Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - VILLEJUIF

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE GARDIENNAGE

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - VILLEJUIF

Le 15/04/2019






ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL DE GARDIENNAGE








Entre

l’Office Public de l’Habitat de Villejuif – 6, rue Georges Le Bigot – 94800 VILLEJUIF, représenté par Madame la Directrice Générale

d’une part,
et
l’organisation syndicale CGT,
d’autre part,

a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel de gardiennage de l’Office.
Cet accord annule et remplace l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de gardiennage du 23 juin 2003.




PREAMBULE



A titre liminaire, il est rappelé que :
  • Pour assurer son fonctionnement et l’exécution de sa mission de service public, l’Office, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, s’appuie sur des ressources humaines composées, d’une part, de salariés relevant du statut de la fonction publique territoriale, d’autre part, de salariés relevant du droit public,
  • Pour conforter la communauté de travail au sein des OPH, le décret n° 2011-636 du 10 juin 2011 prescrit une gestion unifiée des ressources humaines, en particulier en matière de conditions de travail, sous réserve des règles spécifiques dites d’adaptation aux particularités des OPH.
C’est dans ce contexte et avec le souci de respecter les contraintes budgétaires pesant sur l’Office que les parties ont conduit leurs discussions, s’attachant à poursuivre, au travers de la négociation du présent accord, la réalisation des objectifs suivants :
  • Améliorer la qualité et la continuité du service rendu aux résidents par la mise en place d’un nouvel aménagement des horaires de travail du personnel de gardiennage, aménagement complété par l’appel à une société de prestation de service pour assurer les astreintes de nuit et de weekend ainsi que les rotations de conteneurs et le nettoyage des abords durant le weekend, le personnel de l’Office n’intervenant plus pour ces opérations que pour des taches de contrôles ou qu’en cas de nécessité ;
  • Garantir au personnel de gardiennage une durée annuelle de travail identique à celle des autres salariés de l’Office ;
  • Mettre en place des modalités d’exécution de cette durée du travail répondant aux spécificités du métier de gardiennage étant rappelé que :
  • Être Gardien d’Immeubles, en secteur HLM est un métier polyvalent qui exige de multiples compétences. C’est un métier de proximité qui assure le lien essentiel entre les locataires et l’OPH.
  • Reconnu comme garant de l’amélioration du service rendu aux locataires, le Gardien d’immeubles est aussi un véritable acteur du lien social. Il veille à la tranquillité et à la sécurité des locataires. Il est le premier interlocuteur pour le locataire.
  • Amené à exercer ses missions dans les différents quartiers de la ville, il gère plusieurs situations différentes, au cours d’une même journée. Il doit être réactif, savoir gérer les relations humaines en toutes circonstances, et surtout savoir garder une attitude professionnelle, face à des situations très diverses.
  • L’informatisation d’une partie de ses tâches a considérablement fait évoluer la profession au cours des deux dernières années. Il recueille les réclamations et organise l’intervention des différents prestataires de services. Il assure la liaison entre les locataires et le bailleur.
  • Il contribue au bien vivre ensemble et au développement social du quartier dont il a la charge notamment, en faisant appliquer le règlement, en encaissant les loyers et en réalisant certains états des lieux.

Convaincues que les dispositions ci-après énoncées concourent à la réalisation des objectifs ainsi poursuivis, les parties à la négociation ont décidé de conclure le présent accord.

Article 1 : Champ d’application de l’accord.

Le présent accord s’applique aux salariés et aux agents de la Fonction Publique Territoriale attachés au service Proximité, autrement appelés « personnel de gardiennage » et qui exercent les métiers suivants :
  • Gardien d’immeubles – Responsable de site
  • Gardien d’immeubles – Adjoint au responsable de site
  • Gardien d’immeuble
  • Agent de proximité.
Il pourra être complété, en tant que de besoin, par des notes de service lesquelles seront, conformément à la législation, soumises à la consultation des représentants du personnel.

Article 2 : Le temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 du Code du Travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié/agent est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer, librement, à des occupations personnelles ».
Il découle de cette disposition que la pause d’une durée de 1 heure 45 minutes accordée, chaque jour travaillé, au personnel de gardiennage, pour le déjeuner ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect de la durée hebdomadaire de travail ainsi que celui des durées maximales de travail ; il permet, en outre, d’apprécier, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 3 : L’encadrement de l’exécution du temps de travail.

Il est rappelé que la législation fixe, de façon rigoureuse, le cadre à l’intérieur duquel tout salarié ou agent de la Fonction Publique peut être appelé à exécuter son temps de travail.
Les principales dispositions à ce titre sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit heures au cours d’une même semaine ou quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
  • La durée quotidienne du travail effectif qui peut être continue ou discontinue, ne peut excéder dix heures ;
  • L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures ;
  • Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié /agent bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes ;
  • Le repos hebdomadaire, qui comprend en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures,
  • Le repos minimum quotidien est de onze heures entre de deux jours de travail consécutifs.
Toutefois, il peut être dérogé à ces dispositions lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision de la Direction Générale qui en informe, immédiatement, les représentants du personnel.

Article 4 : Le décompte du temps de travail.

La durée hebdomadaire du travail est fixée par la loi à trente-cinq heures pour un salarié/agent à temps complet.
La loi autorise, toutefois, l’employeur à décompter le temps de travail de ses salariés/agents dans un cadre différent, par exemple, dans un cadre pluri-hebdomadaires, dans un cadre mensuel, dans un cadre annuel, voire, dans un cadre triennal.
A l’OPH de Villejuif, c’est le décompte dans le cadre annuel qui a été retenu par accord entre la Direction et les partenaires sociaux lors de l’entrée en vigueur de la loi sur les trente-cinq heures.
Dans le cadre de ce décompte, la durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures maximum pour un salarié/agent à temps complet, heures supplémentaires non comprises, mais journée de solidarité incluse.
C’est cette durée annuelle de travail qui, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sera appliquée au personnel de gardiennage de l’Office traduisant, ainsi, la mise en œuvre de l’objectif d’égalité de traitement entre tous les salariés/agents de l’Office poursuivi par les parties signataires.

Article 5 : L’exécution du temps de travail.

Bénéficiant, désormais, de la même durée annuelle de travail que tous les salariés/agents de l’Office, le personnel de gardiennage demeure, naturellement, soumis à des modalités d’exécution de cette durée spécifiques, reflet de la spécificité de leurs fonctions.
Ainsi, afin de respecter la durée annuelle du travail effectif de 1607 heures, chaque membre du personnel de gardiennage devra accomplir deux-cent-vingt-et-un jours de travail effectifs d’une durée de sept heures quinze minutes par an correspondant au décompte suivant :
  • Nombre de jours calendaires : 365 jours
  • Nombre de samedis et de dimanches :- 104 jours
  • Nombre légal de jours de congés payés :- 25 jours
  • Nombre de jours de congé supplémentaires :- 5 jours
  • Nombre de jours dits « du Président » :- 2 jours
  • Nombre moyen de jours fériés chômés :- 8 jours
Soit 221 jours x 7h15mn (7h25’’) = 1 607 heures.

Pour l’exécution de cette durée annuelle de travail, le personnel de gardiennage devra respecter les horaires suivants :
  • Horaires en semaine d’astreinte, du lundi au vendredi :
7h00 – 11h00 // 14h45 – 18h
Soit 5 jours à 7h15 par jour
Soit 36h15 par semaine

  • Horaires en semaine sans astreinte, du lundi au vendredi :
7h00 – 12h00 // 13h30 – 15h45
Soit 5 jours à 7h15 par jour
Soit 36h15 par semaine

Ces nouveaux horaires et la réduction de la durée du temps de travail associée entraînent la disparition des onze jours de RTT prévus au précédent protocole.
Pour les groupes où des contraintes d’effectif empêcheraient la bonne application des horaires ci-dessus, un troisième horaire est créé prévoyant ainsi une fermeture de la loge aux locataires à compter de 17h00 :
  • Horaire intermédiaire sans astreintes et en effectif contraint, du lundi au vendredi :
7h00 – 11h00 // 13h45 – 17h
Soit 5 jours à 7h15 par jour
Soit 36h15 par semaine
Cet horaire ne sera pas applicable sur la période d’encaissement des loyers. Un gardien habilité à encaisser les loyers devra accueillir les locataires jusqu’à 18h pour leur permettre de venir déposer leur règlement.

Article 6 : Les heures supplémentaires.

A titre exceptionnel et sur demande dûment justifiée du responsable hiérarchique, le personnel de gardiennage peut être amené à effectuer des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées pourront être, soit récupérées dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la continuité du service, soit rémunérées.

Article 7 : Les astreintes.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié/agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif, ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller-retour sur le lieu de travail.

Article 7-1 :l’organisation des astreintes.

Pour l’exécution des astreintes et afin d’améliorer les conditions de travail des gardiens en allégeant leurs obligations d’astreintes,
  • d’une part, le patrimoine de l’Office est structuré en deux secteurs :

  • Le Secteur Sud regroupant les sites :
  • Paul Vaillant Couturier / Henri Barbusse
  • Gentilly / Villa des Coquettes
  • Robert Lebon
  • Auguste Delaune / Jacques Duclos
  • Le Secteur Nord regroupant les sites :
  • Maurice Thorez
  • Hautes Bruyères / Marcel Grosmenil
  • Julian Grimau / Armand Gouret.
Sur chacun de ces secteurs, les gardiens seront d’astreinte par équipe de deux.
  • d’autre part, un prestataire extérieur assurera, désormais, l’astreinte technique
  • du lundi 18h00 au vendredi 6h00
  • du vendredi 18h00 au lundi 6h00,
les gardiens n’étant, donc, plus conduits à intervenir qu’en cas d’incapacité du prestataire à assurer l’intervention.
Par contre, chaque jour de weekend, les gardiens d’astreinte devront effectuer, par équipe de deux, sur l’ensemble de leur secteur, une tournée de surveillance pour s’assurer du respect de la sécurité et de la propreté du patrimoine, tournée qui inclura, en tant que de besoin, les rotations supplémentaires de conteneurs.

Article 7-2 : L’indemnisation des astreintes.

Les modalités d’indemnisation des astreintes varient selon la période d’exécution de l’astreinte.
  • Astreinte exécutée les jours de la semaine :
  • Pour les gardiens bénéficiant d’un logement de fonction, le temps d’astreinte ne donne lieu à aucune indemnisation, seul le temps d’intervention donnant lieu à rémunération comme du temps de travail effectif.
  • Pour les gardiens ne bénéficiant pas d’un logement de fonction, une indemnisation forfaitaire d’un montant brut de 220 euros est versée pour chaque semaine d’astreinte (astreinte du lundi 18h00 au vendredi 6h00), ce forfait incluant l’éventualité d’interventions effectives durant la semaine considérée, dans la limite de 4 heures d’intervention.

  • Astreinte exécutée durant le weekend :
  • L’astreinte exécutée durant le weekend incluant la tournée de surveillance telle que définie à l’article 7-1 est indemnisée par l’attribution à chaque gardien concerné d’une journée de repos compensateur par weekend d’astreinte, cette journée de repos n’étant pas transférable au Compte Epargne Temps et devant être prise dans les 3 mois suivant son acquisition ; ces jours de repos peuvent être accolés à une fraction de congés annuels dans la limite d’une journée par fraction.

.

Article 8 : Incidences de l’accord sur la rémunération et les droits à congé.

Le présent accord est sans incidence sur le montant et la structure de la rémunération des personnels concernés.
Le présent accord est sans incidence sur les droits à congé des personnels concernés qui, à l’instar de ceux de l’ensemble des personnels de l’Office, sont ceux fixés par la « décision unilatérale relative aux congés divers » du 16 septembre 2011.
Il est, toutefois, entendu que, compte tenu de l’impératif de continuité de service qui, pour le personnel de gardiennage, revêt une importance particulière, les modalités de prise de congés par les intéressés et l’organisation des astreintes seront adaptées de façon à assurer la présence permanente de 50 % des personnels concernés.

Article 9 : Dispositions diverses.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature ; soit le 1er juin 2019.
Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.
Il pourra, également, être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail ; le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur au moment de sa signature. Dès lors que des mesures législatives ou règlementaires viendraient à modifier les mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’entrée en vigueur de ces mesures pour en apprécier l’impact et décider d’éventuelles modifications.

Article 10 : Dépôt légal

L’accord fera, par ailleurs, l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par la règlementation.
Cet accord sera déposé à la DIRECCTE.
Un exemplaire signé sera remis à chaque partie signataire.


Fait à Villejuif, le 1er avril 2019

Directrice Générale



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