Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA RO

Accord social et solidaire portant les modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 13/05/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA RO

Le 13/05/2020


ACCORD SOCIAL ET SOLIDAIRE

PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION

DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 2 avenue de Varsovie- CS 10555 17 023 La Rochelle, représenté par

xxxx agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,


ET

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par le délégué syndical,

xxxx, d’autre part,

Préambule

Face à la crise sanitaire majeure dont est victime la France, nous réaffirmons le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l’entreprise d’organiser le travail dans des conditions sanitaires adéquates. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir, le jour venu, la reprise de son activité économique et l’emploi de ses personnels.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont des conséquences sociales et économiques pour l’Office.
Conformément aux directives nationales, le 17 mars 2020 l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle a mis en place le confinement.
Des activités sur le terrain ont continué à être assurées en fonctionnement réduit. Une montée en charge progressive a permis de déployer le télétravail dans ce contexte particulier. Les équipes se sont

mobilisées, conscientes de notre devoir et de notre responsabilité vis-à-vis de nos locataires et nos partenaires.

Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle est un des moyens pour faire face à la crise sanitaire que le pays traverse. L’Office a choisi de recourir à ce dispositif, mais en veillant bien à ne pas accentuer davantage les conséquences de cette situation inédite.

Moins d’une semaine après la mise en place du confinement, la Direction s’est engagée à ce qu’il n’y ait

pas de perte de salaire pendant la période de crise sanitaire, à savoir dans un premier temps sur les mois de mars et avril quelle que soit la situation administrative de ses personnels puis sur le mois de mai.

Faciliter la prise de jours de congés payés ou des jours de réduction du temps de travail sont des moyens d’une part, pour l’Office

d’affronter les conséquences inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, pour les personnels de contribuer de manière solidaire à la situation.

Lorsque les personnels sont placés en congés payés ou en réduction de temps de travail, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de l’employeur.

Article 1 – Un dialogue social adapté pour faire face à la crise

L’intérêt du dialogue social en entreprise est notamment de trouver le consensus entre les parties concernées par un sujet qui les rassemble. Il doit, par construction, générer l’adhésion de chacun dans la résolution des problématiques et permettre de renforcer la cohésion au sein d’une entreprise. Sa qualité favorise l’implication de tous et des personnels en particulier.
Concrètement, le dialogue social en période de crise est un levier essentiel pour trouver des solutions. Face au risque de propagation du covid-19, certaines réponses dépendent des pouvoirs publics tandis que d’autres peuvent être fournies directement par l’Office.
C’est dans cette optique de co-construction et de solidarité que se sont déroulées les négociations.

Article 2 – Rappel du cadre réglementaire

Le présent accord s’applique aux salariés relevant des dispositions du code du travail et au personnel de l’Office relevant de la fonction publique territoriale quelle que soit leur ancienneté au sein de l’Office.
Textes de références :
. l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Le nombre de jours de congés pouvant être imposés ou unilatéralement fixé par l’employeur est limité à 5 jours ouvrés par salarié et à moins de 10 jours de repos au total.
. l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail (RTT) ou de congés dans la fonction publique de l’État (FPE) et la fonction publique territoriale (FPT) au titre de la période d’urgence sanitaire
Le nombre de jours pouvant être unilatéralement fixé par l’employeur pour les agents en autorisation spéciale d’absence ou télétravail se répartissent de la manière suivante :
. 5 jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
. et 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période d’état d’urgence sanitaire.
. 5 jours de RTT ou de CP entre le 17 avril 2020 et le terme de la période d’état d’urgence sanitaire pour les FPT en télétravail au prorata du temps télétravaillé.
Le présent accord s’applique par dérogations aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Rappel des facultés ouvertes à l’employeur sans recours à un accord

L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute la période de crise sanitaire dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par les salariés, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


De même l’employeur peut imposer que les droits affectés sur un CET soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les dates ;

Les jours de repos dont l’employeur peut unilatéralement imposer la pose au titre d’un forfait jours ou des droits mobilisés sur un CET ne peuvent excéder 10 jours au total.

Rappel des facultés ouvertes aux salariés :

Les salariés ne peuvent pas exiger le report des congés payés déjà posés qui devront donc être pris, y compris s’ils coïncident avec la période de confinement et/ou une période d’activité partielle dans la structure ;


Article 3 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles

Les dispositions du présent accord ont pour objet de nous permettre de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie et d’organiser la reprise de notre activité en vue du déconfinement.

Article 4 – Ordre de priorité pour les personnels

L’acquisition de droit à congés payés est maintenue pour tout le personnel depuis le 16 mars 2020 quelle que soit sa situation administrative.
Dans le cadre de la prise des congés, la priorisation se fera de la manière suivante :
  • D’abord, la prise de jours de congés payés reportés d’une année sur l’autre avec autorisation exceptionnelle de la Direction,
  • Puis, la prise de jours de congés payés acquis en cours de la période d’acquisition précédente (1er janvier à ce jour),
  • Puis, la prise de congés payés conventionnels acquis,
  • Puis, la prise de congés épargnés sur le Compte Epargne Temps,
  • Et enfin, La prise de congés payés par anticipation au titre de la période d’acquisition à venir.
Les jours de congés annuels imposés ne sont pas pris en compte pour l'attribution d'un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.
Le collaborateur pourra positionner des CP ou RTT selon ses reliquats.

Article 5 – Proratisation des jours de congés/RTT imposés

Le nombre de jours de congés ou RTT imposés est proratisé en fonction du temps de travail du collaborateur selon les modalités suivantes :
Collaborateurs ne travaillant pas (confiné/ASA)
5 jours imposés
Collaborateurs travaillant moins de 50%
4 jours imposés
Collaborateurs travaillant plus de 50% et moins de 100%
3 jours imposés
Collaborateurs travaillant à 100%
2 jours imposés

Règle d’arrondis :
-si la durée comporte une décimale < 0,5 le temps sera arrondi à 0,5.
- si la durée comporte une décimale > 0,5 le temps sera arrondi à au chiffre supérieur.

Les congés et RTT posés sur la période de confinement, du 16 mars au 11 mai 2020 à ce jour, sont maintenus sauf contrainte de service et accord d'un agent de direction.
Le nombre de jours de congés/RTT imposés est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence/confinement et en télétravail/travail entre le 23 mars et le 11 mai 2020.
Le nombre de jours pris volontairement pendant la période définie est déduit du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre. En cas de solde, les jours imposés seront à positionner avant le 30 juin. Les dates seront à valider par le manager selon nécessité de service.
Pour les personnels à temps partiel, le nombre de jours de congés ou de RTT imposés est proratisé.
Les jours imposés remplaceront des jours en ASA ou confinés pour les personnes concernées. Ils ne viendront pas en complément des jours d’absences déjà comptabilisés.
Les personnes ayant pris volontairement, entre le 16 mars et le 11 mai 2020, plus de 10 jours de congés (hors RTT, CP imposés) pourront, à la demande se voir recréditer des jours positionnés au-delà de cette durée. Ils devront être repositionnés avant le 30 juin 2020 Les dates seront à valider par le manager selon nécessité de service. Ils peuvent également maintenir volontairement, par solidarité, l’ensemble des congés (CP,RTT) positionnés durant la période de confinement.

Article 6 – Les personnels en arrêt maladie lié au covid-19 et garde d’enfant

Les personnes en situations d’arrêt souffrant de l’une des pathologies listées dans l’avis du HCSP mais ne bénéficiant pas d’une prise en charge en Affection Longue Durée (ALD), ainsi que les personnes en situations d’arrêt pris en charge en ALD, seront également invitées à poser 5 jours de CP ou RTT par solidarité après le déconfinement ou à la suite de leur arrêt. La semaine concernée sera fixée par le manager du service en corrélation avec le plan de relance validé par la Direction.
Ne son concernées que les personnes en arrêt maladie lié au COVID- 19. Les personnes en AT, ou arrêt long débuté avant le confinement ne sont pas concernés.
Les personnels en situation de garde d’enfant ou activité partielle seront également invités à poser 5 jours de CP ou RTT par solidarité après l’arrêt en cours, à compter du 01er mai ou selon la semaine fixée par le manager du service.
Le nombre de jours pris volontairement pendant la période définie est déduit du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre.
Pour les personnels à temps partiel, le nombre de jours de congés ou de RTT imposés est proratisé.
Les jours imposés remplaceront des jours en ASA ou confinés pour les personnes concernées. Ils ne viendront pas en complément des jours d’absences déjà comptabilisés.

Article 7 – Les jours de réduction du temps de travail

L’acquisition de droit à RTT n’est maintenue que pour le personnel en situation de travail et/ou de télétravail.
A noté : une journée de télétravail est comptabilisée comme temps de travail effectif et donc ouvre droit aux RTT au prorata du temps télétravaillé.
Le travail à l’Office (horaires d’ouverture des locaux 9h/13h puis 8h30/16h30) est comptabilisé comme une journée de travail effectif et donc ouvre droit aux RTT au prorata du temps travaillé.
Le personnel participe activement à l’activité de l’Office durant cette période en réalisant les missions confiées sur site ou de son domicile dans le cadre du télétravail.

Article 8 – Les congés estivaux

L’usage de ces dispositions ne remet pas en cause l’accord sur la gestion du temps de travail, les horaires de travail et les absences en son article B-1 - principes généraux de prise des congés – relatif à la prise de 3 semaines minimum de congés sur la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre, ceci afin d’assurer au personnel un droit à congés payés avec sa famille, notamment lorsque ce dernier est un proche aidant tel que défini à l’article L.3142-16 du Code du travail.
L’employeur examinera les demandes de congés à l’issue du confinement en fonction des nécessités de service. Il est expressément rappelé que l’examen des demandes de congés estivaux s’effectuera en considération des modalités de la reprise d’activité à la suite du déconfinement afin de favoriser une reprise rapide de l’activité de l’office et limiter au maximum le retard sur les échéances rapides qui n’auront pu faire l’objet de report (CP+RTT).
Le nombre de jours positionnés sur le CET ne pourra excéder 10 jours pour l’année 2020.

Article 9 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés

Nous respecterons un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires.
L’information aux personnels concernés par la mesure de fixation de dates de congés est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du personnel dans le respect du délai énoncé ci-avant.
Rien ne s’oppose à ce que des salariés déplacent ou posent volontairement, par solidarité, des congés avec l’accord de l’employeur durant la période de confinement.


Article 10 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et règlementaires en vigueur.
Cet accord prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Article 11 – Suivi et révision

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 8 jours après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.



Article 12 - Publicité

Dès signature, l’organisation syndicale représentative et partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L2232-13 du Code du travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRRECTE dans un délai de quinze jours suivant sa date de signature via la plateforme dédiée «www .teleaccords.travail-emploi.gouv.fr» et au conseil de prud’hommes.

Fait à La Rochelle, le 13 mai 2020
Pour l’Office Public de l’HabitatPour le Syndicat Force Ouvrière
de la Communauté de La Rochelle

Le Directeur généralLe Délégué syndical

Xxxxxxxx

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