HYPERLINK \l "ARTICLE61"6.1 Durée de l’accord…….………………………………………………………………………….5
HYPERLINK \l "ARTICLE62"6.2 Dépôt et publicité…….…………………………………………………..………...……..…….5
PREAMBULE
Pour lutter contre la baisse du pouvoir d’achat des salariés, le législateur a, par la loi n°2022-1158 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022, mis en place des mesures visant à permettre aux entreprises d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés notamment par la prime de partage de la valeur.
Dans un contexte inflationniste et dans la continuité des échanges menés sur l’année 2023, la Société a souhaité réunir les délégués syndicaux afin d’envisager la mise en place d’une mesure permettant de préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs, de soutenir et encourager les équipes pour leur engagement fort sur le Plan de transformation de l’entreprise.
Lors de ces échanges, qui ont eu lieu les 27/11/2023 et 29/11/2023, les parties sont parvenues à un accord.
Cette première mesure s’inscrit dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024, lesquelles pourront aboutir sur d’autres mesures ultérieures, étant précisé que le budget dédié à la prime de partage de la valeur repose sur le budget 2023 et qu’il n’empiète donc pas sur le budget 2024 prévu pour la suite des négociations.
ARTICLE 1 - PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés Oney Bank SA.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME
Les parties conviennent qu’une prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’entreprise relevant du périmètre de l’accord et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Être lié à la Société ONEY BANK SA par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) à la date du versement de la prime ;
Avoir perçu au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime (soit du 01/12/2022 au 30/11/2023), une rémunération annuelle brute (13ème mois inclus) soumise à cotisations sociales d’un montant inférieur ou égal à 70 000 € (à l’exclusion des sommes issues de mesures liées au pouvoir d’achat notamment cas de déblocage de CET, PPV).
En cas de maintien de salaires via un revenu de substitution (indemnités journalières de sécurité par exemple), la rémunération annuelle brute sera reconstituée.
Dès la signature du présent accord, la Société informera la ou les entreprise(s) de travail temporaire auxquelles elle fait appel, lesquelles verseront la prime aux salariés mis à disposition d’ONEY BANK SA, selon les conditions et les modalités fixées par le présent texte.
Le calcul de la rémunération se fera sur une base temps plein.
Exemple :
Pour un collaborateur qui perçoit une rémunération annuelle brute de 65 000€, et dont le temps de travail est fixé à 80%. Seuil d’éligibilité : 65 000€ représente en équivalent temps plein 100% à 81 250€. Il n’est donc pas éligible à la prime.
ARTICLE 3 – MONTANT ET MODULATION DE LA PRIME
3.1 Montant de la prime
Il est rappelé que la prime de partage de valeur est versée à tous les bénéficiaires identifiés dans l’article 2 du présent accord.
Elle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou accord de branche, un accord d’entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d’entreprise.
Le montant de la Prime de partage de valeur est fixé à :
xxxxx € pour les rémunérations annuelles brutes (13ème mois inclus) inférieures ou égales à 50 000 € ;
xxxxx € pour les rémunérations annuelles brutes (13ème mois inclus) comprises entre 50 000,01 € et 70 000 € inclus.
Une proratisation du montant de la prime sera appliquée en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours des douze derniers mois précédant la date de versement de la prime et de la durée de travail contractuelle.
Modulation
Le montant de cette prime sera par ailleurs modulé en fonction de l’ancienneté acquise entre la date d’entrée dans les effectifs du salarié et le 31 décembre 2023 :
Ancienneté < 3 mois : 5%
3 mois ≤ Ancienneté < 9 mois : 50%
9 mois ≤ Ancienneté < 12 mois : 75%
Ancienneté ≥ 1 an : 100%
Etapes de calcul
Le calcul de la prime se fera par étapes. Une fois le salarié déterminé comme éligible (article 2), il sera pris en compte sa durée contractuelle ainsi que sa présence effective dans l’entreprise sur les douze derniers mois précédant la date de versement de la prime (article 3.1). Le montant ainsi défini sera ensuite modulé selon l’ancienneté acquise entre la date d’entrée dans les effectifs du salarié et le 31 décembre 2023 (article 3.2).
Exemple :
Pour un collaborateur qui est arrivé le 01/03/2023, dont la rémunération annuelle brute est de 45 000 €, et dont le temps de travail est fixé à 80%, le calcul se fait selon les étapes suivantes :
Eligibilité : 45 000€ représente en équivalent temps plein 100% à 56 250€. Le collaborateur est éligible à une prime de 1 000 €.
Proratisation en fonction de la durée de présence effective et de la durée contractuelle :
Temps de présence effective : entre le 01/12/2022 et le 30 novembre 2023, le collaborateur a été présent 8 mois (9 mois calendaires retraités d’un mois d’absence), soit 8/12eme
Durée de travail contractuelle : le temps de travail contractuel est de 80 %.
La proratisation se fait donc de la manière suivante : 1 000 x 8/12eme x 80 % : 533,33 €.
Modulation selon ancienneté : le collaborateur a acquis 10 mois d’ancienneté entre le 01/03/2023 et le 31/12/2023, le montant de la prime est donc modulé à hauteur de 75 %
Le montant final de la prime sera de 400 €.
ARTICLE 4 - DATE DE VERSEMENT
Le versement de la prime de partage de valeur interviendra sur la paie du mois de décembre 2023.
ARTICLE 5 – REGIME FISCAL ET SOCIAL
Pour les salaires inférieurs à 3 SMIC annuels bruts sur la période de référence de la prime, soit 62 240,82 € :
La prime de partage de valeur comme définie dans le présent accord est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les rémunérations inférieures à 3 SMIC annuels bruts sur la période de référence de la prime.
Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’entre pas dans l’assiette du prélèvement à la source.
Pour les salaires égaux ou supérieurs à 3 SMIC annuels bruts sur la période de référence de la prime, soit 62 240,82 € :
La prime de partage de la valeur ouvre uniquement droit à exonération sociale et sera, par conséquent, soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
6.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l'article L.2222-4 du Code du travail.
6.2. Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt de l’accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de rattachement du siège social de Oney Bank SA.
un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de Oney Bank SA à travers l’intranet (HYPERLINK "http://neo/intranet/jcms/t_361492/fr/actualites-sociales"neo - Actualités sociales).
Fait à Croix, le 12 décembre 2023, En 6 exemplaires.