AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE FRAIS DE SANTE
ENTRE :
PARTENORD Habitat, représenté par XX, Directeur Général,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes : CFDT, représentée par XX et XX. CFE-CGC, représentée par XX. CFTC, représentée par XX. UNSA, représentée par XX et XX.
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant annule et remplace les dispositions contenues dans l’article 4.1 intitulé « Suspensions du contrat de travail rémunérées ou indemnisées » de l’accord collectif relatif au régime collectif de frais de santé du 17 décembre 2015. Les autres articles de l’accord demeurent inchangés.
Pour rappel, depuis l’origine de notre accord initial, des appels d’offres ont été menés tous les 5 ans maximum conformément aux process d’achat de Partenord Habitat ayant pour objectif de réexaminer les organismes assureurs. En effet, l’accord initial signé le 17 décembre 2015 ayant pour date d’effet le 1er janvier 2016 fait suite à un appel d’offre lancé par Partenord Habitat en 2015. Par ailleurs, Partenord Habitat a lancé un nouvel appel d’offre en 2019. Récemment, Partenord Habitat a lancé un appel d’offre en 2023 pour un nouveau marché souscrit à compter du 1er janvier 2024.
Article 1 – Suspension du contrat de travail
Article 1.1 – Suspensions du contrat de travail rémunérées ou indemnisées
Le bénéfice du régime frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient :
D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins par l’employeur, qu’elles soient versées directement par lui ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’une rente d’invalidité versée par la Sécurité sociale ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur ; les salariés visés étant ceux placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ;
D’un congé de reclassement, d’un congé de mobilité ou de tout autre congé rémunéré par l’employeur.
L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 2 – Prise d’effet, durée, révision et dénonciation
Article 2.1 – Date d’effet et durée
Le présent avenant prend effet à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.2 – Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet à tout moment de révision à l’initiative de l’entreprise ou d’une organisation syndicale signataire du présent avenant.
Toute demande de révision devra faire l’objet d’une information communiquée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives comportant notamment la motivation précise des motifs de la révision sollicitée et la proposition d’un texte constituant un projet d’avenant de révision pouvant servir de base de discussion.
La direction convoquera les organisations syndicales représentatives dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager une éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En cas de conclusion d’un avenant de révision, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie et précisera la date de son entrée en vigueur.
Article 2.3 – Dénonciation
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 3 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera notamment remis à chaque délégué syndical. Un exemplaire de cet avenant sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.