Accord d'entreprise ONET TECHNOLOGIES ND

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/12/2018
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ONET TECHNOLOGIES ND

Le 06/12/2018



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL – ONET TECHNOLOGIES ND

ENTRE :

La Société ONET TECHNOLOGIES nd

SAS au capital de 14 114 040 euros
Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE
Représentée par

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’Organisation Syndicale CFTC,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale FO,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le cadre des réunions portant sur les négociations annuelles obligatoires pour 2019, les parties ont convenu qu’une démarche de simplification et d’harmonisation s’imposait notamment sur le thème du temps de travail.
Par ailleurs, la négociation d’un accord sur le temps de travail permettrait de compiler dans un même accord des dispositions issues de plusieurs sources.
Les parties conviennent que le présent accord d’entreprise se substitue à toutes dispositions issues d’accords conclus au sein de la société, décisions unilatérales/usages portant sur les sujets traités dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Onet Technologies ND.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1 – Personnel ouvrier

  • Activité Démantèlement
Compte tenu des spécificités liées aux chantiers de démantèlement ainsi que de l’organisation des sites nucléaires, le temps de travail des ouvriers de l’activité Démantèlement est basé sur un horaire hebdomadaire de 37 heures, ouvrant droit à l’attribution de 11 jours de réduction du temps de travail (jours RTT) par an.
Les jours de réduction du temps de travail se substituent de plein droit aux anciens jours ayant le même objet tels que les jours RTT ou « jours de modulation » ou « avantage acquis modulation ». Il est toutefois convenu que les ouvriers qui bénéficiaient au jour de la signature du présent accord de 14 jours de réduction du temps de travail (anciennement jours de modulation ou avantage acquis modulation) continueront d’en bénéficier.
Le seuil des heures supplémentaires est ainsi fixé au-delà de la 37ème heure.
2.1.2Autres activités
Le temps de travail des ouvriers des autres activités de l’entreprise (à titre informatif, au jour de l’accord : Déchets Nucléaires et Amiante) est basé sur un horaire hebdomadaire de 35 heures, n’ouvrant pas droit à l’attribution de jours de réduction du temps de travail.

2.2 – Personnel Employé, Maîtrise, Cadre

Le temps de travail du Personnel Employé, Maîtrise, Cadre est basé sur un horaire hebdomadaire de 37 heures, ouvrant droit à l’attribution de 11 jours de réduction du temps de travail par an.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JOURS RTT)

3.1 – Modalités d’acquisition

La période de référence retenue pour l’acquisition des jours RTT est l’année civile.
Les jours RTT s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur l’année, au prorata temporis.
Le personnel travaillant sur une base de 37 heures hebdomadaire a droit à 11 jours RTT acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année dès lors qu'ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.
Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés dans l'année.

3.2 – Modalités de prise

La prise effective des jours de repos est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence.
Pour le personnel Démantèlement (toutes catégories de personnel confondues), les jours RTT seront posés en priorité lors des fermetures sites imposées par le client ou les jours où l’accès au site ne sera pas possible ou en cas de diminution exceptionnelle de l’activité après consultation du Comité d’entreprise.
En cas de départ, les jours RTT restant dus doivent être pris avant le départ, à défaut le salarié ne pourra en demander le paiement.
Les jours RTT ne peuvent ni être payés, ni être reportés sur l’année suivante. Par exception, les jours RTT, jours de modulation, avantage acquis modulation, acquis du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, par le personnel ouvrier, seront reportés sur l’exercice 2019 et pourront être posés jusqu’au 31 mai 2019.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas des jours RTT.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES

Afin de tenir compte de la spécificité de certains chantiers, ou de la demande de certains clients, le temps de travail peut être organisé sur plusieurs semaines (exemples : cycles de travail,…).

4.1 - Période de référence

La période de référence de l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines ne pourra pas excéder un an.

4.2 - Calcul des heures supplémentaires pour le personnel ouvrier en aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines

Sont des heures supplémentaires, celles effectuées :
- au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires (ou de 37 heures hebdomadaires si le salarié bénéficie de jours RTT) calculées sur la période de référence.
- au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures. Néanmoins, les heures déjà décomptées comme des heures supplémentaires ne sont pas comptées à nouveau.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires (ou de 37 heures hebdomadaires si le salarié bénéficie de jours RTT) calculée entre l’arrivée et la fin de la période de référence et/ou entre le début de la période de référence et la date de départ.

4.3 - Répartition de la durée du travail

Le comité d’entreprise et le CHSCT seront consultés préalablement à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines.

ARTICLE 5 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

Les activités de la société justifient le recours au travail de nuit, notamment lié aux contraintes d’exploitation de nos clients et des sites sur lesquels interviennent les salariés de la société.
Les heures de nuit sont celles qui sont effectuées à titre exceptionnel et qui sont comprises entre 21 heures et 6 heures.
Pour tout travail effectué de nuit, il sera attribué une majoration de 25 % du salaire.
La majoration pour travail exceptionnel de nuit ne se cumulera pas avec les majorations prévues pour le travail un dimanche ou un jour férié.
Seule la majoration la plus favorable au salarié sera retenue.

ARTICLE 6 – TRAVAIL LE DIMANCHE OU UN JOUR FERIE

Pour les heures effectuées les jours fériés ou le jour du repos dominical, il est attribué une majoration de 100% du salaire.
Les majorations pour travail un dimanche ou un jour férié ne se cumuleront pas avec les majorations prévues pour le travail exceptionnel de nuit.
Seule la majoration la plus favorable au salarié sera retenue.

ARTICLE 7 – TRAVAIL POSTE

On appelle travail posté l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail en équipes successives, de manière alternée :
- soit le matin, soit l’après-midi,
- ou avec un décalage de minimum 5 heures une semaine sur l’autre (exemple : une semaine, le collaborateur commence à 6 heures, la semaine suivante, il commence à 11 heures).
Pour les heures effectuées en travail posté, quel que soit le mode d’organisation, il sera attribué une majoration de :
-15 % du salaire pour les heures accomplies en journée
-25 % du salaire pour les heures accomplies en horaire de nuit
-100 % du salaire pour les heures accomplies un dimanche ou un jour férié.
Les parties conviennent de conserver les dispositions prévues dans l’accord de substitution n°1 en date du 25 juillet 2013, à savoir qu’afin de garantir un niveau de rémunération des heures accomplies en travail posté, équivalent à celui qui leur était applicable antérieurement à l’entrée en application de l’accord du 25 juillet 2013, les salariés qui étaient rattachés à l’Agence Travaux Nord, au 25 juillet 2013, continueront de bénéficier en sus de la majoration précitée, d’une prime de 8,40 € bruts par jour travaillé en horaire posté de jour (prime avantage acquis Travail posté). Il s’agit exclusivement du personnel qui bénéficiait, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord du 25 juillet 2013, d’une majoration de 25% en horaire posté de jour.

ARTICLE 8 - ASTREINTE

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d’astreinte se décompose en un temps d’attente et éventuellement en un temps d’intervention.
Le temps d’attente est le temps durant lequel le salarié demeure à son domicile ou à proximité. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet afin de se rendre sur le lieu d’intervention est pris en compte dans le temps d’intervention.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer dans les conditions d’intervention prévues sur site.
Ne sauraient ainsi être qualifiées d’intervention des permanences téléphoniques depuis son domicile ou à proximité au cours d’une astreinte.
Compte tenu de la spécificité des activités de la société Onet Technologies ND et de la nature des matières traitées par la société, l’ensemble du personnel est susceptible d’être concerné.
La période d’astreinte (hors temps d’intervention) ouvrera droit aux indemnités forfaitaires suivantes :

  • 16 € par jour lorsque l’astreinte est effectuée en semaine (du Lundi au vendredi) ;
  • 56,50 € par jour lorsque l’astreinte est effectuée en week-end et jours fériés ;
  • 193 € pour 1 semaine complète d’astreinte (week-end compris).


La Direction et les services concernés sont chargés avec le soutien de la RH du respect des dispositions légales en matière de temps de travail dans le cadre des systèmes d’astreinte mis en place. A la date de signature, ces dispositions sont notamment les suivantes :
- 11 heures consécutives de repos quotidien,
- 35 heures consécutives de repos hebdomadaire,
- 6 jours de travail maximum par semaine.

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de sa signature.

ARTICLE 10 : ADHESION

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

11.1 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 12. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


11.2 - Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Les parties conviennent expressément que le présent protocole pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, clause par clause, sans dénoncer le reste du protocole d’accord.

ARTICLE 12 – PUBLICITÉ – DÉPÔT

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Pierrelatte, le 6 décembre 2018 en six exemplaires originaux.

Pour l’Organisation Syndicale CFTC,


Pour l’Organisation Syndicale CGT,


Pour l’Organisation Syndicale FO,


Pour l’entreprise,


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