ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
O.G.E.C. LYCEE NOTRE DAME DU ROC, rue Charlemagne, 85035 LA ROCHE SUR YON, composée de 2 établissements (SIRET 32548695900027 et 32548695900035) représenté par :
en sa qualité de Directeur
Président de l'OGEC Lycée Notre Dame du Roc
Ci-après dénommés « le lycée »
D’une part
Et
La Fédération de l’Enseignement Privée - Confédération française démocratique du travail (FEP - CFDT)
Représenté par , délégué syndicale dûment habilité
D’autre part
Il a été conclu le présent accord d’entreprise,
PREAMBULE L’Association OGEC LYCEE NOTRE DAME DU ROC est un organisme de gestion de l’Enseignement catholique, avec des variations d’activités selon les semaines inhérentes au rythme structurel d’un établissement d’enseignement.
Compte tenu de l’activité de l’Association et de nombreuses modifications législatives et conventionnelles intervenues en matière d’organisation de la durée du travail, la Direction a proposé de redéfinir l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de son établissement.
C’est dans ce contexte que l’OGEC LYCEE NOTRE DAME DU ROC a souhaité mettre en œuvre un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, pour le personnel non cadre.
L’association OGEC LYCEE NOTRE DAME DU ROC a décidé d’ouvrir les négociations avec les organisations syndicales représentatives, celles-ci ont été évoquées en CSE le 30 mars 2023 et le 26 juin 2023.
Il est précisé que le présent accord annule et remplace toute pratique, usage et accord atypique portant sur le même objet.
Enfin, sous réserve d’un changement d’activité ou de tout autre événement qui entrainerait leur remise en cause, il est rappelé que les dispositions actuellement en vigueur au sein de l’Association OGEC LYCEE NOTRE DAME DU ROC sont celles prévues par la Convention collective nationale de l’enseignement privé à but non lucratif.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES Sont concernés par cet aménagement du temps de travail, les salariés non cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée de travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs, allant du 1er septembre d’une année N au 31 août d’une année N+1
ARTICLE 3 - LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.
ARTICLE 4 – HORAIRES DE TRAVAIL La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif. Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, étant précisé que les périodes de forte activité pourront aller, ponctuellement, jusqu’à 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 5 – QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR LA SEMAINE
Par principe, au cours de la période de référence, seulement les heures réalisées au-delà de la limite hebdomadaire de la durée de travail, soit au-delà de 44 heures de travail effectif, sont considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures comprises entre 35 et 44 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal au seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 6 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF MOYEN SUR L’ANNEE Seront considérées comme heures supplémentaires en fin de période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail (soit au 31 Août).
Toutes les heures supplémentaires bénéficieront des majorations légales en vigueur.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. ARTICLE 8- REMUNERATION
Il est précisé que la rémunération est lissée sur l’année, sur la base de 151.67 heures mensuelles pour un temps complet.
Elle est donc indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois et est égale à l’horaire mensuel moyen inscrit dans le contrat de travail du salarié.
Les heures effectuées au-delà du seuil de 44h sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées. Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des quatre premières heures supplémentaires (soit jusqu’à 48 heures). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE D'APPLICATION - REVISION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 Novembre 2023.
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 10 – INFORMATION DU PERSONNEL
L’employeur aini que l’organisation syndicale représentative signataire du protocole conviennent conjointement à ce que le contenu soit diffusé par affichage et communiqué pour information lors de la prochaine réunion du CSE
ARTICLE 11 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.
Le présent accord a été établi en 6 (six) exemplaires originaux, dont : -un exemplaire pour l’organisation syndicale représentatives dans l’Association -un exemplaire à la Commission paritaire -un exemplaire pour l’association -un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes -un exemplaire pour le dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DDETS (via la plateforme numérique « TéléAccords ») -un exemplaire pour l’affichage dans l’association ARTICLE 12 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.