Accord d'entreprise OPCO SANTE

Avenant n°2 à l’accord relatif au régime de complémentaire santé du 11 juillet 2014

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

49 accords de la société OPCO SANTE

Le 30/10/2024

























Avenant n°2 à l’accord relatif au régime de complémentaire santédu 11 juillet 2014



Entre :

L’Opérateur de Compétences dit « OPCO Santé », Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX inscrit sous le n° SIRET 85403311500015, code NAF 9499Z, représenté par M. …, agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « OPCO Santé »
D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par M. …, Délégué syndical,
Le syndicat CFE CGC, représenté par M. …, Délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par M. …, Délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par M. …, Délégué syndical.

D’autre part

Il a été établi ce qui suit :




Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc180672048 \h 4

Article 1 : Populations concernées PAGEREF _Toc180672049 \h 5

Article 2 : Affiliation obligatoire PAGEREF _Toc180672050 \h 5

Article 3: les garanties PAGEREF _Toc180672051 \h 6

Article 4 : Maintien de garanties PAGEREF _Toc180672052 \h 6

Article 5 : Rupture du contrat de travail (« portabilité ») PAGEREF _Toc180672053 \h 6

Article 6 : Entrée en vigueur de l’avenant - durée de l’avenant PAGEREF _Toc180672054 \h 7

Article 7 : Formalités et Publicité PAGEREF _Toc180672055 \h 7




Préambule

  • Les salariés de l’OPCO Santé bénéficient depuis plusieurs années de garanties collectives et obligatoires de remboursement de « frais de santé » selon les conditions définies par l’accord relatif au régime de Complémentaire santé du 11 juillet 2014 et son avenant 1 du 8 juin 2018.
  • Le présent avenant est conclu avec l’objectif de se mettre à jour suite à l’évolution de la législation (notamment l’instruction interministérielle du 17 juin 2021).
C’est ainsi, qu’aux termes des négociations, les Parties sont convenues des dispositions visées ci-dessous en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Article 1 : Populations concernées


Les stipulations du régime de la Complémentaire santé s’appliquent à tous les salariés de l’OPCO Santé, sans conditions d’ancienneté.
  • Toutefois, les salariés placés dans la situation suivante pourront refuser d’adhérer au régime :

a) les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée, dès lors qu’ils produisent, tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

b) les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute. Une demande d’aide auprès du fonds d’action sociale, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.

c) les salariés qui sont bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire-C2S), sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de la C2S.

d) les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

e) A condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d’un autre emploi, de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire ; ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire,
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin ».
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

Pour tous les cas susvisés, les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis dans les 30 jours suivant la date d’embauche. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Article 2 : Affiliation obligatoire 


L’affiliation au régime de la Complémentaire santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté.
Toutefois, par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations mentionnées à l’article 1 peuvent être dispensés d’affiliation.





Article 3: les garanties


L’article 6 « Les garanties » de l’avenant 1 de révision à l’accord du 11 juillet 2014 relatif au régime de complémentaire santé, signé le 8 juin 2018, est ainsi modifié :

Les garanties sont décrites dans la notice d’information et l’avenant de l’assureur en annexe du présent avenant.


Article 4 : Maintien de garanties


L’article 3 « Maintien de garanties » de l’avenant 1 de révision à l’accord du 16 avril 2012 relatif au régime de prévoyance signé le 8 juin 2018 est ainsi modifié :

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :

Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • ou de revenus de remplacement versés par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité …).

Les cotisations et la répartition de leur financement sont identiques à celles du personnel dont le contrat de travail n’est pas suspendu (sous réserve du maintien à titre gratuit qui pourrait être prévu dans la notice d’information de l’assureur.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation :

La suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des régimes et de la contribution patronale.
Toutefois, le bénéfice du régime frais de santé et de la contribution patronale est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les situations ci-après limitativement énumérées : exercice du droit de grève, congés de solidarité familiale et soutien familial, congé sans solde qui n’excède pas un mois, arrêt de travail pour cause maladie ou accident si le salarié bénéficie de prestations en espèces de la sécurité sociale, congé maternité ou adoption, congé de paternité, congé financé par un CET.
Les cotisations et la répartition de leur financement (part patronale / part salariale) sont identiques à celles du personnel dont le contrat de travail n’est pas suspendu (sous réserve du maintien à titre gratuit qui pourrait être prévu dans les notices d’information de l’assureur).
Au-delà de ces périodes et dans les autres cas de suspension de contrat de travail, le bénéfice du régime pourra être maintenu selon les dispositions précisées dans la notice d’information de l’assureur.


Article 5 : Rupture du contrat de travail (« portabilité »)


En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.



Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par France Travail notamment). 


Article 6 : Entrée en vigueur de l’avenant - durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors et portant sur le même objet.


Article 7 : Formalités et Publicité


Le présent avenant fait l’objet des procédures de publicité prévues par le code du travail.

Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction des Ressources Humaines. Cette dernière déposera le présent avenant en deux exemplaires sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire du présent avenant au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Cet avenant sera mis en ligne sur le site intranet de l’OPCO Santé, nommé actuellement Eurêka, pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Fait à Levallois, le 30 octobre 2024, par signature électronique
Pour l’OPCO Santé
M. …
Directeur général


Pour la CFDT
M. …
Délégué syndical

Pour la CFE CGC
M. …
Délégué syndical


Pour la CFTC
M. …
Délégué syndical



Pour la CGT
M. …
Délégué syndical

Annexe

Dispositions occultées

  • Notice d'information frais de santé régime obligatoire (01 01 2020)

  • Avenant Frais de santé 2023 actifs

  • Garantie assistance notice (juin 2017)

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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