AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 DECEMBRE 1999 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
PARTENORD HABITAT – Office Public de l’Habitat du Nord, représenté par XX, en sa qualité de Directeur Général. N° de SIRET 378 072 144 000 90. Dont le siège social est situé 828, rue de CAMBRAI, 59 000 LILLE
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes : CFTC, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical ; CFDT, représentée par XX et XX, en leur qualité de délégués syndicaux ; UNSA, représentée par XX et XX, en leur qualité de délégués syndicaux ; CFE-CGC, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical ;
D’AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles, les organisations syndicales et patronales représentatives ont entériné la fusion de l’ancienne branche des Offices Publics de l’Habitat et de l’ancienne branche des Coop’HLM pour former les Organismes Publics et Coopératifs de l’Habitat Social (OPCHS).
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont entrepris des négociations de convergence pour parvenir à la mise en place d’une nouvelle convention collective :
Un premier accord de convergence a été signé le 19 septembre 2023 concernant le dialogue social et la représentation du personnel, le contrat de travail, les conditions de travail et la santé au travail, le temps de travail et la formation professionnelle.
Un deuxième accord de convergence en date du 23 novembre 2023 permet la formalisation d’un statut collectif commun avec l’élaboration d’une classification commune, les salaires minimums hiérarchiques et les rémunérations complémentaires.
Au terme de ces deux accords de convergence, la convention collective nationale commune mise en œuvre est intitulée la Convention Collective Nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l’Habitat Social (IDCC 3220). Cette nouvelle convention collective oblige Partenord Habitat à mettre en place une nouvelle classification au sein de son Office. A cet égard, l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 16 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail fait référence aux anciennes classifications d’emplois. Le présent avenant a donc pour objectif de se mettre en conformité avec la nouvelle classification prévue dans la convention collective et, par conséquent, actualise les dispositions du précédent avenant concernant cette dernière. Cela ne remet pas en cause le contexte dans lequel l’avenant n°1 a été réalisé.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1– LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS A 35 HEURES PAGEREF _Toc219906818 \h 5 ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc219906819 \h 5 ARTICLE 3 – MODIFICATIONS DES MODALITES D’APPLICATION PAGEREF _Toc219906820 \h 5 CHAPITRE 2 – LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS AU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc219906821 \h 6 ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc219906822 \h 6 ARTICLE 3 – MODIFICATIONS CONSEQUENCES SALARIALES PAGEREF _Toc219906823 \h 6 CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc219906824 \h 7 ARTICLE 2– DATE D’EFFET, DUREE, REVISION PAGEREF _Toc219906825 \h 7 ARTICLE 5 – DEPOT PAGEREF _Toc219906826 \h 7 ARTICLE 6 – ADHESION PAGEREF _Toc219906827 \h 7
CHAPITRE 1– LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS A 35 HEURES
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Le présent article actualise les dispositions antérieures contenues dans l’avenant n°1 relatif à l’accord collectif du 16 décembre 1999 et notamment celles portant sur la classification. Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs de PARTENORD HABITAT à l’exception des collaborateurs ayant signé une convention individuelle de forfait jours. ARTICLE 3 – MODIFICATIONS DES MODALITES D’APPLICATION ARTICLE 3.1 – MODALITE D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL Les nouveaux collaborateurs ayant une classe d’emplois de 1 à 8 seront obligatoirement embauchés sur la base d’un équivalent temps plein de travail de 35 heures hebdomadaires. Les collaborateurs ayant une classe d’emplois de 1 à 8 et étant actuellement sur une base hebdomadaire de travail à 33h45 auront la possibilité de porter leur temps de travail à 35 heures après la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
CHAPITRE 2 – LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS AU FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent article actualise les dispositions antérieures contenues dans l’avenant n°1 relatif à l’accord collectif du 16 décembre 1999 et notamment celles portant sur la classification. Il s’applique à certains collaborateurs relevant de la catégorie cadre (à partir de la classe d’emploi 9 et au-delà et agents de la fonction publique territoriale de catégorie A volontaires). Ainsi, les collaborateurs concernés par ce forfait jours devront obligatoirement bénéficier d’une classe d’emploi a minima de 9 ou appartenir à la catégorie A de la fonction publique territoriale et être volontaires. ARTICLE 3 – MODIFICATIONS CONSEQUENCES SALARIALES
Le présent article annule et remplace les dispositions prévues en l’article 3 portant sur les conséquences salariales contenu dans le chapitre 2 intitulé « LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS AU FORFAIT JOURS ». Les salariés de droit privé de PARTENORD HABITAT concernés par le forfait jours, actuellement soumis à l’horaire collectif, ayant une autonomie suffisante sur leur poste de travail et présents au jour de l’application du présent avenant, qui souhaitent faire évoluer le décompte de leur temps de travail sur la base d’un forfait jours, bénéficieront d’une augmentation systématique de leur salaire brut de base de 2.5% au jour de la signature de la convention individuelle de forfait jours. Les salariés appartenant a minima à la classe d’emploi 9, qui signeront une convention individuelle de forfait jours, bénéficieront d’une rémunération annuelle brute de base minimum équivalente à 44 000 euros brut après application de l’augmentation mentionnée au paragraphe ci-dessus. Cette possibilité sera automatiquement acceptée pour les salariés qui en feront la demande avant le 1er mars 2026. Après le 1er mars 2026, toute demande ne fera pas l’objet d’une acceptation automatique mais relèvera de la volonté commune du collaborateur et du supérieur hiérarchique.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 2– DATE D’EFFET, DUREE, REVISION Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée. A tout moment, une demande de révision pourra être présentée par l’un des signataires du présent avenant ou par toute autre organisation syndicale ayant adhérée au présent avenant.
Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet des points portant révision dudit avenant.
Les discussions devront s’engager dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.
ARTICLE 5 – DEPOT Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical.
ARTICLE 6 – ADHESION Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets.
Fait à Lille, le 27 janvier 2026 En 7 exemplaires,