• Accord relatif au forfait joursportant sur l’organisation du temps de travail Etablissement OHI Amilly Distribution •
Entre
La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551. Prise en son établissement distinct OHI Amilly Distribution, sis 748 rue du Maréchal Juin – 45200 AMILLY [adresse] et représenté par xxxx Benoit Pichon, agissant en qualité de Directeur/chef d’établissement, dûment mandaté et habilité
Ci-après désignée indifféremment par la Société Opella Healthcare International , la direction Direction de l’établissement d’Amilly, représentée par Monsieur Benoit PICHON D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par xxxxYannick LUBIN, en qualité de Délégué syndical,
CFE-CGC, représentée par xxxx Vincent CHERREY, en qualité de Délégué syndical,
CGT, représentée par xxxx, Myriam TAVEL en qualité de Déléguée syndicale,
SUD, représentée par xxxx Hugues BESLAY, en qualité de Délégué syndical,
UNSA, représentée par xxxx Olivier Montagne, en qualité de Délégué syndical,
Il a été convenu ce qui suit :
Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,
D’autre part,
La Direction de l’établissement et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».
HYPERLINK \l "_Toc123811624" Préambule PAGEREF _Toc123811624 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc123811628" I.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc123811628 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc123811629" Article 1 : Objet PAGEREF _Toc123811629 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc123811630" Article 2 : Champ application PAGEREF _Toc123811630 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc123811631" Article 3 : Substitution PAGEREF _Toc123811631 \h 4 II. HYPERLINK \l "_Toc123811633" DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc123811633 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc123811635" Article 4 : Durée du forfait annuel jours applicable et modalités de prise PAGEREF _Toc123811635 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc123811636" Article 5 - Garanties et contrôle du forfait jours PAGEREF _Toc123811636 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc123811977" III.COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc123811977 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc123811978" IV.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc123811978 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc123811979"
Article 6 : Entrée en Vigueur PAGEREF _Toc123811979 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc123811980"
Article 7 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc123811980 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc123811981"
Article 8 : Adhésion PAGEREF _Toc123811981 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc123811982"
Article 9 : Règlements des différends PAGEREF _Toc123811982 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc123811983"
Article 10 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc123811983 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc123811984"
Article 11 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc123811984 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc123811985"
Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc123811985 \h 7
SOMMAIRE2 Préambule3 I.DISPOSITIONS GENERALES3 Article 1 : Objet3 Article 2 : Champ application3 Article 3 : Substitution3 II.DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL4 A.Première Partie : dispositions communes4
Article 4 - Durée effective du travail4
Article 5 - Temps de pause4
Article 6 - Durée quotidienne du travail (hors travailleur de nuit)4
Article 7 - Durée maximale hebdomadaire de travail (hors travailleur de nuit)4
Article 8 - Repos5
Article 9 - Contrôle du temps de travail effectif5
Article 10 - Décompte des heures supplémentaires5
Article 11 - Compensation des heures supplémentaires5
Article 12 - Dépassement du contingent annuel5
B.Deuxième Partie : les salariés intégrés à l’horaire collectif5
Article 13- Personnel concerné5
Article 14 – Organisation du travail6
Modèle Horaire journée 1- Souple6 C.Troisième partie : les salariés travaillant en équipes successives alternantes6
Article 15 - Personnel concerné7
Article 16 – Organisation du travail7
D.Quatrième partie : Travail du Samedi7 III.DISPOSITIONS RELATIVES AU DELAI DE PREVENANCE9 IV.DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES9 A.Primes de Rythmes9 B.Prime d’Intervention de nuit, de dimanche ou de jour férié9 C.Prime du samedi10 V.DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES10 Article 17 – Personnel concerné10 Article 18 - Indemnisation de l’astreinte10 Article 19 - Paiement des interventions exceptionnelles sur site11 Article 20 – Paiement des interventions exceptionnelles à distance11 Article 21 - Délai de prévenance11 VI.DISPOSITIONS RELATIVES A L’HABILLAGE ET DESHABILLAGE11
Article 22 - Champ d’application11
Article 23 - Contreparties11
VII.DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITES DE TRANSPORT12 VIII.DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE PERSONNELLE12 IX.COMMISSION DE SUIVI12 X.DISPOSITIONS FINALES12
Article 24 : Entrée en Vigueur12
Article 25 : Durée de l’accord12
Article 26 : Adhésion12
Article 27 : Règlements des différends13
Article 28 : Révision de l’accord13
Article 29 : Dénonciation de l’accord13
Article 30 : Publicité et dépôt de l’accord13
SOMMAIRE2 Préambule4 I.DISPOSITIONS GENERALES4 A.Champ d’application4 B.Sort des dispositions antérieures4 II.DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL4 A.Première Partie : dispositions communes4
Article 1 - Durée effective du travail4
Article 2 - Temps de pause5 Article 3 - Durée quotidienne du travail (hors travailleur de nuit)5 Article 4 - Durée maximale hebdomadaire de travail (hors travailleur de nuit)5 Article 5 - Repos5 Article 6 - Contrôle du temps de travail effectif5 Article 7 - Décompte des Heures supplémentaires5 Article 8 - Compensation des Heures supplémentaires5 Article 9 - Dépassement du contingent annuel6 B.Deuxième Partie : les salariés intégrés à l’horaire collectif6 Article 10- Définition des salariés à l’horaire collectif6 Article 11 - Durée de travail6 Modèle Horaire journée 1- Souple6 C.Troisième partie : les salariés travaillant en équipes successives alternantes7 Article 12 - Personnel concerné7 Article 13 - Rythme de travail7 D.Quatrième partie : Travail du Samedi8 III.DISPOSITIONS RELATIVES AU DELAI DE PREVENANCE9 IV.DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES9 A.Primes de Rythmes9 B.Prime d’Intervention de nuit, de dimanche ou de jour férié9 C.Prime du samedi10 V.DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES10 Article 14 - Salariés concernes /services concernés10 Article 15 - Indemnisation de l’astreinte10 Article 16 - Paiement des interventions exceptionnelles sur site10 Article 17 – Paiement des interventions exceptionnelles à distance11 Article 18 - Délai de prévenance11 VI.DISPOSITIONS RELATIVES A L’HABILLAGE ET DESHABILLAGE11 Article 19 - Champ d’application11 Article 20 - Contreparties11 VII.DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITES DE TRANSPORT12 VIII.DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE PERSONNELLE12 IX.COMMISSION DE SUIVI12 X.DISPOSITIONS FINALES12 Article 21 - Formalités de dépôt12 Article 22 -Dénonciation12
Préambule
Suite à la création d’une activité santé grand public (CHC) autonome au sein du groupe Sanofi, l’établissement d’Amilly Distribution de la société Sanofi Winthrop Industrie a été transféré au sein de la société Opella Healthcare International Sas (OHI) en date du 1er juillet 2021. Ce projet d’autonomisation a fait l’objet d’une procédure d’information et consultation auprès du comité social et économique de l’établissement d’Amilly Ddistribution en date dule 5 février 2021. et d’une information consultation auprès du comité social et économique central de la société Sanofi Winthrop Industrie en date du 11 février 2021. Conformément aux dispositions du Code du travail, à l’occasion des transferts automatiques des contrats de travail des salariés de l’établissement intervenus le 1er juillet 2021, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus de Sanofi Winthrop Industrie ont été transférés au sein d’Opella Healthcare International ou uniquement au niveau de l’établissement d’Amilly Distribution. L’ensemble des accords collectifs d’entreprise ou de l’établissement continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord global ou des accords thématiques de substitution ou à défaut, pendant une durée de quinze mois, qui prendraa pris fin le 30 septembre 2022. Ce délai ayant été prorogé jusqu’au 31 janvier 2023 par les avenants à l’Accord de Méthode signés les 30 septembre 2022 et 13 décembre 2022. Cette création a entraîné l’application d’une part de l’article L1224-1 du Code du Travail entraînant le transfert automatique du contrat de travail des salariés d’Amilly Distribution et d’autre part de l’article L2261-14 du Code du Travail et la mise en cause de l’ensemble des statuts collectifs de l’établissement. Une négociation s’est engagée afin de définir et d’élaborer les dispositions réglementaires applicables sur l’établissement. La Direction de l’établissement a convoqué invité les Organisations Syndicales à une négociation portant sur l’organisation et lele décompte du temps de travail en Forfait annuel en Jours applicable au sein d’OHI Amilly Distribution conformément aux dispositions de l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution du 1er décembre 2021 conclu au niveau d’OHI et des avenants à l’Accord de Méthode des 30 septembre 2022 et 13 décembre 2022.. Les Parties se sont rencontrées les 11 13 et 27 janvier 20232 ainsi que le 10 février 2022. A l’issue de cets trois réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes. CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : les, 13 janvier 2022, le 27 janvier et le 10 février 2022, pour leur soumettre et négocier un projet d’accord d’entreprise. Le présent accord vient préciser le nouveau statut collectif de l’établissement OHI d’Amilly Distribution. Le présent accord, remplace l'accord du 13 Avril 2018 portant sur l’organisation du temps de travail de l’établissement d’Amilly distribution.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet
Le présent accord a un double objet. En effet, il est précisé par les Parties que cet accord a d’une part pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les règles relatives à l’organisationau décompte du temps de travail en Forfait annuel en Jours du temps de travail au sein de l’établissement d’OHI Amilly Distribution. D’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord thématique de substitution - uniquement en matière d’organisation du temps de travail en Forfait annuel en Jours au sein de l’établissement d’OHI Amilly Distribution - dans le cadre de la remise en cause du socle conventionnel intervenu le 1er juillet 2021 à l’occasion des transferts de salariés au sein d’OHI, et notamment la remise en cause au sein de l’établissement d’Amilly Distribution de l’article E - Cinquième Partie de l'Accord du 13 Avril 2018 portant sur l’organisation du temps de travail de l’établissement d’Amilly distribution.
Article 2 : Champ application Champ d’application
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer exclusivement aux emplois et catégories ci-après :
Cadres Responsables de service
Cadres Managers
Cadres Experts
Les salariés soumis au forfait annuel en jours ont une durée de temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Le forfait est subordonné à un accord écrit et individuel recueilli via le contrat de travail ou tout avenant à celui-ci. Le décompte du temps de travail de ces salariés se fait exclusivement à la journée travaillée. Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Opella Healthcare International de l’établissement OHI d’Amilly distribution.
Article 3 : Substitution
Sort des dispositions antérieuresSubstitution
Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.
De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière d’organisation du temps de travail en Forfait Jours au sein de l’établissement OHI Amilly Distribution.
Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 21 624 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets. Par la conclusion du présent accord, les Parties actent donc du caractère parfait et intégral de la substitution en matière d’organisation du temps de travail en Forfait Jours au sein d’OHI Amilly Distribution.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS
Article 4 : Durée du forfait annuel jours applicable et modalités de prise
Les salariés appartenant aux catégories visées dans l’article 2 bénéficieront d’un forfait annuel jours maximum de 208 jours pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant un droit à congés payés complet.
Pour la détermination du forfait annuel de référence, est retenue la période du 1er Janvier au 31 Décembre de la même année.
Sous réserve de travailler la totalité du forfait, les salariés bénéficient de 13 jours de repos pour l’année 2023.
Ce nombre est recalculé annuellement en fonction du nombre de jours fériés chômés.
Le travail du samedi est comptabilisé comme un jour de travail effectif.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail effectif est déterminé au prorata temporis par rapport au forfait annuel de 208 jours. Il en est de même pour les jours de repos.
Les jours d'ancienneté conventionnels sont pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Les absences rémunérées pour maladie, maternité ou congés spéciaux sont décomptées comme des jours travaillés.
Article 5 - Garanties et contrôle du forfait jours
Temps de repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail soit décompté par journée, le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Contrôle du forfait jours
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés. A cette fin, le salarié au forfait-jours utilise les modalités de déclaration en vigueur dans l’entreprise.
Entretien
Le salarié au forfait jours bénéficie annuellement au moins d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours desquels sont évoquées :
l’organisation du travail,la charge de travail de l’intéressé,l’amplitude de ses journées d’activité,l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,sa rémunération.
Droit à la déconnexion
Le salarié au forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion encadré par l’accord Groupe portant sur la Qualité de vie au travail du 14 juin 2017. Ce texte est porté à leur information via l’intranet de l’entreprise et au moment de leur embauche.
Première Partie : dispositions communes
Article 1 4 - Durée effective du travail
Les Parties rappellent que La la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles selon l’article L.3121-1 du Code du travail.
En conséquence de quoi, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
Les temps consacrés au repas
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution habituel du contrat de travail
Les temps d’astreintes à l’exception des temps d’intervention effective
Article 52 - Temps de pause
En application des dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 hHeures effectives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives. Ce temps est rémunéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Les salariés postés disposeront de pauses de 30 minutes conformément convention collective CCNIP en vigueur.
Article 63 - Durée quotidienne du travail (hors travailleur de nuit)
La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 Heuresheures, sous réserve de dépassement dans le respect de la législation applicable.
Article 47 - Durée maximale hebdomadaire de travail (hors travailleur de nuit)
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire est fixée à 48heures par semaine et 44 Heuresheures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 58 - Repos
Repos quotidien – Amplitude de la journée de travail
La durée minimale de repos quotidien est de 11 Heuresheures consécutives en application de l’article L. 3131-1 du Code du travail. L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 Heuresheures.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 Heuresheures consécutives auxquelles s’ajoutent les HeuresHeures de repos quotidien rappelées ci-dessus soit 35 Heuresheures consécutives.
Article 96 - Contrôle du temps de travail effectif
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par badgeage des Heuresheures de début et fin de chaque période de travail.
Article 710 - Décompte des hHeures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail sont considérées comme des Heuresheures supplémentaires, les heuresheures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, ou annuelle du travail. Les heuresheures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année pour les modes d’aménagement annuel du temps de travail. La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 Heuresheures.
Article 811 - Compensation des hHeures supplémentaires
Les Heuresheures supplémentaires sauf dans le cadre des dispositions relatives aux astreintes définis dans les articles 16 19 et 2017 du présent accord, donnent lieu à une majoration de salaire, de 25 % pour chacune des huit premières Heuresheures supplémentaires. Les Heuresheures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Les heuresheures supplémentaires pourront être récupérées ou payées, mais la direction pourra pour des contraintes de service imposer le paiement.
Article 912 - Dépassement du contingent annuel
Les parties décident de fixer le contingent annuel à 220 heures. Les heures dépassant ce contingent font l’objet de contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100% Les Heures dépassant le contingent annuel de 220 Heures font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100%.
Deuxième Partie : les salariés intégrés à l’horaire collectif
Article 103- Définition Personnel concernédes salariés à l’horaire collectif
Les salariés qui ne relèvent pas d’une des organisations de temps de travail présentée dans le présent accord ou qui relèvent du forfait annuel en jours, sont à l’horaire collectif.
Article 114 -– Durée de travailOrganisation du travail
La durée de travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 Heuresheures.
Ces salariés relèvent de l’horaire collectif applicable au sein de leur service dans les conditions prévues aux articles D. 3171-1 et suivants du Code du travail.
Modèle Horaire journée 1- Souple
Les salariés effectuent des semaines de 5 journées de travail de 7 Heuresheures, du lundi au vendredi selon les plages horaires suivantes :
MODELE HORAIRE JOURNEE 1 - Souple Amplitude 1 7 h 00 - 19 h 00 Plages fixes
9 h 30 - 11 h 30 / 14 h 00 - 16 h 00
Ces salariés en modèle horaire journée 1 - souple bénéficient d’une pause repas non rémunérée de 45 minutes minimum entre 11 h 30 et 14 h 00.
Le solde d’heuresheures de fin de mois est fixé à + ou - 8plus ou moins 8 Heuresheures. Le décompte des heuresheures supplémentaires se fera de manière hebdomadaire.
Modèle Horaire journée 2 - Fixe
Les salariés effectuent des semaines de 5 journées de travail de 7,25 Heuresheures, du lundi au vendredi selon les plages horaires suivantes :
MODELE HORAIRE JOURNEE 2 - Fixe Type A 1 7 H 45 - 16 H 00
Type B 1 7 H 15 - 15 H 30
2 9 H 15 - 17 H 30
Ces salariés en modèle horaire journée 2 - fixe bénéficient d’une pause repas non rémunérée de 1 heure.
Rémunération des salariés
Les salariés sont rémunérés à hauteur de 35h hebdomadaires, les heuresheures accomplies entre 35heures et 36,25 Heuresheures seront traitées selon le régime de majoration des heuresheures supplémentaires, tel que précisé à l’article 8 du présent accord.
Troisième partie : les salariés travaillant en équipes successives alternantes
Pour s’adapter aux fluctuations d’activités propres à la distribution, plusieurs modèles horaires seront en vigueur sur le site. Les impératifs liés à la distribution de produits de santé, imposent la mise en place d’équipes successives alternantes.
Article 152 - Personnel concerné
Le personnel concerné est : le personnel du magasin, auxquels s’ajoutent les fonctions supports nécessaires au fonctionnement de l’activité, les services techniques, les méthodes et l’ordonnancement.
Article 136 -– Rythme de travailOrganisation du travail
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32hH30, auxquelles s’ajoutent 2Hh30 de pause hebdomadaire.
Les rythmes de travail mis en place sont les suivants :
Modèle horaire Type C en EQUIPE 2*7
Les salariés affectés au modèle horaire type C disposent de 30 minutes de pause rémunérée par journée travaillée dans ces conditions :
Une pause de 20 minutes continues le matin de 9 h 30 à 9 h 50 et une pause d'après-midi de 16 h 30 à 16 h 50. L’horaire de prise de pause pourra être aménagé par la hiérarchie de manière à permettre la continuité de fonctionnement des équipements de production ou du service.
Une pause de 10 minutes en fin de poste le matin de 12 h 50 à 13 h 00 et une pause d'après-midi de 19 h 35 à 19 h 45, permettant aux collaborateurs de quitter le site.
MODELE HORAIRE EQUIPE 2*7 Type C 1 06 h H 00 - 13 hH 00
2 12 hH 45 - 19 hH 45
Pour le modèle horaire type C, un passage de consignes se fera de 12 Hh 45 à 12 Hh 50. Les salariés concernés sont soumis aux horaires affichés sur les notes de service ou planning en vigueur au sein de leur secteur.
Le recours aux heuresheures allant jusqu’au 35 heuresH de travail effectif hebdomadaire se fera exclusivement sur la base du volontariat et seront payées au taux horaire normal, il est rappelé que le seuil de déclenchement de heuresheures supplémentaires reste fixé à 35h hebdomadaire.
Quatrième partie : Travail du Samedi
Intervention du Samedi
Pour assurer un dépannage d’urgence, une maintenance préventive ponctuelle, une intervention liée à l’activité du centre de distribution ou toute autre intervention, le personnel peut être amené à travailler le samedi selon le besoin en intervention planifiée.
Les horaires d’intervention seront déterminés selon le planning défini par le manager.
Modèle horaire Type D – Samedi
Pour s’adapter aux fluctuations d’activités propres à la distribution, l’établissement OHI d’Amilly distribution peut être amené à travailler le samedi selon le modèle horaire suivant : MODELE HORAIRE SAMEDI TYPE D 1 06 hH 35 - 12 Hh 35
Les salariés affectés au modèle horaire type D disposent de 10 minutes de pause rémunérée par journée travaillée dans ces conditions :
Une pause de 10 minutes continues le matin de 9 h 30 à 9 h 40.
L’horaire de prise de pause pourra être aménagé par la hiérarchie de manière à permettre la continuité de fonctionnement des équipements de production ou du service.
Les salariés concernés sont soumis aux horaires affichés sur les notes de service ou planning en vigueur au sein de leur secteur.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DELAI DE PREVENANCE
Pour faire face aux fluctuations d'activité journalière :
Le passage d'un modèle horaire à un autre pourra se faire après confirmation du planning, au plus tard, avec un délai de prévenance de 2 jours francs (mercredi pour lundi) pour mise en place en semaine suivante.
Pour des raisons exceptionnelles, il sera possible de changer de modèle horaire sur une journée dans une semaine calendaire, avec un délai de prévenance d’une semaine.
Le travail du samedi pourra se faire après confirmation du planning, au plus tard, avec un délai de prévenance de 2 jours francs (mercredi pour samedi) sur la base du volontariat.
La possibilité d’un changement d'équipe matin ou après-midi du jour au lendemain en restant dans le même modèle horaire sur la base du volontariat.
Dans tous les cas, le temps de repos quotidien légal sera respecté.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES
Primes de Rythmes
En compensation des contraintes liées aux changements d’horaires en lien avec le modèle horaire Type C, une prime mensuelle sera accordée selon le montant suivant :
Prime mensuelle de : 260 euros bruts€ -Deux cent soixante euros.
Cette prime tient compte du principe de délai de prévenance décrit à l’article III du présent accord. Ces primes seront réévaluées le cas échéant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Prime d’Intervention de nuit, de dimanche ou de jour férié
Pour assurer un dépannage d’urgence, une maintenance préventive ponctuelle ou toutes autres interventions le personnel peut être amené à travailler de nuit, le dimanche et les jours fériés.
Prime intervention sur site:
Toutes les Heuresheures de travail effectuées entre 21 h 00 et 6 h 00 du matin, seront majorées à 25%.
Toutes les Heuresheures de travail effectuées le dimanche et jours fériés, seront majorées à 100%.
Une prime d’intervention journalière de 24€ euros bruts-vingt-quatre euros- est versée.
Prime intervention à distance :
Une prime d’intervention journalière de 24€ euros bruts - vingt-quatre euros- sera versée. Dans le cas d’une intervention à distance la durée de l’intervention sera validée par le manager. Ces primes seront réévaluées le cas échéant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Prime du samedi
Une prime sera accordée pour chaque samedi travaillé avec un équivalent de temps minimum d’une heure, à tout le personnel présent, selon les montants suivants:
Prime journalière : 98 98 euros bruts€-quatre vingt dix-huit euros.
Prime majorée de 42€ euros bruts -quarante-deux euros- si le délai de prévenance est inférieur aux 2 jours francs, ou lorsque l’activité est annulée durant ces 2 jours francs.
Les heuresheures de travail effectuées le samedi au-delà des 35Hh de travail effectif hebdomadaire, donnent lieu à une majoration de 25% du montant du salaire de l'intéressé qui sera soit récupérée soit payée selon le choix du salarié. Ces primes seront réévaluées le cas échéant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer au maximum à 1 H 30 du site, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos visées aux articles L.3131-1 et L.3132-1 du code du travail. Le temps de repos visés aux articles L.3131-1 et L.3132-1 du code du travail, doivent être respectés, sauf si le salarié en a déjà bénéficié. Le fonctionnement de l’établissement d’Amilly nécessite le recours aux astreintes aux fins d’assurer :
Une couverture de responsabilité pharmaceutique durant la semaine et le week-end
Une couverture technique (infrastructure, électrique et mécanique) en dehors des plages de présence habituelles des équipes techniques
Il est rappelé que la réalisation d’astreinte n’est pas un droit pour le salarié éligible mais que les astreintes sont programmées et réalisées uniquement à la demande expresse de la direction.
Le planning des astreintes est mis en place dans les secteurs concernés par ces astreintes.
Le personnel pharmacien inscrit à l’ordre des pharmaciens,
Le personnel des services techniques,
Article 158 - Indemnisation de l’astreinte
Une prime d’astreinte est instaurée pour indemniser les semaines d’astreintes. La semaine d’astreinte commence le premier jour ouvré de la semaine à 13 h 00 et se poursuit jusqu’au premier jour ouvré de la semaine suivante à 13 h 00. Le salarié en astreinte bénéficie d’une prime d’astreinte à hauteur de :
170 eEuros bruts - cent soixante-dix euros- par semaine d’astreinte
Article 169 - Paiement des interventions exceptionnelles sur site
Prime de transport : Les déplacements sont indemnisés selon le barème du site en vigueur.
Le temps de déplacement est rémunéré à hauteur de 30 minutes minimum, comme du temps de travail effectif.
HeuresHeures d’intervention : le temps d’intervention sur le site est rémunéré comme du temps de travail effectif, le cas échéant, avec les majorations des Heuresheures supplémentaires.
25% en dehors des plages d’ouverture du site en semaine et le samedi.
100% le dimanche et les jours fériés.
Article 2017 – Paiement des interventions exceptionnelles à distance
Le temps d’intervention à distance est rémunéré comme du temps de travail effectif, avec un équivalent de temps minimum d’une heure. Les majorations des HeuresHeures supplémentaires s’appliquent comme suit :
25% en dehors des plages d’ouverture du site en semaine et le samedi.
100% le dimanche et les jours fériés.
Article 18 21 - Délai de prévenance
La programmation individuelle des périodes d’astreinte se fait en accord avec le personnel concerné et en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’HABILLAGE ET DESHABILLAGE
Le régime de l’habillage et du déshabillage relève des articles L. 3121-3 et suivants du Code du travail.
Article 19 22 - Champ d’application
Aux termes de l’article L. 3121-3 du Code du travail : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties.(…) » Ces dispositions s’appliquent en conséquence aux personnes travaillant en zone pharmaceutique, lorsque les opérations d’habillage et de déshabillage sont effectuées, en tenue civile dans les lieux prévus à cet effet. Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Article 20 23 - Contreparties
Les temps afférents à l’habillage/déshabillage, sont compensés financièrement ou en temps :
de 7,50 minutes par couple de badgeage si récupération.
de 2,90 € bruts par couple de badgeage si rémunérée.
Ces contreparties ne sont dues que pour les journées effectivement travaillées par les salariés, dans les conditions susvisées.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITES DE TRANSPORT
Une indemnité transport est allouée à chaque salarié par jour de travail, selon le barème suivant :
PRIME TRANSPORT ZONE 1 <= 5 km 1,538 euros PRIME TRANSPORT ZONE 2 + 5 km à 10 km 1,6672 euros PRIME TRANSPORT ZONE 3 + 10 km à 20 km 2,1118 euros PRIME TRANSPORT ZONE 4 + 20 km 2,470 euros Ces primes seront réévaluées le cas échéant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE PERSONNELLE
A l’occasion de l’entretien annuel, la conciliation vie personnelle, vie professionnelle est abordée. Le cas échéant, des mesures facilitant cette articulation pourront être analysées. Le salarié souhaitant changer de rythme de travail pour passer à la journée en fera la demande auprès de son manager/ du service RH qui étudiera les possibilités.
COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi de l’accord est organisée à la demande de la direction ou des organisations syndicales représentatives présentes sur le site. La délégation sera constituée du délégué syndical et d’un membre de son organisation.
DISPOSITIONS FINALES
Article 624 : Entrée en Vigueur Article 21 - Formalités de dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 01 octobre 2022.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, et déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 22 -Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires conformément aux dispositions du Code du travail.
Dispositions finales
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 29.Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 1er février 20232
Article 725 : DUREE DE L’ACCORDDurée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 826 : ADHESIONAdhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Article 927 : REGLEMENT DES DIFFERENDSRèglements des différends
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci. En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 1028 : Révision de l’accord REVISION DE L’ACCORD
Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente. Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision. La Direction convoquera alors les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.
Article 1129 : DENONCIATION DE L’ACCORDDénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles. La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes. La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein d’OHI se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
Article 1230 : Publicité et dépôt de l’accord PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives. au niveau d’OHI ainsi qu’aux membres des CSE-E des établissements distincts d’OHI. IlIl sera également sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartemental e de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) du Loiret d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du MontargisCréteil. Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare International dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature. Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.
Fait à Amilly, le …/…/202225/03/202211 janvier 2023,
Pour la Direction de l’Etablissement, représentée par xxxx Benoit PICHON, dûment mandaté(e) et habilité(e),
Et
Les Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de l’établissement
CFE-CGC, représentée par xxxx,Vinent CHERREY dûment mandaté et habilité,
CFDT, représentée par xxxx Yannick LUBIN, dûment mandaté et habilité,
CGT, représentée par xxxx Myriam TAVEL, dûment mandaté et habilité,
SUD, représentée par xxxx Hugues BESLAY, dûment mandaté et habilité,
UNSA, représentée par xxxx, dûment mandaté et habilité,