Accord d'entreprise ONTOLIA

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 12/04/2018
Fin : 01/01/2999

Société ONTOLIA

Le 23/03/2018


Accord sur l’aménagement du temps de travail

OntoliaEmbedded Image
Accord sur l’aménagement du temps de travail

Ontolia
Société OntoliaEmbedded Image
Société Ontolia

DATE DU DOCUMENT : 23/03/2018

DATE DU DOCUMENT : 23/03/2018

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u 1Préambule PAGEREF _Toc509841858 \h 4

2stipulations générales PAGEREF _Toc509841859 \h 4

2.1CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc509841860 \h 4
2.2IMPACT SUR LES NORMES EXISTANTES PAGEREF _Toc509841861 \h 5
2.3DURÉE PAGEREF _Toc509841862 \h 5

3temps de travail PAGEREF _Toc509841863 \h 5

3.1DÉFINITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc509841864 \h 5
3.1.1Temps de travail effectif PAGEREF _Toc509841865 \h 5
3.1.2Temps de trajet PAGEREF _Toc509841866 \h 5
3.1.3Pauses PAGEREF _Toc509841867 \h 5
3.1.4Repos PAGEREF _Toc509841868 \h 6
3.1.5Temps de repas PAGEREF _Toc509841869 \h 6
3.1.6Jours de récupération du temps de travail dits JRTT ou RTT PAGEREF _Toc509841870 \h 6
3.1.7Jours de repos pour salariés en forfait jour dits JR PAGEREF _Toc509841871 \h 6
3.1.8Astreintes PAGEREF _Toc509841872 \h 6
3.2AFFECTATION DES SALARIÉS PAR MODALITE PAGEREF _Toc509841873 \h 6
3.2.1Salariés affectés à la modalité « standard » PAGEREF _Toc509841874 \h 7
3.2.2Salariés affectés à la modalité « forfait jour » PAGEREF _Toc509841875 \h 7
3.3DEFINITION DES MODALITES PAGEREF _Toc509841876 \h 7
3.3.1MODALITÉ STANDARD PAGEREF _Toc509841877 \h 7
3.3.2MODALITE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc509841878 \h 11
3.4STIPULATIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES PAGEREF _Toc509841879 \h 13
3.4.1Lissage des rémunérations PAGEREF _Toc509841880 \h 13
3.4.2Embauches en cours de période de référence PAGEREF _Toc509841881 \h 13
3.4.3Départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc509841882 \h 14
3.4.4Droit à la déconnexion/devoir de déconnexion PAGEREF _Toc509841883 \h 14

4dispositions générales PAGEREF _Toc509841884 \h 14

4.1Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc509841885 \h 15
4.2Révision de l’accord PAGEREF _Toc509841886 \h 15
4.3Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc509841887 \h 15
4.4Publicité de l’accord PAGEREF _Toc509841888 \h 15

Entre les soussignés :

La S.A.S. Ontolia, dont l’établissement principal est situé au 8 rue Kervégan – 44 000 NANTES, immatriculé au RCS de Nantes sous le n° 450 309 505 000 29, et représentée par Jean PLANET en qualité de Président.

Ci-après dénommée « Ontolia » ou « la Société » ou « l’entreprise ».

Et
L’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des 2/3 au moins du personnel en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

Préambule
L’objet du présent accord est d’aménager le temps de travail des salariés de la Société dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

A ce titre, les stipulations du présent accord n’ont pour objet que d’organiser l’annualisation du temps de travail des salariés relevant de la modalité standard conformément aux possibilités ouvertes par le premier alinéa de l’article 2 du chapitre 2 de l’accord précité et de préciser les modalités du recours au forfait jour au sein d’Ontolia.

Les dispositions du présent accord ne se substituent donc pas à cet accord de Branche et n’ont pour ambition que de les compléter.

Rappel
La société Ontolia étant constituée de moins de onze salariés et ne possédant pas de délégué syndical au jour de présentation du présent accord au personnel pour consultation, la procédure d’approbation référendaire est organisée dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, institués par l'ordonnance no 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le présent accord a été présenté, à l’état de projet, à chaque salarié d’Ontolia, quinze jours avant que ne soit organisée la consultation du personnel dans le respect des articles R.2232-10 et suivants du code du travail conformément au premier article du décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

Le procès-verbal des résultats de la consultation référendaire sont annexés au présent accord afin de permettre son dépôt et ne pourront ensuite en être séparés.
stipulations générales
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée d’Ontolia à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail.
IMPACT SUR LES NORMES EXISTANTES
Les articles du présent accord se substituent, à sa date de prise d’effet, à tout autre mode ou définition d’organisation et/ou de décompte du temps de travail résultant d’usages ou de mesures générales de toute nature, définis antérieurement au sein d’Ontolia.

Toute disposition qui n’aurait pas fait l’objet d’adaptation ou de précision par un article du présent accord est régie par l’accord de branche Syntec ou la législation en vigueur.
DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du service compétent en application de l’article L. 2261-1 du code du travail.
temps de travail
L’organisation du temps de travail de chacun diffère selon les responsabilités assumées, la nature des missions confiées et le niveau d’autonomie conféré.
Avant d’envisager les critères d’affectation des salariés par modalité d’aménagement du temps de travail puis les modalités en elles-mêmes, quelques définitions générales doivent être rappelées.
DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail «La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»
Temps de trajet
Conformément à l’article L.3121-4 al.1 du code du travail «le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. »
Pauses
Les temps de pause sont des temps de totale inactivité pendant lesquels les salariés ont la maitrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise.
Les temps de pause ne sont pas rémunérés.
Repos
L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, le samedi et le dimanche sauf exception.
Temps de repas
Les temps de repas ne sont pas du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération.
Jours de récupération du temps de travail dits JRTT ou RTT
Les Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) sont des jours de suspension du contrat de travail acquis en compensation et proportionnellement à l'accomplissement d'une durée de travail comprise entre 35 et 39 heures par semaine et devant être consommés annuellement afin que la surcharge de travail effectuée au-delà de 35 heures par semaine soit compensée par une sous charge de travail ramenant ainsi le temps de travail hebdomadaire moyen des salariés concernés à 35 heures.
Jours de repos pour salariés en forfait jour dits JR
Les Jours de Repos (JR) sont les jours de semaine, restant au calendrier civil une fois tous les jours de travail prévu au forfait des salariés épuisés.

Ces jours qui ne peuvent donc être travaillés sont distincts des jours de week-end et des jours fériés chômés.

Astreintes
Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-12 du code du travail, le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

AFFECTATION DES SALARIÉS PAR MODALITE
Ontolia reconnaît l’existence des trois modalités d’organisation du temps de travail de l’accord national du 22 juin 1999 et de son avenant de révision du 1er avril 2014.
Les règles d’aménagement et de réduction du temps de travail propres à chacune des modalités cadres sont organisées selon les dispositions du présent accord.
Les salariés peuvent être amenés à changer de modalité en fonction de leur évolution professionnelle dans l’entreprise ou en cas de modifications réglementaires. Le simple changement de modalité ne pourra en aucun cas entraîner de baisse de salaire.
Salariés affectés à la modalité « standard »
La modalité standard est la modalité résiduelle au sein d’Ontolia.
Tout salarié qui ne serait pas affecté dans une autre modalité en relèvera d’office qu’il soit cadre ou non cadre.
Salariés affectés à la modalité « forfait jour »
Sous réserve de l’accord de l’employeur, tout salarié répondant aux critères impératifs stipulés par l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord national du 22 juin 1999 peut relever de la catégorie forfait jour.
DEFINITION DES MODALITES
MODALITÉ STANDARD
Tous les salariés peuvent relever de cette catégorie. Sauf stipulation contractuelle contraire, ils doivent respecter l’horaire collectif de l’établissement, précisé par note de service et affichage public.

La durée du travail des salariés en modalité standard peut être :
de 35 heures hebdomadaires (ou de 151,67 heures par mois en cas de décompte mensuel) ;
inférieure à 35 heures hebdomadaires, auquel cas ce sont des salariés à temps partiel ;
de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. Il s’agit des salariés annualisés.
Salarié dont le temps de travail est de 35 heures par semaine
Conformément à l’article L.3121-27 du code du travail, la durée de travail effectif standard des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine au sein d’Ontolia.
Salarié à temps partiel
L’article L. 3123-1 du code du travail définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.

Au sein d’Ontolia, il s'agit des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail hebdomadaire (35 heures) ou mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1 607 heures).
La négociation d’un accord d’entreprise n’étant pas obligatoire pour autoriser le recours au temps partiel au sein d’Ontolia, les parties s’accordent à s’en tenir aux dispositions légales.
Les salariés à temps partiel disposent des mêmes droits et avantages que ceux applicables aux salariés à temps plein.
L’appréciation des droits et avantages s’effectue en stricte proportion de la durée définie au contrat, étant toutefois précisé que pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié travaillait à temps plein.
Salariés dont le temps de travail est annualisé
Les salariés dont le temps de travail est annualisé travaillent 35 heures par semaine en moyenne.
La période de référence de calcul de l’aménagement du temps de travail est de 12 mois, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Durée du travail hebdomadaire, dans le cadre annualisé
En période haute de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif des collaborateurs à temps plein dont le temps de travail a été annualisé est de 37 heures.

En période basse, leur durée effective de travail hebdomadaire sera abaissée par le recours aux Jours de Récupération du temps de travail (JRTT) acquis selon les modalités décrites ci-dessous, afin d’atteindre l’objectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

La durée du temps de travail de ces collaborateurs, hors heures supplémentaires, qu’ils soient cadres ou ETAM, est annualisée et fixée à 1600 heures rémunérées par an auxquelles s’ajoutent 7 heures de travail non rémunérées, réalisées au titre de la journée de solidarité, conformément à l’article L. 3133-7 du code du travail.
Leur durée du travail est donc fixée à 1607 heures annuelles conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du code du travail.

Calcul des JRTT
Afin de respecter une durée de 1607 heures annuelles de travail comprenant la journée de solidarité, les collaborateurs concernés par cette modalité bénéficieront de JRTT déterminés selon le mode de calcul suivant :
Nombre de jours calendaires dans l’année – (nombre de jours de congés payés ouvrés + nombre de jours fériés ouvrés + nombre de jours de week-end) = nombre de jours travaillés dans l’année.
Nombre de jours travaillés dans l’année x nombre d’heures travaillées par jour = nombre d’heures travaillées dans l’année.
Nombre d’heures travaillées dans l’année – plafond conventionnel de 1607 heures = nombre d’heures RTT dans l’année.
Nombre d’heures RTT dans l’année / nombre d’heures travaillées par jour = nombre de JRTT maximum dans l’année sauf absences non assimilées à du temps de travail.

Chaque début de période de référence et au maximum le 30 juin, les collaborateurs sont informés par le service des Ressources Humaines de la durée du temps de travail du nombre maximum de JRTT dont ils disposeront pour les 11 mois à venir.

Incidence des absences
Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes:
Les congés payés ;
Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles;
Les congés d'ancienneté ;
Les JRTT ;
Les jours fériés chômés ;
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;
Le repos compensateurs de remplacement ;
Les heures de délégation ;
Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnues comme tels par la sécurité sociale.

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Ne sont en revanche pas assimilées à du temps de travail pour l'ouverture du droit à JRTT :
Les autres congés suspensifs du contrat de travail ;
Les congés maternité et paternité ;
Les jours de congés maladie.
Ces absences entraînent une baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Acquisition des JRTT
L’acquisition des JRTT se fait selon un décompte avec un compteur qui évolue au mois le mois.
Une régularisation sera effectuée une fois par an en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.

Prise des JRTT
Les JRTT peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Les JRTT peuvent être pris par journée entière ou par ½ journée.

Durant la période de référence
Les JRTT doivent être pris pendant la période de référence.
La prise des JRTT est programmée à l’initiative du collaborateur et validée par le manager.
Le collaborateur organise sa prise de jours afin de ne pas avoir plus de 4 jours disponibles sur le compteur de droits (sauf autorisation de la Direction). Dans le cas contraire, l’employeur pourra imposer et donc planifier la prise de ces jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-47 du code du travail, toute modification par l’employeur des dates fixées pour la prise des JRTT, est notifiée au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

A la fin de la période de référence
En tout état de cause, l’ensemble des jours devant être utilisé pendant la période de référence, si des jours disponibles restent à consommer et n’ont pas fait l’objet d’une planification sur le dernier trimestre, ils devront être planifiés par le collaborateur concerné avant le 1er mars. A défaut ils pourront être imposés par l’employeur.

A partir du mois de mai, ces jours pourront être planifiés par l’employeur en ne respectant qu’un délai de prévenance minimum de 72h.

Suivi des temps
Le suivi du temps de travail est hebdomadaire et réalisé dans l’outil de gestion interne qui fait état des
jours de travail
repos hebdomadaires
congés
jours fériés chômés
JRTT
Heures supplémentaires

Définition
Seuls les salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure sont susceptibles d’accomplir des heures supplémentaires.
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail et sous réserve d’avoir été préalablement commandée ou validée par l’employeur, toute heure de travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de travail du salarié est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant - sous réserve de l’accord de l’employeur - à un repos compensateur équivalent.

Majoration de salaire
Ontolia pratiquera les taux légaux de majorations des heures supplémentaires.

Contingent d’heures supplémentaires
Ontolia appliquera le contingent légal d’heures supplémentaires.
Au jour de signature des présentes, ce contingent fixé par l’article D3121-14-1 est de 220 h par an.

Durées quotidienne et hebdomadaire maximales
Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié au sein d’Ontolia ne peut excéder douze heures.
En, outre conformément à l’article L. 3121-23 du code du travail Ontolia confirme que la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives disposée par l’article L. 3121-22, pourra être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
MODALITE FORFAIT JOURS
Principe
Ontolia souhaite appliquer pleinement et directement la modalité forfait jour telle que décrite l’article 4 du chapitre 2 de l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999, modifié par avenant étendu du 1er avril 2014.
Il est donc inutile d’en recopier ici les stipulations afin d’éviter tout risque d’écran, d’ambiguïté ou de modification involontaire du texte de Branche. La modalité forfait jours de Branche est donc d’application directe au sein d’Ontolia et sera respectée scrupuleusement y compris dans ses éventuelles évolutions futures.
Les avenants au contrat de travail des collaborateurs relevant de cette troisième modalité viseront, par conséquent, le présent accord d’entreprise et l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999, modifié par avenant étendu du 1er avril 2014.
Ce principe étant posé, le présent accord précise les modalités de gestion de cette modalité de Branche au sein d’Ontolia.
Période de référence annuelle et nombre de jour maximum de travail
Conformément à l’article L. 3121-54 du code du travail, le forfait en jours est annuel.
Conformément à l’article L. 3121-64 n°2 du code du travail, Ontolia confirme que la période de référence de calcul de l’aménagement du temps de travail en forfait jour est de 12 mois, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Conformément à l’article L. 3121-64 n°3 du code du travail, Ontolia confirme que, sauf exercice de leur faculté de rachat, les salarié d’Ontolia bénéficiant d’un forfait jour travailleront 218 jours maximum par période de référence de 12 mois, en cela compris la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du code du travail.
Période quotidienne de travail
Afin que les salariés bénéficiant d’un forfait jour au sein d’Ontolia puissent bénéficier d’un minimum de 11 heures de repos entre deux plages de travail et d’un minimum de 35 heures consécutives de repos par semaine, les parties conviennent que leur journée de travail ne peut :
  • ni commencer avant 7h du matin
  • ni, si elle a commencé plus tard, se terminer au-delà de 21h
Ces périodes quotidiennes de travail seront affichées dans l’entreprise.
Jours de repos
Les Jours de Repos (JR) sont des jours restant au calendrier civil une fois que le collaborateur concerné a réalisé l’ensemble de ses jours de travail sur la période de référence.
Chaque début d’année civile et au maximum le 30 juin, les collaborateurs sont informés par le service des Ressources Humaines de la durée du temps de travail du nombre maximum de JR dont ils disposeront pour les 11 mois à venir.
Le nombre de JR est défini de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année – (nombre de jours de congés payés ouvrés + nombre de jours fériés ouvrés + nombre de jours de week-end) = nombre de jours travaillés dans l’année.
Nombre de jours travaillés dans l’année – plafond de jours travaillés par le collaborateur prévus à son contrat de travail = nombre de JR.
Impact des absences
Les congés payés 
Les congés maternité et paternité
Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles
Les congés d'ancienneté 
Les JR 
Les jours fériés chômés 
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos 
Le repos compensateurs de remplacement 
Les heures de délégation 
Les formations réalisées pendant le temps de travail 
Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnues comme tels par la sécurité sociale 
Les congés maladie 

N’ont aucune incidence sur le nombre de JR attribué au collaborateur. Il est rappelé que les absences liées à la maladie doivent être justifiées par un arrêt de travail dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
Prise des JR
Les JR peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Les JR des salariés en forfait jour pourront être pris par ½ journée. Sachant qu’une demi-journée s’entend avant et après 13 heures.
Durant la période de référence
Les JRTT doivent être pris pendant la période de référence.
La prise des JRTT est programmée à l’initiative du collaborateur et validée par le manager.
Le collaborateur organise sa prise de jours afin de ne pas avoir plus de 4 jours disponibles sur le compteur de droits (sauf autorisation de la Direction). Dans le cas contraire, l’employeur pourra imposer et donc planifier la prise de ces jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-47 du code du travail, toute modification par l’employeur des dates fixées pour la prise des JRTT, est notifiée au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
A la fin de la période de référence
En tout état de cause, l’ensemble des jours devant être utilisé pendant la période de référence, si des jours disponibles restent à consommer et n’ont pas fait l’objet d’une planification sur le dernier trimestre, ils devront être planifiés par le collaborateur concerné avant le 1er mars. A défaut ils pourront être imposés par l’employeur.

A partir du mois de mai, ces jours pourront être planifiés par l’employeur en ne respectant qu’un délai de prévenance minimum de 72h.
Suivi des temps
Le suivi du temps de travail est hebdomadaire et réalisé dans l’outil de gestion interne qui fait état des:
jours de travail
repos hebdomadaires
congés
jours fériés chômés
JR
STIPULATIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES
Lissage des rémunérations
La rémunération des salariés dont le temps de travail est annualisé ou forfaitisé de quelque manière que ce soit, est lissée et mensualisée indépendamment de la durée du travail effectif mensuel réellement accompli.
Elle est par ailleurs versée sur 12 mois.
Embauches en cours de période de référence
Les collaborateurs embauchés au cours de l’année civile bénéficient, le cas échéant, d’un nombre de JRTT ou de JR calculé au prorata de leur temps de présence (au prorata du nombre d’heures mensuel ou de jours de présence).
Départs en cours de période de référence
Quoi que calculés en début de période de référence, les JRTT ou les JR ne sont réellement acquis par les collaborateurs que proportionnellement à leur temps de présence.

Ainsi, en cas de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, une régularisation des sommes dues en fonction des jours acquis et des jours réellement consommés par le collaborateur depuis le début de la période de référence sera réalisée au terme du contrat.
Droit à la déconnexion/devoir de déconnexion
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code Civil et des articles L.2242-8 et L.3121-64 du code du travail l’ensemble du personnel d’Ontolia a droit au respect de sa vie privée, ainsi qu’à la préservation de l’équilibre entre sa vie privée et vie professionnelle.

En outre, l’ensemble des salariés d’Ontolia doit bénéficier d’un repos suffisant pour garantir sa santé et sa sécurité.

En conséquence, une fois son temps de travail quotidien ou hebdomadaire accompli, aucun salarié d’Ontolia n’est tenu de consulter ses outils de travail, d’aucune manière que ce soit, sauf exception légalement admise et encadrée (astreinte, urgence, etc.).

Aucun délai de réponse à un message électronique ou à toute autre sollicitation (appel téléphonique, message vocal, sms, etc.) ne pourra être reproché à un salarié d’Ontolia si celui-ci est dû à l’accomplissement de sa période quotidienne ou hebdomadaire de repos, l’accomplissement de sa pause méridienne ou sa prise de congés payés, de JRTT ou de JR ou toute autre suspension autorisée de son contrat de travail.

Aucun délai de réponse à un message électronique ou à toute autre sollicitation (appel téléphonique, message vocal, sms, etc.) ne pourra non plus être reproché à un salarié d’Ontolia si celui-ci est dû au traitement des messages ou travaux qui se sont accumulés pendant l’accomplissement de sa période quotidienne ou hebdomadaire de repos, l’accomplissement de sa pause méridienne ainsi que pendant ses congés payés, ses JRTT ou ses JR ou toute autre suspension autorisée de son contrat de travail.

Enfin, les parties rappellent que le droit à la déconnexion ci-dessus affirmé a pour corollaire un devoir de déconnexion. Par conséquent, aucun salarié ne doit travailler pendant l’accomplissement de sa période obligatoire de repos quotidien ou hebdomadaire, ainsi que pendant ses congés payés, ses JRTT ou ses JR, ni ne doit inciter ses collègues à le faire.

Ontolia proposera à son personnel des actions de formation ou de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.





dispositions générales
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du service compétent en application de l’article L. 2261-1 du code du travail.
Révision de l’accord
Sauf modification législative et réglementaire applicable au jour de la demande révision, toute personne en ayant la capacité juridique en application du code du travail (signataire, délégué syndical, salarié mandaté…) peut demander la révision de tout ou partie du présent accord à tout moment de son application selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction d’Ontolia, ou à chacune des autres parties signataires en cas d’adhésion ultérieure et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
  • Par ailleurs, en l’absence de toute représentation du personnel et si les conditions de l’article L. 2232-21 ci-dessus rappelées sont toujours réunies au jour de la demande de révision émanent des salariés d’Ontolia, la révision du présent accord pourra se faire selon la même procédure que celle disposée aux article L.2232-21 et suivants du code du travail et R.2232-10 et suivants du code du travail, sauf modification législative et réglementaire applicable au jour de la demande de révision.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables.

Publicité de l’accord
Un exemplaire électronique du présent accord signé sera disponible sur un espace numérique partagé.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées un original papier signé du présent accord sera déposé par la Direction d’Ontolia à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi accompagné du procès-verbal de la consultation référendaire organisée en vue de sa validation et de l’ensemble des pièces constitutives du dossier de dépôt.
Une copie de l’accord et de son procès-verbal de validation sur support électronique sera envoyée par courriel par la Direction d’Ontolia à l’adresse de l’unité territoriale correspondante : dd-44.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.
Le présent accord accompagné du procès-verbal de la consultation référendaire organisée en vue de sa validation sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Le présent accord accompagné du procès-verbal de la consultation référendaire organisée en vue de sa validation sera également transmis par la Direction d’Ontolia à la Branche.
Il sera mis à disposition du personnel l’entreprise.

Fait à Nantes, le 23 mars 2018.

Signataire

…., Président

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