Avenant n°4 à l’accord relatif au régime de prévoyancedu 16 avril 2012
Entre :
L’Opérateur de Compétences dit « OPCO Santé », Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX inscrit sous le n° SIRET 85403311500015, code NAF 9499Z, représenté par M. …, agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée « OPCO Santé » D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise : Le syndicat CFDT, représenté par M. …, Délégué syndical, Le syndicat CFE CGC, représenté par M. …, Délégué syndical, Le syndicat CFTC, représenté par M. …, Délégué syndical, Le syndicat CGT, représenté par M. …, Délégué syndical.
Article 3 : Le prestataire PAGEREF _Toc180672671 \h 5
Article 4 : les garanties PAGEREF _Toc180672672 \h 5
Article 5 : Maintien de garanties PAGEREF _Toc180672673 \h 6
Article 6 : Rupture du contrat de travail (« portabilité ») PAGEREF _Toc180672674 \h 6
Article 7 : Entrée en vigueur de l’avenant -durée de l’avenant PAGEREF _Toc180672675 \h 7
Article 8 : Formalités et Publicité PAGEREF _Toc180672676 \h 7
Préambule
Les salariés de l’OPCO Santé bénéficient depuis plusieurs années de garanties collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » selon les conditions définies par l’accord relatif à la prévoyance du 16 avril 2012 et ses avenants 1,2 et 3.
Le présent avenant est conclu avec l’objectif de se mettre à jour suite à l’évolution de la législation (notamment l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 et la fusion des régimes AGIRC ARRCO).
C’est ainsi, qu’aux termes des négociations, les Parties sont convenues des dispositions visées ci-dessous en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 1 : Populations concernées
Les stipulations du régime de Prévoyance s’appliquent à tous les salariés de l’OPCO Santé, sans condition d’ancienneté. Les niveaux de garanties et modalités de financement diffèrent toutefois selon que les salariés relèvent ou non des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Article 2 : Affiliation obligatoire
L’affiliation au régime de prévoyance est obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Article 3 : Le prestataire
L’article 4 « Le Prestataire » de l’avenant 1 de révision à l’accord du 16 avril 2012 relatif au régime de prévoyance signé le 8 juin 2018 est ainsi modifié : [mention occultée]. A ce jour, un courtier assure l’interface entre l’organisme assureur et l’OPCO Santé. A ce titre, il peut être amené à être l’interlocuteur direct des salariés qui le souhaitent.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et des intermédiaires sera réexaminé au moins tous les cinq ans.
Article 4 : les garanties
L’article 5 « Les garanties » de l’avenant 1 de révision à l’accord du 16 avril 2012 relatif au régime de prévoyance signé le 8 juin 2018 est ainsi modifié :
Les garanties sont décrites dans les notices d’information et avenants aux notices d’information de l’assureur en annexe du présent avenant, en Annexe 1 pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et en annexe 2 pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
En cas de changement d’organisme assureur et conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Article 5 : Maintien de garanties
L’article 3 « Maintien de garanties » de l’avenant 1 de révision à l’accord du 16 avril 2012 relatif au régime de prévoyance signé le 8 juin 2018 est ainsi modifié :
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :
Le bénéfice des régimes et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
ou de revenus de remplacement versés par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité …).
Les cotisations et la répartition de leur financement sont identiques à celles du personnel dont le contrat de travail n’est pas suspendu (sous réserve du maintien à titre gratuit qui pourrait être prévu dans les notices d’information de l’assureur). L’assiette des cotisations est constituée du maintien de salaire, de l’indemnisation ou du revenu de remplacement perçu par les salariés.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation :
La suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des régimes et de la contribution patronale. Toutefois, le bénéfice du régime prévoyance et de la contribution patronale est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les situations ci-après limitativement énumérées : exercice du droit de grève, congé non rémunéré de toute nature d’une durée maximale d’un mois consécutif. Les cotisations et la répartition de leur financement sont identiques à celles du personnel dont le contrat de travail n’est pas suspendu. L’assiette des cotisations est alors reconstituée sur la base de la rémunération moyenne brute perçue au cours des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
Au-delà de ces périodes et dans les autres cas de suspension de contrat de travail, le bénéfice du régime pourra être maintenu selon les dispositions précisées dans la notice d’information de l’assureur.
Article 6 : Rupture du contrat de travail (« portabilité »)
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par France Travail notamment).
Article 7 : Entrée en vigueur de l’avenant -durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors et portant sur le même objet.
Article 8 : Formalités et Publicité
Le présent avenant fait l’objet des procédures de publicité prévues par le code du travail.
Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction des Ressources Humaines. Cette dernière déposera le présent avenant en deux exemplaires sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire du présent avenant au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Cet avenant sera mis en ligne sur le site intranet de l’OPCO Santé, nommé actuellement Eurêka, pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Fait à Levallois, le 30 octobre 2024, par signature électronique
Pour l’OPCO Santé M. … Directeur général
Pour la CFDT M. … Délégué syndical
Pour la CFE CGC M. … Délégué syndical
Pour la CFTC M. … Délégué syndical
Pour la CGT M. … Délégué syndical
Annexe 1
Dispositions occultées
Notices d’information et avenants aux notices d’information de l’assureur pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
Annexe 2
Dispositions occultées
Notices d’information et avenants aux notices d’information de l’assureur pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017