XXX, représenté par Monsieur XXX, Directeur Général,
Et les Délégués des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,
- XXX représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical, désigné par le XXX,
- XXX représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,
- XXX représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE
L’accord du 04 Avril 2002 relatif aux congés payés annuels prévoit un abattement des droits acquis en fonction des absences non assimilées à de la présence effective.
Considérant les différentes positions de la Cour de cassation et de la cour de justice Européenne, les parties se sont réunies les 15 et 29 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, afin de revoir les conditions d’acquisition des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle.
Ila été décidé ainsi les modifications suivantes à l’accord relatif aux congés payés du 4 avril 2002 et ses avenants :
ARTICLE 3 – DROITS A CONGES :
A compter du 1er janvier 2024, les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle pourront acquérir des droits à congés pendant cette période. En cas d’absence pour maladie non professionnelle, il n’y aura pas de réduction des droits acquis.
Les règles du nombre de jours acquis restent celles définies à l’article 3 de l’accord du 4 avril 2002 soit pour une année civile complète de présence effective comportant de la maladie non professionnelle :
32 jours ouvrés pour le personnel de services administratifs
38 jours ouvrables pour le personnel d’immeuble
Et pour une année civile incomplète de présence effective comportant de la maladie non professionnelle :
- 2.67 jours pour les personnels de services administratifs ne pouvant pas excéder 32 jours ouvrés sur une année - 3.17 jours pour les personnels d’immeubles, ne pouvant pas excéder 38 jours ouvrables sur une année
Pour le personnel à temps partiel, les règles définies dans l’article 3.2 de l’accord du 4 avril 2002 s’appliquent.
Il est entendu néanmoins que le nombre de semaines de congés acquises au titre exclusif de temps de maladie non professionnelle ne pourra excéder 4 sur un exercice.
Prise des congés :
Les congés acquis sur une année N, qu’ils soient issus de temps de présence effective ou de maladie non professionnelle seront à prendre obligatoirement entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1, en respectant les trois périodes fixées à l’article 1 de l’avenant du 4 avril 2002.
La période d’acquisition de droits à congés payés issus de maladie non professionnelle ne peut pas dépasser 15 mois.
Afin de permettre une souplesse d’utilisation de ces congés, il est acté que le nombre de jours de congés pouvant être épargnés dans le compte épargne temps passe à 15 jours pour les salariés ayant été absent pour cause de maladie non professionnelle et professionnelle plus de trois mois pendant la période de référence.
Les parties ont convenu à titre exceptionnel d’accorder l’acquisition des droits à congés au titre de l’année 2022 pour les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022.
Ces congés devant normalement être pris avant le 31 décembre 2023 et au vu des délais, la Direction procédera à la rémunération de ces congés ainsi acquis avant le 31 décembre 2023.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES :
7- 2 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il est soumis aux règles du Code du Travail, relatifs aux conditions de révision ou dénonciation de ces accords.
Les parties ont acté qu’en cas de modification de la législation française concernant l’acquisition de droit à congés pendant les arrêts pour maladie non professionnelle, les parties se réuniront à nouveau pour renégocier le présent accord.
7- 2 Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction de l’Organisme auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de l’Oise sur la plateforme en ligne et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Beauvais en un exemplaire. Il en sera remis en outre un exemplaire original à chaque organisation syndicale participante à la négociation ainsi qu’au Secrétaire du Comité Social et Économique.
Fait à Beauvais, le 12 décembre 2023, En 6 exemplaires originaux,
Pour XXXPour le XXX Le Directeur Général Le Délégué Syndical