Accord d'entreprise OPAC DE L'OISE

AVENANT N°2 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société OPAC DE L'OISE

Le 30/11/2023






AVENANT N°2

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN

RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Entre les soussignés :


XXX, représenté par XXX, Directeur Général,


Et les Délégués des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,

- XXX représentée par XXX, Délégué Syndical, désigné par le XXX,

- XXX représentée par XXX, Délégué Syndical,

- XX représentée par XX, Déléguée Syndicale,

D’autre part,


Préambule


L’ensemble du personnel de XX bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de garanties de remboursement de frais de santé instauré par accord collectif signé le 4 janvier 2016 ainsi que par l’avenant Avenant n°1 du 10 mars 2021

À la suite de la résiliation à titre conservatoire de l’organisme assureur actuel, il a été décidé de lancer une nouvelle consultation afin de réexaminer le choix de l’organisme assureur à compter du 1er janvier 2024 dans le strict respect du nouveau cahier des charges des contrats responsables en vigueur.


ARTICLE 1er : OBJET

Les prestations modifiées au 1er janvier 2024 et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans le tableau de garanties annexées au présent avenant.




L’ensemble des prestations annexées au présent avenant ne constituent, en aucun cas, un engagement pour XXX, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Pour rappel, l’office devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.


ARTICLE 2 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHÉSION

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 de l’accord collectif en place. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


2.2. Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation


Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime à conditions de produire chaque année les demandes de dispenses et les justificatifs requis :

  • Les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient de la complémentaire santé solidaire (CSS) ou de tout autre dispositif qui s’y substituerait et les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel.
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • Dispositif de remboursement de « frais de santé » collectif et obligatoire d’entreprise, ce cas de figure concerne notamment les salariés bénéficiant d’une telle couverture dans le cadre d’un autre employeur, ou en tant qu’ayant droit couvert par un contrat collectif d’entreprise sur présentation d’un justificatif ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),
  • Mutuelles des fonctions publiques de l’État et des collectivités territoriales,
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables ».


En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à la Direction des Ressources Humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

2.3. Suspension du contrat de travail


Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant tout la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par XXX. Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n’ouvrant pas ou plus droit au maintien de salaire ou d’indemnisation de la part de XXX (y compris versée par l’intermédiaire d’un tiers) le salarié pourra continuer à bénéficier de la couverture santé sous réserve de s’acquitter de sa quote-part de cotisation.

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur. Durant cette période, XXX continuera à verser la contribution patronale à l’organisme assureur. Dès lors que le salarié ne s’acquitte plus de sa quote-part, le bénéfice du régime de frais de santé sera suspendu.

ARTICLE 3 : DURÉE – MODIFICATION – DÉNONCIATION


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2024.

Les dispositions relatives aux modalités de révision, de dénonciation et de cessation d’effet de cet avenant sont identiques à celles prévues par l’accord collectif du 4 janvier 2016.








ARTICLE 4 : DÉPÔT ET PUBILICITÉ


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction de l’Organisme auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de l’Oise sur la plateforme en ligne et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Beauvais en un exemplaire. Il en sera remis en outre un exemplaire original à chaque organisation syndicale participante à la négociation ainsi qu’au Secrétaire du Comité Social et Économique.



Fait à Beauvais, le 30 novembre 2023,
En 6 exemplaires originaux,

Pour XXXPour le XXX
Le Directeur Général Le Délégué Syndical



XXXXXX

Pour le XXXPour le XXX

Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale

XXXXXX




















Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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