AVENANT DE REVISION DU TITRE II DE L’ANNEXE PERSONNELS ARTISTIQUES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 9 FEVRIER 1993
ENTRE
L’Opéra national de Paris représenté par son Directeur Général prenant domicile 120, rue de Lyon – 75012 Paris,
D’une part,
ET
La F3C CFDT, dont le siège est au 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 Paris, représentée par son délégué syndical central SNAPAC-CFDT, dûment mandaté ;
La Fédération du Spectacle CGT, dont le siège est au 14-16, rue des Lilas, 75019 PARIS, représentée par son délégué syndical central, dûment mandaté,
Le Syndicat FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est au 2, rue de la Michodière - 75002 Paris, représenté par sa déléguée syndicale centrale dûment mandatée ;
Le syndicat SUD SPECTACLE, dont le siège est au 3, passage des Mauxins, 75019 Paris, représenté par son délégué syndical central, dûment mandaté,
D’autre part,
Vu l’article 24 du titre II de l’annexe personnels artistiques de la convention collective de l’Opéra national de Paris du 9 février 1993 et son avenant en date du 15 avril 2019
PREAMBULE
L’article 24 du titre II de l’annexe des personnels artistiques dédié aux artistes de l’orchestre de la convention collective du 9 février 1993 prévoit la mise en place d’une commission de l’orchestre afin de garantir un bon fonctionnement artistique et administratif de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris. Cette commission est une instance de concertation entre la Direction de l’Opéra national de Paris et l’Orchestre qui a notamment vocation à proposer des aménagements du planning et du temps de travail de recueillir les opinions de l’orchestre, de lui transmettre des informations de la Direction et de faire remonter à cette dernière les questions et demandes des membres de l’orchestre. La Commission veille enfin, en collaboration avec les violons solos et les chefs de pupitre, au maintien de la qualité artistique au sein de l’Orchestre. Dans le cadre de la révision de l’accord relatif au Comité Social et Economique et au droit syndical et valorisation des mandats, les organisations syndicales ont souhaité que les salariés membres de la commission de l’orchestre bénéficient d’heures de délégation pour l’exercice de leur mandat. Ce point relevant de la Convention collective, la procédure de révision décrite aux articles 2 et 49 a été respectée. Les organisations syndicales représentatives ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à une commission de suivi qui s’est tenue le 9 septembre 2024 et à une réunion de négociation qui s’est tenue le 20 septembre 2024.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 Champ d’application et objet du présent avenant
Le présent accord constitue un avenant de révision de la convention collective.
En particulier, il s’applique aux artistes de l’orchestre relevant du titre II de l’annexe personnels artistiques de la convention collective du 9 février 1993.
Il a pour objet d’octroyer des heures de délégation aux artistes de l’orchestre membres de la commission de l’orchestre.
Ces nouvelles dispositions sont donc intégrées à la convention collective du 9 février 1993.
Article 2 Modification de l’article 24 commission de l’orchestre du titre II de l’annexe personnels artistique de la convention collective du 9 février 1993
L’article 24 du titre II de l’annexe personnels artistique de la convention collective du 9 février 1993 est modifié par l’ajout d’un alinéa XII rédigé comme suit : « Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les membres de la commission de l’orchestre bénéficient d’un crédit d’heures de délégation équivalant à :
10 services par saison dans la limite de 5 services par semestre ;
20 services par saison pour les secrétaires de la commission d’orchestre dans la limite de de 10 services par semestre.
Le crédit d’heures accordé correspond au temps de préparation ou de travail nécessaire à l’exercice de leur mandat. Il ne comprend pas le temps passé aux réunions convoquées par la Direction et tenues en sa présence. Le temps passé à ces réunions est comptabilisé à hauteur du temps convoqué par la Direction. Il est précisé que le mandat de membre de la commission d’orchestre dont le fonctionnement est propre à l’Orchestre ne se compare en aucun cas au mandat des représentants du personnel de l’Opéra national de Paris. Les heures de délégation ne se reportent pas d’une saison à l’autre. A l’exception des réunions convoquées par la Direction, chaque membre de la commission d’orchestre reste libre de choisir le moment où il souhaite poser ses heures de délégation. Le cas échéant, la prise des heures de récupération se fait en concertation avec le chef de pupitre et l’administrateur des formations musicales. »
Article 3 Modification de l’alinéa VII de l’article 24 du titre II de l’annexe personnels artistiques de la convention collective du 9 février 1993
L’alinéa VII de l’article 24 du titre II de l’annexe personnels artistique de la convention collective du 9 février 1993 est modifié par la suppression de la phrase suivante au dernier alinéa : « Toutefois quand ces réunions sont organisées par la Direction et en présence de celle-ci, la Direction rédige elle-même les procès-verbaux. » Qui est remplacé par la phrase suivante : « Quand ces réunions sont organisées par la Direction et en présence de celle-ci, les secrétaires assurent la rédaction du procès-verbal de la réunion qu’ils font relire et valider à la Direction avant diffusion aux artistes de l’orchestre. Les secrétaires sont les interlocuteurs privilégiés de la Direction dans la gestion des problématiques relevant du périmètre d’intervention de la commission de l’orchestre. »
Article 4 Modalités d’application du présent accord
Entrée en vigueur – durée et suivi
Le présent accord entre en vigueur à l’issue des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les Parties conviennent qu’à l’issue de la première saison d’application de cet avenant, une commission de suivi soit réunie pour faire un état des lieux de l’application du présent avenant.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire, peut adhérer au présent accord. L'adhésion est notifiée aux parties signataires de l'accord et fait l'objet du dépôt prévu aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’adhésion est valable à partir du jour suivant le dépôt visé à l’alinéa ci-dessus.
Révision
En application des dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail, une procédure de révision du présent avenant pourra être initiée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, signataires ou adhérentes de cet avenant ;
A l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, adhérents et organisations syndicales représentatives. Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. La Direction engage des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte reste en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci doit alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera. A défaut d’accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque. L’avenant portant révision doit satisfaire aux conditions de validité des accords d’entreprise et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires ou adhérentes conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans les trois mois qui suivent le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
Dépôt légal
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail. Un exemplaire est, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS. Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet. Un exemplaire est établi pour chaque partie.