SETMAR Les Jardins du Lys (37 – Monnaie), dont le siège social est situé 20 rue Jacques Daguerre - 92500 RUEIL MALMAISON.
La SAS
Résidence Les Lilas (78 - Carrière sous Poissy), dont le siège social est situé 20 rue Jacques Daguerre - 92500 RUEIL MALMAISON.
Représentée par
_____________, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommé « La Direction »
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES UNIVI Seniors :
Le syndicat
C.F.D.T Santé Sociaux, représenté par ____________________, déléguée syndicale,
Le syndicat
C.G.T, représenté par _______________________, déléguée syndicale.
D’autre part,
Préambule :
Aux termes de quatre réunions de négociations en date des 19 et 25 novembre, 5 et 9 décembre 2024, la négociation annuelle obligatoire a permis aux délégations des organisations syndicales et à la direction générale de parvenir à un accord.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent, selon les articles à l’ensemble du personnel de l’UES UNIVI Seniors, ou à certains de ses employeurs dans un souci d’harmonisation. Les dispositions sont classées selon leur périmètre d’application.
Article 2 : Effet de l’accord Le présent accord, qui se substitue à toutes autres dispositions en vigueur dans l’UES portant sur le même sujet, est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est clôturée le 9 décembre 2024 sur les dispositions qui suivent.
Article 3 : Mesures communes à tous les employeurs de l’UES
3.1. Augmentation générale
La Direction et les organisations syndicales s’accordent sur le versement d’une prime mensuelle de 0.5%.
Tous les salariés quel que soit leur contrat de travail et quel que soit leur temps de travail, présents au moment de la mise en œuvre de la mesure.
La rémunération à prendre en considération pour bénéficier de cette prime ainsi que l’assiette de calcul de celle-ci s’entendent des éléments constituant le salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des sommes versées au titre : - des indemnités d’astreinte - des mesures « Ségur », « Laforcade » et « Grand Age ».
La prime est incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de précarité et dans le salaire moyen servant de base au calcul du montant des indemnités de rupture. En revanche celle-ci n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté et du complément technicité.
Cette prime n’étant pas la contrepartie directe du travail effectif, elle est exclue du taux horaires servant à calculer les heures supplémentaires et complémentaires, les heures d’astreinte, l’indemnité compensatrice de jour férié.
Ces dispositions ne sont pas cumulatives avec les dispositions de même objet qui seraient négociées au niveau des branches à savoir l’augmentation de la valeur du point CCU ou CCN 51, la mise en œuvre de l’avenant 33 ou tout autre dispositif entrainant une augmentation générale des salaires. Les dispositions les plus favorables seront appliquées aux salariés.
De plus, ces dispositions sont applicables sous réserve du vote d’un PLFSS permettant une revalorisation des dotations soins et la parution d’un taux de revalorisation des tarifs hébergement. Les mesures négociées pourront être applicables au 1er janvier 2025 sans toutefois que la rétroactivité ne puisse être antérieure à la parution du PLFSS et des taux d’hébergement.
3.2. Prime exceptionnelle à l’occasion des certifications HAS et LOBELIA
Conscients des efforts fournis par l’ensemble des équipes à l’occasion des certifications HAS et LOBELIA, il sera, à compter du 1er janvier 2025, attribué une prime exceptionnelle unique à hauteur de 65 euros bruts, sur la base d’un temps plein, pour les salariés de l’établissement dans le mois suivant ladite certification de l’établissement. Les salariés concernés sont ceux présents au moment de la certification et ayant contribué à l’obtention de celle-ci au moins pendant les 6 derniers mois sans discontinuité.
3.3 Jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté
Il est décidé d’améliorer l’acquisition des jours de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté dans les conditions suivantes :
A partir de 5 ans d’ancienneté ininterrompue 1 jour de congé supplémentaire
A partir de 13 ans d’ancienneté ininterrompue 2 jours de congés supplémentaires
A partir de 23 ans d’ancienneté ininterrompue 3 jours de congés supplémentaires
L’appréciation de cette ancienneté est évaluée au 1er juin de l’année. Est prise en compte la date d’ancienneté « Groupe » figurant sur le bulletin de salaire. Le salarié dispose ensuite d’un an pour poser son jour de congé supplémentaire, soit jusqu’au 31 mai de l’année N+1, de la même façon que les jours de congés payés. Ces jours de congés supplémentaires doivent être pris, ils ne peuvent ni faire l’objet d’un report, ni faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice (hormis dans les cas de sortie de l’effectif).
Cette mesure entrera en application au 1er juin 2025.
3.4 Développement des compétences
Dans le cadre du développement des compétences, la Direction s’engage à prendre en charge le coût administratif de la mobilisation de son CPF, soit 100 euros à ce jour, pour toute formation entrant dans le cadre du développement des compétences du salarié dans l’entreprise. La Direction réaffirme son engagement à étudier les demandes de formation aide-soignante, notamment via des VAE. Pour ce faire, le pôle Développement RH pourra ainsi proposer un accompagnement individuel au regard des profils et parcours des collaborateurs, sous réserve d’un financement ou co-financement par l’OPCO Santé.
3.5 Alimentation exceptionnelle du CET
A titre exceptionnel pour l’année 2025, le droit du salarié à capitaliser sur son CET est porté à 15 jours ouvrés au lieu de 10 jours ouvrés, pour les jours de congés payés acquis dans le cadre d’un arrêt maladie n’ayant pu être pris dans le délai des 15 mois. Ce droit est porté à 17 jours ouvrés de CP au lieu de 12 jours en fonction de l’âge du salarié.
3.6 Engagement à négocier
La Direction et les organisations syndicales souhaitent s’engager à ouvrir ou ré-ouvrir les négociations sur les sujets suivants :
La GEPP et notamment sur l’emploi des salariés expérimentés
Le temps de travail afin d’harmoniser les dispositions entre les différentes structures employeurs et d’intégrer les spécificités de plannings des établissements de province. A cette occasion, la question du télétravail pourra être abordée.
Le plan d’épargne entreprise et l’intéressement au bénéfice des salariés
Article 4 : Mesures spécifiques aux salariés d’Alph’Age Gestion, de l’UES Fontaine, de la SAS Les Lilas, de la SAS SETMAR Les Jardin du Lys
4.1. L’augmentation de l’indemnité dimanche et jours fériés
L’indemnité de sujétion du salarié qui travaille le dimanche ou un jour férié passe de 0,50 à 0,55 fois la valeur du point CCU pour chaque heure ou fraction d’heure travaillée.
Ces dispositions ne sont pas cumulatives avec les dispositions de même objet qui seraient négociées au niveau des branches à savoir l’augmentation de la valeur du point CCU ou CCN 51, la mise en œuvre de l’avenant 33 ou tout autre dispositif entrainant une augmentation générale des salaires. Les dispositions les plus favorables seront appliquées aux salariés.
De plus, ces dispositions sont applicables sous réserve du vote d’un PLFSS permettant une revalorisation des dotations soins et la parution d’un taux de revalorisation des tarifs hébergement. Les mesures négociées pourront être applicables au 1er janvier 2025 sans toutefois que la rétroactivité ne puisse être antérieure à la parution du PLFSS et des taux d’hébergement.
4.2. Elargissement du complément individuel des AS et AMP aux AES
Les dispositions de l’accord de rémunération Alph’âge gestion du 20 août 2020, relatives aux aides-soignants et aides médico-psychologiques, prévues à l’article 4 sont étendues aux accompagnants éducatifs et sociaux (AES).
Ainsi, les Accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » et travaillant dans l’équipe soins, percevront un complément individuel d’un montant de 150 euros bruts, sous réserve qu’ils soient rémunérés uniquement sur la base du coefficient conventionnel.
D’une manière générale, lorsqu’un salarié accompagnant éducatif et social bénéficie d’un complément de rémunération inférieur à 150 euros, celui-ci sera complété afin d’atteindre les montants indiqués.
Si le salarié bénéficie déjà d’un complément de rémunération supérieur ou égal au montant individuel indiqué ci-dessus, il n’y aura pas de modification de sa rémunération.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 5 : Dispositions diverses Le présent accord est conclu sans préjuger des éventuels décisions et accords pris au niveau de la Branche. Les dates d’application sont précisées à chaque article.
Article 6 : Communication de l’accord Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité au terme du délai d’opposition.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs entrant dans son champ d’application par voie d’affichage et par mise à disposition sur le site intranet.
Article 7 : Publicité de l'accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Rueil-Malmaison, le 19 décembre 2024 - En 4 exemplaires.