Accord d'entreprise OPERA NATIONAL DE PARIS

AVENANT DE REVISION DU TITRE III DE L'ANNEXE PERSONNELS ARTISTIQUES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 9 FEVRIER 1993

Application de l'accord
Début : 23/10/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société OPERA NATIONAL DE PARIS

Le 14/10/2024



AVENANT DE REVISION DU TITRE III DE L’ANNEXE PERSONNELS ARTISTIQUES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 9 FEVRIER 1993

ENTRE


L’Opéra national de Paris, représenté par son Directeur Général prenant domicile 120, rue de Lyon – 75012 Paris,


D’une part,


ET

La F3C CFDT, dont le siège est au 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 Paris, représentée par son délégué syndical central SNAPAC-CFDT, dûment mandaté ;


La Fédération du Spectacle CGT, dont le siège est au 14-16, rue des Lilas, 75019 PARIS, représentée par son délégué syndical central, dûment mandaté,

Le Syndicat FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est au 2, rue de la Michodière - 75002 Paris, représenté par sa déléguée syndicale centrale dûment mandatée ;


Le syndicat SUD SPECTACLE, dont le siège est au 3, passage des Mauxins, 75019 Paris, représenté par son délégué syndical central, dûment mandaté,



D’autre part,




Vu l’article 21 du titre III de l’annexe personnels artistiques de la convention collective de l’Opéra national de Paris du 9 février 1993 et son avenant en date du 6 avril 2021

PREAMBULE


L’article 21 du titre III de l’annexe des personnels artistiques dédié aux artistes des chœurs de la convention collective du 9 février 1993 prévoit la mise en place d’une commission d’expression artistique des Chœurs qui constitue une instance de concertation entre la Direction de l’Opéra national de Paris et les Artistes des Chœurs.
La Commission d’expression artistique des Chœurs assure la représentation collective des artistes des chœurs auprès de la Direction et a notamment pour mission de s’exprimer sur des aménagements de planning, discuter des questions d’organisation qui concernent les Chœurs auprès de la Direction. Elle participe enfin au maintien de la qualité artistique du Choral.
Dans le cadre de la révision de l’accord relatif au Comité Social et Economique et au droit syndical et valorisation des mandats, les organisations syndicales ont souhaité que les salariés membres de la commission d’expression artistique des chœurs bénéficient d’heures de délégation pour l’exercice de leur mandat.
Ce point relevant de la Convention collective, la procédure de révision décrite aux articles 2 et 49 a été respectée.
Les organisations syndicales représentatives ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à une commission de suivi qui s’est tenue le 9 septembre 2024 et à une réunion de négociation qui s’est tenue le 20 septembre 2024.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 Champ d’application et objet du présent avenant


Le présent accord constitue un avenant de révision de la convention collective.

En particulier, il s’applique aux artistes des chœurs relevant du titre III de l’annexe personnels artistiques de la convention collective du 9 février 1993.

Il a pour objet d’octroyer des heures de délégation aux artistes des chœurs membres de la commission d’expression artistique.

Ces nouvelles dispositions sont donc intégrées à la convention collective du 9 février 1993.


Article 2 Modification de l’article 21 du titre III de l’annexe personnels artistiques de la convention collective du 9 février 1993


L’article 21 du titre III de l’annexe personnels artistique de la convention collective du 9 février 1993 est modifié, un alinéa XII est ajouté et rédigé comme suit :
« Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les membres de la commission d’expression artistique des chœurs bénéficient d’un crédit d’heures de délégation équivalant à :
  • 30 heures par saison avec une limite de 15 heures par trimestre ;
  • 60 heures par saison pour le secrétaire de la commission d’expression artistique avec une limite de 30 heures par trimestre.
Le crédit d’heures accordé correspond au temps de préparation ou de travail nécessaire à l’exercice de leur mandat. Il ne comprend pas le temps passé aux réunions convoquées par la Direction et tenues en sa présence. Le temps passé à ces réunions est comptabilisé à hauteur du temps convoqué par la Direction.
Il est précisé que le mandat de membre de la commission d’expression artistique des artistes des chœurs dont le fonctionnement est propre aux artistes des chœurs ne se compare en aucun cas aux mandats des représentants du personnel de l’Opéra national de Paris.
Les heures de délégation ne se reportent pas d’une saison à l’autre.
A l’exception des réunions convoquées par la Direction, chaque membre de la commission d’expression artistique des chœurs reste libre de choisir le moment où il souhaite poser ses heures de délégation. Le cas échéant, la prise des heures de récupération se fait en concertation avec l’administrateur des formations musicales. »

Article 3 Modification de l’alinéa VII de l’article 21 du titre III de l’annexe personnels artistique de la convention collective du 9 février 1993


L’alinéa VII de l’article 21 du titre III de l’annexe personnels artistique de la convention collective du 9 février 1993 est modifié par la suppression de l’alinéa suivant :
« Toutefois quand ces réunions sont organisées par la Direction et en présence de celle-ci, la Direction rédige elle-même les procès-verbaux. »
Qui est remplacé par la phrase suivante :
« Quand ces réunions sont organisées par la Direction et en présence de celle-ci, le secrétaire assure la rédaction du procès-verbal de la réunion qu’il fait relire et valider à la Direction avant diffusion aux artistes des chœurs.
Le secrétaire est l’interlocuteur privilégié de la Direction dans la gestion des problématiques relevant du périmètre d’intervention de la commission d’expression artistique des artistes des chœurs. »

Article 4 Modalités d’application du présent accord

Entrée en vigueur – durée et suivi

Le présent accord entre en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les Parties conviennent qu’à l’issue de la première saison d’application de cet avenant, une commission de suivi soit réunie pour faire un état des lieux de l’application du présent avenant.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire, peut adhérer au présent accord. L'adhésion sera notifiée aux parties signataires de l'accord et fait l'objet du dépôt prévu aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’adhésion est valable à partir du jour suivant le dépôt visé à l’alinéa ci-dessus.

Révision

En application des dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail, une procédure de révision du présent avenant peut être initiée :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, signataires ou adhérentes de cet avenant ;
  • A l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, adhérents et organisations syndicales représentatives.
Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
La Direction engage des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte reste en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci doit alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substitue de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
A défaut d’accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.
L’avenant portant révision doit satisfaire aux conditions de validité des accords d’entreprise et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires ou adhérentes conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans les trois mois qui suivent le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Dépôt légal

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire est en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS. Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet.
Un exemplaire est établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 14/10/ 2024.

Pour L’Opéra national de Paris


Pour la CGTPour la CFDT



Pour F.O.Pour SUD Spectacle


Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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