Accord d'entreprise ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE

Le 03/04/2024




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accord d’entreprise RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE

______________________

La Société ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE, société par actions simplifiée dont le siège est situé 36, boulevard de l’Océan – 13009 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 833 230 5687, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général.

Composée des établissements :

-

ONET AIRPORT SERVICES BIARRITZ, Siret 833 230 568 00127, sis Aéroport de Biarritz – 7 esplanade de l’Europe – 64600 ANGLET.


-

ONET AIRPORT SERVICES LYON, Siret 833 230 568 00135, sis Aéroport Saint Exupéry – 80 rue du Luxembourg – BP 40143 – 69125 COLOMBIER SAUGNIEU.


-

ONET AIRPORT SERVICES TOULOUSE, Siret 833 230 568 00150, sis Aéroport Toulouse Blagnac – Bât N°5 – BP 276 – 31700 BLAGNAC.


-

ONET AIRPORT SERVICES MARSEILLE, Siret 8330 230 568 00168, sis Aéroport Marseille Provence – Comptoir ONET – Hall A – BP 10 - 13727 MARIGNANE Cedex.


-

ONET AIRPORT SERVICES BORDEAUX, Siret 833 230 568 00143, sis Aéroport de Bordeaux Mérignac – Cidex 75 – Avenue JF Kennedy – 33700 MERIGNAC.


ET


L’Organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE :

- La CFDT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical central.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Le présent accord d’entreprise a pour objet de déterminer les conditions d’aménagement du temps de travail sur les établissements des aéroports de province. La variation d’activité liée à la saisonnalité au sein des aéroports entraine des charges de travail fluctuantes et nécessite une adaptation permanente des ressources à la charge de travail avec notamment des emplois à temps partiel. Ainsi, le présent accord permet de faire varier sur une période de 12 mois la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail afin d’ajuster les horaires de travail aux fluctuations d’activité sur ces établissements.
C’est donc dans ce cadre que la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et de répartition de la durée du travail applicables aux salariés de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE et de conclure un accord ayant pour objectif de :
- Favoriser l’amélioration des conditions de travail des salariés par une meilleure adaptation des horaires en fonction de l’activité de l’établissement,
- Répondre aux besoins de la Société en dynamisant son organisation face aux impératifs de compétitivité, de concurrence et de productivité.
Cet accord a pour effet de mettre un terme et de se substituer à toutes les dispositions, usages, engagements unilatéraux et accords antérieurement en vigueur au sein des établissement ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE et qui auraient le même objet.


ARTICLE 1. champ d’APPLICATION


Le présent accord à vocation à s’appliquer aux salariés des établissements de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE dont la nature des activités exercées rend nécessaire la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, compte tenu de la variabilité du volume d’activité à savoir :
- Les salariés embauchés au titre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée
- et de statut ouvrier ou technicien /agent de maitrise occupé sur le site d’un aéroport
- et travaillant à temps complet ou temps partiel.

Sont exclus du champ d’application les employés, cadres et intérimaires.
Pour les dispositions non contenues dans le présent accord, il est fait application du code du travail et de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au sol.
Il est précisé que tout salarié affecté même partiellement à un site soumis à un aménagement du temps de travail se verra appliqué les dispositions relatives au présent accord pour la totalité de son contrat de travail et ce, même s’il est également affecté sur un site au sein duquel l’aménagement du temps de travail prévu au présent accord n’est pas pratiqué.

ARTICLE 2. DUREE DU TRAVAIL


Conformément aux dispositions du code du travail, la durée du travail d’un salarié à temps plein est de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 par mois et 1607 heures sur une année.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont définis dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.



ARTICLE 3. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seules sont prises en compte pour le calcul du temps de travail les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.

ARTICLE  4. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D’EXPLOITATION

Étant donné la nature de ses activités régulières mais non continues, les établissements de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PROVINCE sont soumis à une forte variation de leur charge de travail au cours de la journée, de la semaine et/ou de la saison mais aussi à une obligation de continuité de service. Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, il est décidé d’aménager le temps de travail et l’organisation de la durée du travail des personnels d’exploitation de ces établissements sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Cette mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les personnels concernés.


 4.1 Mode d’organisation du temps de travail


Il est convenu que la durée du travail s’organise dans ce cadre, selon des alternances de périodes de forte et de faible activité (appelées cycles), s’articulant autour d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

La durée du travail se calcule annuellement sur une période de référence de 12 mois, étant précisé que :

-La période de référence est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (1607h)
- La durée et le nombre de vacation sont définis en fonction de la charge de travail dans des conditions économiques et sociales satisfaisantes.

- Les jours non travaillés varient en fonction du programme indicatif des horaires de travail.

- Le programme indicatif est établi chaque année à l’initiative de l’employeur en fonction des contraintes imposées par les besoins de l’activité après consultation des instances représentatives du personnel.

- Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

  • Les horaires sont décomptés par un système informatisé. En cas de défaillance technique ponctuelle un émargement manuel lors de la prise ou de la fin de service peut-être mis en place à titre de substitution. Cet émargement doit faire l’objet d’une validation du supérieur hiérarchique.

Pour se garantir, les parties fixent les normes de cet aménagement du temps de travail aux conditions suivantes :

  • Durée maximale annuelle : La durée de travail effectif ne peut pas dépasser la durée maximale de

    1607 heures par an pour les salariés à temps complet


  • Durée maximale hebdomadaire : La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
#

48 heures par semaine

#

44 heures par semaine en moyenne pour toute la période de 12 semaines consécutives.


  • Durée maximale Journalière : La durée de travail effectif ne peut pas dépasser la durée maximale de

    10 heures par vacation. Cependant en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’exploitation, cette dernière pourra être portée à 12 heures par jour de travail effectif.


  • La durée du repos quotidien ne peut être inférieure à

    11 heures consécutives. Cependant en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’exploitation, cette durée pourra être exceptionnellement réduite à 9 heures.


  • La durée du repos hebdomadaire ne peut être inférieure à

    35 heures consécutives.



4.2 Modalités de mise en œuvre et de modification des horaires


4.2.1 Programmation indicative, répartition de la durée et des horaires de travail

La programmation indicative de l’organisation du travail sur l’année fait l’objet d’une information / consultation devant les instances représentatives conformément aux dispositions légales.

Cette programmation indique le positionnement des jours travaillés et des repos pour les 2 saisons (été et hiver).

Une programmation indicative de la répartition des horaires de travail ainsi que le rythme et les heures de prise et de fin de service sont communiqués au salarié au plus tard 3 semaines à l’avance.


En cas d’évolution majeure du programme (ex : programme été / programme hiver ; fermeture / ouverture d’infrastructure..) ou de l’organisation au cours de la période de référence, nécessitant un changement collectif et important du positionnement des jours de repos, une nouvelle programmation indicative pourra être présentée aux instances représentatives du personnel dans un délai de 15 jours calendaires minimum avant le premier jour travaillé.

4.2.2Planning

Compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire puisque liée à l’assistance aéroportuaire, des modifications individuelles de rythme et d’heures de prise et de fin de service peuvent être communiquées au salarié au plus tard 48 heures calendaires avant le premier jour travaillé. Le salarié est informé par écrit à l’initiative de sa hiérarchie.

Ce changement dans la programmation pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles et notamment dans les cas suivants :
- Modification des horaires des vols,
- Différé ou annulation d’un ou plusieurs vols prévus,
- Interruption du trafic aérien,
- Conditions climatiques entrainant des modifications dans l’organisation du trafic aérien,
- Remplacement d’un salarié absent
- Nouvelle commande client sur des prestations complémentaires et non prévues au contrat initial…


Des changements individuels peuvent être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.

Par ailleurs, compte tenu de l’activité permanente sur les aéroports de province, les signataires reconnaissent que les caractéristiques d’exploitation nécessitent une présence des salariés les dimanches et jours fériés. De ce fait, il est expressément convenu que les prestations de travail seront réparties sur tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés qui ne sont donc pas chômés ainsi que les périodes de nuit.

Exceptionnellement, en cas de force majeure, de cause accidentelle ou de demande expresse du donneur d’ordre, la modification des horaires pourra être notifiée aux intéressés la veille du jour.

4.2.3Modalité de décompte de la durée du travail

Le nombre d’heures de travail effectué par chaque salarié apparaitra sur la fiche annexe du Bulletin de Salaire.

Les salariés auront accès aux informations nominatives les concernant auprès du bureau d’escale.

4.3 Traitement des heures supplémentaires


Compte tenu de l’organisation du travail dans le cadre annuel, la qualification d’heures supplémentaires intervient en fin de période et par référence au plafond de 1607 heures.

Sont considérées comme heures en plus, les heures réalisées au-delà de 1607 heures de travail effectif. Elles sont rémunérées à la fin de la période de référence des 1607 heures (mois de Mai de chaque année), Le décompte des majorations pour heures supplémentaires interviendra en application des dispositions règlementaires.
Il est précisé que dans l’hypothèse où un salarié passerait d’un temps plein à un temps partiel (ou inversement), l’ensemble des compteurs seront soldés à cette date selon les modalités expliquées au paragraphe 4.5.

Conformément aux dispositions légales, les heures qualifiées de supplémentaires seront prises en compte dans le contingent d’heures supplémentaires, sous réserves des exceptions légales.

Dans la mesure où le décompte des heures supplémentaires est réalisé en fin de période de référence, le contingent annuel des heures supplémentaires dont la valeur au jour de la signature de l’accord est de 220 heures s’apprécie sur la même période de référence. Ainsi, le décompte des heures supplémentaires au-delà de ce contingent se fera en fin de période de référence.

4.4 Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées quel qu’en soit le motif ainsi que les absences non indemnisées prévues conventionnellement ou justifiées par un motif médical, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Le salarié ne pourra donc accomplir à son retour, les heures de travail qu’il n’a pas effectuées du fait de ses absences.

Les heures d’absence sont décomptées du temps de travail qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent (planning prévisionnel) selon les modalités suivantes :

Absences non récupérables : Il s’agit d’absences rémunérées ou indemnisées. Les heures correspondant à ces absences sont prises en compte dans les heures réalisées mais ne sont pas incluses dans le cumul pour la détermination des heures supplémentaires.

Absences récupérables : Il s’agit d’absences non rémunérées ou non indemnisées. Les heures correspondant à ces absences font l’objet d’une retenue sur salaire. Ces heures ne sont pas prises en compte dans les heures réalisées et ne sont pas incluses dans le cumul pour la détermination des heures supplémentaires.

Congés payés : La retenue par jour d’absence pour congé est de 5.83 heures (35 heures / 6 jours ouvrables) pour un salarié à temps plein ; cette retenue est proratisée pour les salariés à temps partiels en fonction de leur durée de travail contractuelle. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

Congés reports et congés ancienneté : Ces congés seront déduits de la cible à réaliser, soit 1607 heures pour un temps plein.

Jours fériés : Les heures correspondant aux heures effectuées par le salarié pendant un jour férié chômé et qui tombe un jour ouvré, sont incluses dans le cumul des heures travaillées et sont prises en compte pour la détermination des heures supplémentaires en cours de période. En revanche, les heures pour jour férié chômé ne sont pas comptabilisées dans les heures réalisées.

Les heures de travail réalisées hors poste de travail (ex : Heures de délégation visite médicale, heures de formation pendant le temps de travail, formation économique et syndicale…) étant du temps de travail effectif, sont incluses dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires.

4.5 Cas des salariés arrivant ou quittant l’établissement en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur pour la catégorie de personnel auquel ils appartiennent.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche, soit du fait de son départ quel qu’en soit le motif ou encore de la nature de son contrat (contrat à durée déterminée), soit du fait de son passage Temps complet/temps partiel ou inversement, un décompte entre les heures de travail effectif et les heures rémunérées est effectué.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

- Le compte du salarié est créditeur, c’est-à-dire que le nombre d'heures prises en compte dans les heures réalisées est supérieur au nombre d’heure rémunéré en application du lissage : le salarié percevra une régularisation de sa rémunération correspondant à la différence.
- Le compte du salarié est débiteur, c’est-à-dire que le nombre d'heures réalisées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage : une retenue sera opérée.



ARTICLE 5. REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire effectif moyen accompli, soit 151,67 heures pour un temps plein.


ARTICLE 6. CONGES PAYES


Tout salarié bénéficie de 2.5 jours ouvrables par mois de travail et de 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète.

Pour la détermination du droit aux congés annuels, sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail, sauf dispositions conventionnelles ou réglementaires en disposant autrement.

Les demandes de congés payés se réalisent 2 fois par an c’est-à-dire en mars (période été) et en octobre (période hiver). Les dates congés payés demandées doivent faire l’objet d’une validation du chef d’escale.

Ainsi, chaque salarié est tenu de poser 24 jours ouvrables durant la période légale de prise de congés du 1er mai au 31 octobre, dont 12 jours consécutifs continus à minima. Le salarié qui ne respecte pas ces dispositions renonce expressément et irrévocablement à son droit à congé supplémentaire lié au fractionnement de ses congés.

Les congés acquis doivent être obligatoirement pris y compris la 5eme semaine. Cette dernière ne peut être prise, accolée au congé principal de 24 jours.

Au 31 mai, le salarié qui n’a pas pris la totalité de ses congés payés acquis au cours de l’exercice antérieur, en perd le bénéfice sauf cas de reports légaux.

L’employeur dispose de la possibilité d’imposer des congés à un salarié qui ne prendrait pas ses congés et ce, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 7. SALARIES A TEMPS PARTIEL


Compte tenu de la nature de l’activité, l’aménagement du temps de travail défini par le présent accord aura également vocation à s’appliquer aux salariés à temps partiel, c’est-à-dire aux salariés dont la durée de travail contractuelle est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Les conditions d’aménagement individuel du temps de travail des salariés à temps partiel sont précisées dans leurs contrats de travail ou leurs avenants. Dans ce cadre, il est rappelé que les dispositions relatives à la durée minimale légale fixée à 24 heures, sont applicables sauf dérogation à la demande expresse du salarié.

Le travail des salariés à temps partiel est organisé selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, la cible annuelle de 1607 heures sera proratisée en fonction de la durée mensuelle de travail contractuelle (ex : salarié présent avec une mensualisation de 65h/mois. La cible annuelle = 1607 / 151,67 x 65 = 688,69 arrondi à 689 h). En cas de changement de mensualisation en cours de période de référence, ce calcul sera proratisé calendairement (ex : salarié présent avec une mensualisation de 65h/mois du 1er janvier au 31 août, puis de 78h/mois du 1er septembre au 31 décembre, la cible annuelle = (1607 / 151.67 x 65) / 365 x 243 jrs + (1607 / 151.67 x 78) / 365 x 122 jrs = 1 102.67 arrondi à 1 103h)

La durée minimale conventionnelle d’une vacation est de 2h30 de travail continu.

Le travail des salariés d’exploitation à temps partiel est organisé selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein.


7.1 Période de référence

Le temps de travail des salariés à temps partiel est aménagé sur la période de référence fixée dans le présent accord, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.




7.2 Programmation indicative, répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail sur les semaines de la période de référence ainsi que les horaires de travail journaliers sont communiqués aux salariés par voie de planning remis au minimum 3 semaines avant le début de la période de référence.
Le comité social et économique de chaque établissement est consulté préalablement sur le planning prévisionnel avant communication aux salariés.

7.3 Modification du planning prévisionnel et de la répartition de la durée du travail

Pour faire face aux conditions d’exploitation liées aux spécificités de l’environnement aéroportuaire, le planning de chaque salarié peut être modifié.
Ces modifications peuvent intervenir tant sur la durée du travail que sur les horaires de vacation des salariés. Toute modification est portée à la connaissance de l’intéressé par écrit, moyennent un délai de prévenance de 48 heures.
Ce changement de programmation peut intervenir en cas de circonstances exceptionnelles et notamment dans les cas suivants :
- Modification des horaires des vols,
- Différé ou annulation d’un ou plusieurs vols prévus,
- Interruption du trafic aérien,
- Conditions climatiques entrainant des modifications dans l’organisation du trafic aérien,
- Remplacement d’un salarié absent
- Nouvelle commande client sur des prestations complémentaires et non prévues au contrat initial…

Cette modification de la programmation indicative pourra avoir pour nature une augmentation de la durée journalière, une réduction des jours travaillés, ou un changement des jours travaillées de la semaine ou du mois.

7.4 Décompte des heures complémentaires

Le salarié à temps partiel dont l’horaire varie sur la période de référence peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la cible à réaliser.
Le volume de ces heures ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie à l’article 7.1 du présent accord.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la cible seront majorées à hauteur de 110% dans la limite du dixième.
Les heures effectuées entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle seront majorées à hauteur de 25% de la rémunération horaire perçue par le salarié concerné.
Ex : Salarié présent 65h/mois
Cible = 1607 / 151,67 x 65 = 688,69 arrondi à 689 h.
Limite du tiers = 689 / 3 = 230
689+230 = 919h
Le salarié ne peut dépasser 919 heures travaillées. Les heures comprises entre 689 et 919 seront majorées.  : 689h / 10 = 68.9h
Dans la limite du dixième = 68.9 h payables à 110%
Entre le dixième et le tiers = 161.10h (230-68.9) payables à 125%


7.5 Bilan

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail soit sur l’année 1607 heures.


7.6 Egalité de traitement des salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel percevront les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.
De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Le salarié à temps partiel qui souhaitent accroitre son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans l’entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

7.7 Dispositions inchangés

Les dispositions des articles 4.4 et 4.5, 5 relatives au lissage de la rémunération, aux incidences des absences et entrées sorties en cours de période, sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur la période de référence.

ARTICLE 8. periode transitoire


Les salariés de l’établissement de Biarritz étant actuellement déjà soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, il est décidé à titre exceptionnel que la nouvelle période de référence définie dans le présent accord ne débutera qu’à compter du 1 juin 2024 à 00h00 et ce, dans le but de permettre de ne pas interrompre la période de référence actuelle courant du 1 juin 2023 au 31 mai 2024 à 23h59.

ARTICLE 9. DISPOSITIONS FINALES

9.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2024, à l’issue des formalités de dépôt.

9.2 Suivi de l’accord


Le Comité Social et Economique Central lors d’une réunion ordinaire devra une fois par an mettre un point spécifique à l’ordre du jour. Ce dernier permettra d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place de cet accord. La Direction de l’Entreprise présentera l’ensemble de ces éléments aux membres du Comité Social et Economique Central lors de ladite réunion.

9.3 Interprétation de l’accord – règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

9.4 Adhésion

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DRIEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

9.5 Dénonciation et révision de l’accord

9.5.1Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 9.6. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.





9.5.2Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DRIEETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


9.6. Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise XXX, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et le cas échéant par courriel à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DRIEETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Roissy, le 3 avril 2024 en 6 exemplaires


Signatures des parties

Pour l’Entreprise

XXX

XXX

Pour la CFDT

XXX


Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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