Accord d'entreprise OPALE ENVIRONNEMENT

Adaptation de la périodicité des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 20/02/2018
Fin : 20/02/2021

18 accords de la société OPALE ENVIRONNEMENT

Le 20/02/2018


ACCORD sur l’adaptation de LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.PARTIES SIGNATAIRES1
2.PREAMBULE2
3. PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE3
4. ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL4
5. PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS4
6. SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS5
7.DURÉE DE L’ACCORD5
8.RÉVISION DE L’ACCORD5
9. FORMALITÉS DE DÉPÔT ET NOTIFICATION6
10. SIGNATURES6


  • 1.PARTIES SIGNATAIRES

Opale Environnement, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €, ayant son siège situé Rue Marcel DORET – 62100 Calais, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Calais sous le numéro B 332 359 637, (ci-après désignée la "Société"), représentée par Madame XX en sa qualité de présidente,


(ci-après désignée la "

Société"),


d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés signataires mentionnées en dernière page du présent procès-verbal,


d’autre part.

Ci-après collectivement dénommées « les parties »

  • 2.PREAMBULE

Le contexte actuel de la négociation obligatoire est défini par la loi du 17 août 2015, dite Loi Rebsamen, qui prévoit le regroupement de l’ensemble des négociations obligatoires en trois « blocs » de négociation distincts, assortis d’une périodicité de principe :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, par principe annuelle ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail, par principe annuelle ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC), par principe triennale.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis une adaptation conventionnelle des règles de la négociation obligatoire et prévoit qu’un accord collectif conclu dans les conditions prévues aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail peut prévoir une périodicité de négociation différente de celle mentionnée à l’article L.2242-13 du code du travail.
Ainsi, les articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail en vigueur au jour du présent procès-verbal d’accord disposent :
« Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement ».

« L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :

1° Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;

2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans ».

Depuis le 24 septembre 2017, il est donc possible de modifier la périodicité de chacune des négociations pour tout ou partie des thèmes dans la limite de 4 ans.

Dans ce contexte, les parties ont discuté de la pertinence d’une modification de la périodicité des négociations obligatoires.

En effet, face à la particularité des métiers historiquement masculins au sein d’Opale Environnement et à la difficulté de constater les effets d’une politique visant l’égalité professionnelle sur une durée d’un an, les parties ont constaté qu’un allongement de la périodicité de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail était souhaitable.  

Par conséquent, afin notamment de développer la qualité du dialogue social et d’assurer un suivi adapté à la situation d’Opale Environnement de la mise en œuvre des mesures contenues dans un accord ou un plan d’action, les parties ont souhaité allonger la périodicité d’un bloc de négociation obligatoire dans les limites autorisées par les textes en vigueur.

En ce sens, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise sur l’adaptation de la périodicité des négociations obligatoires annuelles et de la négociation obligatoire triennale.

Une réunion préparatoire s’est déroulée le 13 Février 2018 sur invitation de la Direction, au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation, le calendrier des réunions et les informations à remettre aux membres de la délégation.

En application des modalités ainsi convenues, les parties ont convenu de tenir une réunion de négociation le mardi 20 février 2018.

Au terme de cette réunion, les parties se sont entendues sur le présent procès-verbal d’accord, lequel a pour objet de fixer, conformément à l’article L.2242-10 du code du travail et pour chacun des trois blocs de négociation, la périodicité retenue.

  • 3. PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord à ce sujet ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux ont décidé de ne pas modifier la périodicité annuelle de négociation fixée par le code du travail.

  • 4. ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre à l'égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé, à défaut de couverture complémentaire conventionnelle ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à trois ans.

Ainsi, l’ensemble de ce bloc de négociation fera l’objet d’une négociation dont la périodicité devient triennale.

Il est donc précisé que la prochaine négociation sur l’égalité professionnelle portera sur une période de trois ans et couvrira, en conséquence, la période du 20 février 2018 au 20 février 2021.

La périodicité des négociations devra respecter les accords et plans d’actions signés.

  • 5. PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers porte sur :
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Les partenaires sociaux ont décidé de ne pas modifier la périodicité triennale de négociation fixée par le code du travail.

  • 6. SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
La mise en œuvre du présent accord sera suivie par une commission qui se réunira une fois par an, pour examiner l’application des dispositions prévues dans le présent accord.

A cette occasion, les parties feront également le point sur la question d’une éventuelle procédure de révision de l’accord ou de toute autre décision concernant le cas échéant l’évolution souhaitable du texte.

  • 7.DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 20 Février 2021, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.

  • 8.RÉVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.


  • 9. FORMALITÉS DE DÉPÔT ET NOTIFICATION

Le présent procès-verbal d’accord sera déposé en un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
  • 10.SIGNATURES

Fait à Calais le 20 février 2018, en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité et un pour chaque signataire.

  • Pour Opale Environnement

Madame XX

Présidente






Pour les organisations syndicales, les délégués syndicaux centraux

Organisation Syndicale
Nom

Signature

CFTC
Monsieur XX


CFDT
Monsieur XX










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