :


Le présent accord est conclu pour la période du 17 mars 2020 au 30 avril 2020. Les parties conviennent de programmer un nouveau temps de négociation en fonction de l’évolution de la situation.

Article 2 – Champs d’application et segmentation de la population :


Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de l’Opac du Rhône, en CDI ou CDD dès lors qu’ils ont été présents sur la période susmentionnée.

Au moment de la rédaction du présent accord, il n’est pas acquis que les collaborateurs pour lesquels l’entreprise souhaite faire une demande d’activité partielle soient éligibles à ce dispositif puisque seule la DIRECCTE peut se positionner sur ce point.

Les parties estiment cependant nécessaire de segmenter le personnel en place au moment de la conclusion de l’accord du fait d’une contribution à dimension variable sur la période.

Segment 1 :


Identification : il s’agit des salariés, qui, en lien avec le plan de continuité d’activité interviennent sur les processus critiques de l’entreprise à savoir :

  • Assurer la paye
  • Comptabiliser les factures et payer les fournisseurs
  • Assurer la gestion de trésorerie
  • Quittancer les loyers 
  • Assurer la sécurité des personnes et des biens 
  • Assurer le maintien opérationnel informatique de l’activité de l’entreprise
  • Assurer la continuité de la gouvernance de l’entreprise 

Contribution : les collaborateurs concernés ont été placés en télétravail de manière prioritaire ; ils sont sollicités à temps plein sur la période.

Segment 2 :


Identification : il s’agit des salariés, en dehors des processus critiques, dont l’activité a pu se poursuivre sur la période. Il s’agit par exemple, de remplir nos obligations légales, de gestion quotidienne non-prioritaire, de retards à résorber et d’une amorce de la reprise.

Contribution : ces collaborateurs ont été sollicités soit à temps plein soit à temps partiel en fonction de la charge de travail disponible sur la période.

  • Sous-segment A : les salariés concernés ont une charge de travail à temps plein sur la période.

  • Sous-segment B : le télétravail est exercé à temps partiel : une partie de l’activité est possible en télétravail et l’autre non. Ces collaborateurs sont donc éligibles pour partie à l’activité partielle.

Segment 3 :


Identification : il s’agit des salariés qui ne travaillent pas sur la période.

Contribution : ces collaborateurs ne sont pas sollicités sur la période.

  • Sous-segment A : les salariés concernés auraient pu être éligibles au télétravail mais la baisse d’activité n’a pas permis de leur donner du travail. Ces salariés seront placés en activité partielle.

  • Sous-segment B : les salariés concernés ont une fonction incompatible avec le télétravail et les mesures de prévention nécessaires pour la protection de leur santé (gestes barrières / équipements) ne sont pas réunies.
  • Sous-segment C : les salariés concernés n’ont pas été éligibles au télétravail du fait de l’absence de matériel professionnel ou personnel ou par simple décision de l’employeur (ancienneté insuffisante pour exercer l’activité à distance par exemple). Il s’agit de situations individuelles qui ont été traitées au cas par cas. Il s’agit de dispenses d’activité octroyées par l’employeur et donc non-éligibles à l’activité partielle.

Article 3 : Rémunération sur la période :


Article 3-1 : Dispositions générales :


  • Complément de rémunération pour les salariés éligibles à l’activité partielle :


Afin de limiter l’impact de la baisse d’activité sur la rémunération des salariés, les signataires sont convenus d’améliorer le dispositif légal d’indemnisation de l’activité partielle en maintenant la rémunération horaire brute de chaque collaborateur sur la paye de mars et avril 2020.

  • Tickets restaurants :


Les collaborateurs relevant des segments 1 et 2 sont éligibles aux tickets restaurants au prorata du nombre de jours travaillés suivants les règles en vigueur au sein de l’entreprise.


  • Prévoyance :


La cotisation Prévoyance est assise sur l’assiette des salaires bruts et pourrait donc être impactée dans le cadre de la déclaration en activité partielle d’une partie du personnel.

Afin de ne pas pénaliser les salariés, l’entreprise décide de maintenir sa cotisation à 100% sur la période afin de garantir un maintien des prestations aux salariés.

  • Intéressement :


L’ordonnance du 25 mars 2020 portant « mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » prévoit la possibilité d’un report de la prime d’intéressement. L’Opac du Rhône s’engage à verser l’intéressement dans les meilleurs délais, c’est-à-dire dès lors que les opérations comptables afférentes auront pu être réalisées et sécurisées.

Les sommes relatives à l’intéressement seront disponibles au plus tard le 30 septembre 2020.

  • Report de l’évaluation des collaborateurs :


Les partenaires sociaux sont informés du report de la campagne des entretiens annuels d’appréciation, et professionnels. La nouvelle date buttoir est fixée au 30 septembre 2020.

L’accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé le 13 février 2020 prévoit la mise en place de mesures collectives comme individuelles. Si les mesures collectives seront appliquées conformément à l’accord, les arbitrages concernant les augmentations individuelles, dans la mesure où elles sont liées à la campagne des entretiens annuels, seront appliqués le cas échéant sur la paye d’octobre 2020.

Article 3-2 : Dispositions spécifiques concernant les télétravailleurs :

Pour la période concernée, les parties conviennent de la mise en place d’une indemnité forfaitaire pour les télétravailleurs, sur la base du barème URSSAF en vigueur à la date de rédaction du présent accord :

  • 10 € par mois pour 1 journée de travail par semaine dans le mois ;
  • 20 € par mois pour 2 journées de travail par semaine dans le mois ;
  • 30 € par mois pour 3 journées de travail par semaine dans le mois ;
  • 40 € par mois pour 4 journées de travail par semaine dans le mois ;
  • 50 € par mois pour 5 journées de travail par semaine dans le mois.

Il est rappelé que le collaborateur en situation de télétravail doit déclarer sa situation auprès de son assurance.

Cette indemnité couvre l’ensemble des frais engagés par les salariés en télétravail (assurance, accès internet, téléphonie…).

Article 4 : Organisation de la période de confinement

Article 4-1 : Mesures organisationnelles depuis le 17 mars 2020 au 30 avril 2020


Depuis le 17 mars 2020, des mesures organisationnelles ont été actées au sein de l’entreprise. Les décisions principales suivantes ont été prises :

  • La fermeture des lieux d’accueil au public ;
  • La mise en place du télétravail pour les collaborateurs administratifs et la dispense d’activité pour une partie du personnel ;
  • La stricte limitation des déplacements des collaborateurs dès lors qu’ils ne sont pas liés à un processus critique pour l’entreprise ;
  • Le confinement et le placement en activité partielle du personnel de proximité ;

Article 4-2 : Prise de congés


Au-delà de congés posés, les parties conviennent de mobiliser, sur la période, des congés payés de la manière suivante :

  • Segment 1 : pas de congés payés imposés sur la période ;
  • Segment 2A : pas de congés payés imposés sur la période ;
  • Segment 2B : 1 semaine de congés payés est imposée pour salariés dont l’activité est inférieure ou égale à 50% ; 3 jours imposés pour les salariés dont l’activité est supérieure à 50% et inférieure à un temps plein ;
  • Segment 3 : 1 semaine de congés payés imposée.

Les congés seront prioritairement posés, dans les 72h suivant la signature de l’accord, à l’initiative du salarié suivant les modalités communiquées par l’entreprise et à défaut par le manager sur la période allant jusqu’au 30 avril 2020.

L'entreprise s’engage à ne pas imposer d’autres jours de type RTT ou CET jusqu'au 30 avril 2020.

Article 4-3 : Mesures organisationnelles à compter du 1er mai 2020 :


Les mesures susvisées ont été prises au mois de mars dans un contexte d’absence de visibilité sur la durée de la période de confinement.

La période de confinement ayant été renouvelée à plusieurs reprises, la Direction décide de réétudier sa position quant à cette organisation en fonction de l’évolution de la situation nationale, de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai et des modalités de sorties qui seront prises. Aussi, il pourra être envisagé de sortir d’un confinement strict et ainsi rétablir une présence sur les lieux de travail en sollicitant les collaborateurs afin de remplir leur mission, dès lors que les conditions de sécurité requises seront réunies.

En ce sens, le CSE sera informé des mesures organisationnelles décidées par la direction.

Article 5 : Organisation de la reprise

Pendant une période de 8 semaines après la date de fin de confinement, il sera nécessaire de mobiliser de manière large la capacité de travail de l’entreprise afin d’amortir les conséquences de la baisse d’activité sur les résultats de l’entreprise et remplir notre mission d’intérêt général.


Aussi, le recours aux congés de toutes natures sera restreint sur la période de la manière suivante :

  • Les salariés Segment 1 : 5 jours maxi sur la période
  • Les salariés Segment 2A : 5 jours maxi sur la période
  • Les salariés Segment 2B : 2 jours maxi pour salariés dont l’activité est inférieure ou égale à 50% ; 3 jours maxi pour les salariés dont l’activité est supérieure à 50% et inférieure à un temps plein ;
  • Les salariés Segment 3 : pas de congés sur la période

Le recours aux congés de toute nature reste soumis à l’accord de la direction au regard de l’activité du service concerné et aux règles en vigueur.

Les RTT et REPOS seront travaillés pour l’ensemble du personnel sur la période de reprise et les récupérations afférentes seront soit positionnées sur le compte épargne temps soit prises entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.

Sur la période de confinement (soit jusqu’au 11 mai 2020 à la date de rédaction de cet accord), l’usage du bénéfice d’un JRTF pour les collaborateurs ayant un jour de REPOS qui tombe un jour férié est suspendu.

Article 6 : Organisation de la période estivale (post-reprise)


Après la période de reprise, la période qui correspond aux mois de juillet août et septembre, correspond à la période habituellement identifiée pour la prise du congé principal estival.

Pendant cette période, il sera nécessaire d’être attentif à notre environnement économique et de s’adapter le cas échéant afin de poursuivre notre effort collectif et ainsi amortir les conséquences de la baisse d’activité sur les résultats de l’entreprise et remplir notre mission de service public.

Les congés payés posés pendant la période estivale devront prendre en considération l’effectivité de la reprise d’activité. Un planning global de congés prévisionnels sera présenté en CSE au cours de la 2ème quinzaine de juin. Il est à noter que dans le contexte à date et sur présentation d’éléments objectifs liés à l’activité, des périodes de congés pourront être limitées , de manière exceptionnelle, par la direction à seulement 2 semaines consécutives.

Article 7 : Compte épargne temps et période de congés

Article 7-1 : Déplafonnement du compte épargne temps (CET)


Un accord sur le CET a été signé le 28 avril 2011.

Les parties conviennent, pour l’année 2020, de modifier l’article 4 « alimentation du CET » en déplafonnant le placement du nombre de JRTT ou REPOS travaillés, dès lors qu’ils sont identifiés comme un surcroit d’activité en lien avec l’épidémie de COVID-19.

Les jours concernés pourront être placés jusqu’au 31 décembre 2020 sur le compte épargne temps et monétarisés suivant les conditions de l’accord en vigueur.

Article 7-2 : Extension de la période de prise de congés


La période de prise de congés payés qui arrive à échéance le 30 septembre 2020, est repoussée au 31 décembre 2020.



Article 8 : Mise en place d’un accompagnement psychologique


Conscient de l’impact de la situation actuelle pour les collaborateurs de l’entreprise, les parties conviennent de la mise en place de groupe de soutien psychologique à l’attention du personnel.

Les modalités de mise en place de cet accompagnement seront mises en place en lien avec le CSE.

Par ailleurs, il est rappelé que chaque manager, dans son rôle d’accompagnement, doit constituer un soutien et une écoute pour son équipe dans cette période particulière.

Article 9 : Validité de l’accord

La validité d'un accord est subordonnée à sa signature par :
  • l'employeur ou son représentant
et,
  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Article 10 : Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Notification de cette adhésion devra être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé, aux parties signataires.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rhône-Alpes et au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Article 11 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. La volonté de réviser sera notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.
Il pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.

Article 12 : Affichage, dépôt et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord fera l’objet des procédures de notification et, de dépôt dans les conditions prévues par la loi, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l’unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rhône-Alpes et en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement de la formalité de dépôt prévue au premier alinéa du présent article.
À cette date, il annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés visés par son champ d’application et résultant notamment d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
Il sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel. Un exemplaire sera remis à chaque partie.
Fait à Lyon en 4 exemplaires le 14 avril 2020


L’Opac du RhônePour le Syndicat CFDT

Directeur GénéralDélégué syndical
Xxxxxxxxxxx



Pour le Syndicat CGT

Délégué syndical

xxxxx




Pour le Syndicat UNSA 69 HABITAT

Délégué syndical

xxxxxx

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