Accord d'entreprise OHANA

Accord de Substitution

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société OHANA

Le 27/02/2025



ACCORD DE SUBSTITUTION




ENTRE :


XXXXXX

D’une part

ET


L’Organisation Syndicale CGT


XXXXXXXD’autre part


PREAMBULE

La société XXXXX a acquis, le 1er décembre 2024, le fonds de commerce du magasin XXXXX exploité par la société XXXXXX.

Cette cession a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société XXXXX au sein de la société XXXXXX.

Cette cession a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords collectifs applicables au sein de la société XXXXX et de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation (IDCC 3205) applicable au sein de la société XXXXXX.

La société XXXXX exerce son activité sous l’enseigne U et relève de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans ses dispositions étendues.

La Direction de la société XXXXX et l’organisation syndicale représentative ont souhaité engager des négociations portant sur un accord de substitution avant le terme du délai de survie de 15 mois des accords collectifs applicables au sein de la société XXXXXX et de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.



C’est dans ce contexte qu’il a été convenu entre les parties les termes du présent accord de substitution, à l’issue de réunions de négociation, qui se sont tenues les 7 février 2025 et le 27 février 2025.

Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales.

Madame XXX reconnait avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord et que les négociations intervenues ont respecté le principe de loyauté.

ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés.

Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.

Le présent accord s’applique aux salariés de la société XXXXXX transférés le 1er décembre 2024 à la société XXXXX, dénommés dans les présentes « salariés transférés ».

Certains articles du présent accord sont cependant étendus aux salariés de la société XXXX engagés postérieurement à la reprise du magasin (1er décembre 2024) dès lors que cette extension est expressément mentionnée à l’article concerné.


ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF CNP BIHOREL


L’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société XXXXX ainsi que la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation (IDCC 3205) cesseront, en application du présent accord de substitution, de s’appliquer aux salariés transférés dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet à compter du 1er mars 2025.

En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au sein de la société XXXXXX, dont bénéficiaient, du fait du transfert, les salariés transférés, cesseront également de s’appliquer et de produire effet à compter du 1er mars 2025.

Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er mars 2025, de bénéficier des dispositions des accords collectifs applicables au sein de la société XXXXX, des dispositions de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation, ainsi que des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au sein de la société XXXXXX.

Ainsi, à compter du 1er mars 2025, toutes les dispositions issues des accords collectifs applicables au sein de la société XXXXX, de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation, ainsi que des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au sein de la société XXXXXX, ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés et la garantie prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 du Code du travail n’aura pas vocation à s’appliquer.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION


A compter du 1er mars 2025, il est substitué, aux accords collectifs applicables au sein de la société XXXXX, à la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation, ainsi qu’aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au sein de la société XXXXX , les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension), ainsi que les dispositions convenues ci-après.

3-1 DUREE DU TRAVAIL


Sont substituées, à compter du 1er mars 2025, aux dispositions issues des accords collectifs applicables au sein de la société XXXXXX, de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation, des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au sein de la société XXXXXX relatives à la durée du travail, celles de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues.

Il est précisé que, pour les salariés transférés dont la durée de présence est fixée à 35 heures hebdomadaires, un avenant sera régularisé d’un commun accord avec la Société :

  • Soit pour maintenir leur durée de présence à 35 heures (pauses inclues). Dans ce cas, ces salariés relèveront du régime des salariés à temps partiel et un avenant à temps partiel sera régularisé.

  • Soit pour voir porter leur durée de présence à 36,75 heures (pauses inclues) pour atteindre la durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires. Dans ce cas, un avenant à temps complet sera régularisé.

Dans tous les cas, le taux horaire du salarié sera maintenu.

Les éventuelles demandes des salariés pour voir augmenter leur durée du travail à hauteur d’une durée de présence de 36,75 heures hebdomadaires seront étudiées par la Direction en fonction des besoins de l’entreprise et des nécessités en termes d’organisation.


3-2 PARTICIPATION ET INTERESSEMENT


Un nouvel accord de participation sera signé.

La Direction s’engage également à ouvrir des négociations pour la mise en place d’un accord d’intéressement.

3-3 MAJORATION DES HEURES TRAVAILLEES LE DIMANCHE (TRAVAIL HABITUEL)


Jusqu’au 31 décembre 2025, les heures travaillées le dimanche continueront d’être majorées, pour les salariés transférés, à hauteur de 50%.

A compter du 1er janvier 2026, les heures travaillées le dimanche seront majorées conformément aux dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues (à ce jour majoration de 30% pour les heures accomplies le dimanche jusqu’à 13h).






3-4 PRIME DE MEDAILLE


Il a été convenu de maintenir, pour les salariés transférés, le principe du versement d’une prime de médaille et de l’étendre à tous les salariés de l’entreprise, y compris ceux engagés postérieurement à la reprise du magasin.

Pour bénéficier du versement de la prime de médaille, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié doit être présent dans l’entreprise le jour où il formule la demande auprès de l’entreprise et lors du versement de la prime de médaille. Le contrat de travail ne doit pas être suspendu ni rompu.

  • Le salarié doit justifier de l’arrêté de l’autorité administrative compétente décernant la médaille d’honneur du travail. Il appartient au salarié de faire sa demande de médaille du travail directement auprès de l’administration compétente et de constituer son dossier.

  • Le salarié doit justifier de l’ancienneté requise au sein de l’entreprise telle que prévue au présent accord.

  • Le salarié doit respecter la procédure prévue au présent accord.

Le montant de la prime de médaille est fixé de la façon suivante :

  • 20 ans d’ancienneté : 250 € brut.
  • 30 ans d’ancienneté : 400 € brut.
  • 35 ans d’ancienneté : 450 € brut
  • 40 ans d’ancienneté : 500 € brut.

Dans tous les cas, la prime de médaille fait l’objet d’un versement unique et les conditions prévues au présent accord doivent être préalablement remplies.

L’ancienneté s’entend de l’ancienneté dans l’entreprise telle que définie par la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il sera tenu compte, pour les salariés transférés, de l’ancienneté acquise au sein de la société XXXXXX.


Afin de bénéficier du régime d’exonération sociale et fiscale actuellement en vigueur, la demande de versement de la prime de médaille doit être concomitante à l’obtention de la médaille d’honneur du travail. Le salarié disposera par conséquent d’un délai d’un mois à compter de l’arrêté de l’autorité administrative compétente décernant la médaille d’honneur du travail pour solliciter par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) auprès de l’entreprise la demande de prime de médaille.

Si le salarié ne formule pas sa demande à l’entreprise dans le délai d’un mois précité en versant pour ce faire les justificatifs exigés, il perdra le bénéfice de la prime de médaille.

Le versement de la prime interviendra sur le bulletin de salaire du mois suivant la date à laquelle le salarié aura justifié auprès de l’entreprise que les conditions pour le versement sont réunies.

3-5 SUBVENTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • Subvention de fonctionnement :

Le montant annuel de la subvention de fonctionnement est fixé conformément aux dispositions légales, à savoir, à ce jour, 0,20% de la masse salariale brute.

Pour le calcul du montant de la subvention de fonctionnement, la masse salariale brute s’entend comme la masse salariale brute de l’exercice comptable de la Société.
  • Contribution aux activités sociales et culturelles :

La Direction échangera à chaque exercice avec le CSE pour fixer le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles.


3-6 MUTUELLE ET PREVOYANCE


Des nouveaux contrats de mutuelle et de prévoyance vont être régularisés.

La Direction présentera au CSE les différentes options proposées par les assureurs en charge de ces garanties, en conformité avec les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues.


ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.





Article 5 – Interprétation ET SUIVI de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Le suivi du présent accord sera effectué par le CSE.



Article 6 – Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.


ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes ;

  • Il sera remis à la CPPNI ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Bihorel
Le 27 février 2025
Sur 7 pages
En 3 exemplaires originaux



Pour la XXXXXX

Monsieur XXXXXXXX

Pour l’Organisation XXXXXX

XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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