Accord d'entreprise OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DE LA CONSTRUCTION

AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES SIGNE LE 29 JUIN 2022

Application de l'accord
Début : 12/12/2022
Fin : 31/08/2023

29 accords de la société OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DE LA CONSTRUCTION

Le 12/12/2022





AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES signé le 29 juin 2022




Entre les soussignés :  

L’Opérateur de Compétences de la Construction dénommé : « CONSTRUCTYS », association déclarée au répertoire national des associations sous le numéro W751209828, dont l’identifiant SIRET est le 533 846 150 00 126 et dont le siège social est sis 32, rue René Boulanger 75010 Paris,

Représenté par en sa qualité de directeur général,

Ci-après désigné par « Constructys »

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de Constructys


SYNAFOR CFDT – représenté par la déléguée syndicale
CFE-CGC BTP– représenté par le délégué syndical
BATI-MAT-TP CFTC – représenté par la déléguée syndicale
FO CONSTRUCTION– représenté par la déléguée syndicale

Dûment habilités aux fins des présentes 

D’autre part,



Préambule
L’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé le 29 juin 2022, a fait l’objet d’une lettre d’observation de la part de l’inspection du Travail en date du 31 aout 2022
Cette lettre, communiquée aux organisations syndicales signataires de l’accord initial précité, expose les motifs de non-conformité de l’accord collectif signé le 22 juin 2022
Cette non-conformité porte sur le point suivant
« Il manque des indicateurs de suivi pour les domaines Mixité et embauche, rémunération effective, articulation vie professionnelle vie privée » (cf. courrier de l’inspectrice du travail page 1 paragraphe 6)
L’accord doit donc faire l’objet d’une régularisation par voie d’avenant
« …En conséquence, vous voudrez bien compléter l’accord conclu le 29 juin 2022 et me communiquer un projet conforme à la règlementation … » (cf. courrier d l’inspectrice du travail page 1, paragraphe 9)
Le présent accord a pour seul objet de réaliser une mise en conformité des dispositions de l’accord initial visé par le courrier précité
Il ne modifie aucunement les autres dispositions de l’accord du 29 juin 2022 qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de mise en conformité de la part de l’inspection du travail

Article 1 : précision relative à l’indicateur de suivi « Mixité et Embauche »

Le Titre 2 MIXITE ET EMBAUCHE, article 5 de l’accord initial est modifié comme suit :
Les indicateurs ci-après seront suivis par la direction des ressources humaines :
  • Nombre d’offres d’emplois « non genrées » analysées et validées sur le nombre total d’offres diffusées en interne et en externe
  • Proportion de promotion de femmes et d’hommes dans l’effectif total et par catégorie par rapport au nombre total de promotions par catégorie
  • Taux d’apprentis hommes et femmes par rapport au nombre total d’apprentis
  • Taux de confirmation des contrats d’apprentissage en CDI ou CDD, hommes / femmes par rapport au nombre total de confirmation en CDI ou CDD des contrats d’apprentissage
  • Taux d’hommes et de femmes recrutés par catégorie professionnelle par rapport au nombre total de salariés recrutés par catégorie professionnelle
  • Nombre d’acteurs du recrutement interne sensibilisés à la problématique de la parité






  • Article 2 : précision relative à l’indicateur de suivi « rémunération effective »
Le Titre 3 Rémunération effective, article 8 de l’accord initial est modifié comme suit :
Les indicateurs ci-après seront suivis par la direction des ressources humaines :
  • Score de l’index égalité femme et homme et de ses 5 indicateurs
  • Taux de femmes et d’hommes par catégorie (ETAM et CADRE) ayant bénéficié d’une augmentation individuelle par rapport au nombre total d’augmentation individuelle par catégorie (ETAM et CADRE)
  • Taux de femmes et d’hommes par catégorie (ETAM et CADRE) n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle par rapport au total des augmentations individuelles attribuées par catégorie (ETAM et CADRE)
  • Nombre de managers sensibilisés à la problématique de la parité dans l’attribution de promotions

Article 3 : précision relative à l’indicateur de suivi : articulation vie privée / vie professionnelle : grossesse, congé de maternité ou accueil d’un enfant


Le Titre 5, article 5-2 article 14 de l’accord initial est modifié comme suit :
Les indicateurs ci-après seront suivis par la direction des ressources humaines :
  • Pourcentage de bénéficiaires du congé paternité ayant pris tout ou partie du congé
  • Nombre de jours de congé paternité pris par rapport au nombre de jour maximal autorisé au titre du congé de paternité
  • Nombre d’entretiens avant congé maternité et post congé maternité par rapport au nombre total de congé de maternité
  • Nombre d’autorisation d’absence accordées aux salariés pour les examens pré ou post natals
  • Nombre d’heures d’absence accordées aux conjoints ou conjointes de femmes enceintes pour la réalisation d’échographies
  • Nombre d’heures d’absence rémunérées accordées aux salariées enceintes à partir du 3ème mois de grossesse jusqu’au départ en congé de maternité
  • Nombre d’heures d’absence rémunérées accordées aux conjoints ou conjointes de femmes enceintes de la naissance de l’enfant jusqu’au 6ème mois de l’enfant

Article 4 : précision relative à l’indicateur de suivi : articulation vie privée vie professionnelle, parentalité


Le Titre 5 articulation vie professionnelle vie privée, 5-2 parentalité article 17 de l’accord initial est modifié comme suit :
Les indicateurs ci-après seront suivis par la direction des ressources humaines :
  • Nombre de jours enfant malade pris sur une année et nombre de salariés concernés
  • Nombre d’absences autorisées pour la rentrée scolaire de septembre
  • Proportion de femmes et d’hommes prenant des jours de congés « enfant malade » par rapport au total des demandes
  • Proportion de femmes et d’Hommes prenant d’une absence autorisée pour la rentrée scolaire par rapport au nombre total de demandes d’absence pour ce motif

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée identique à la durée de l’accord initial

Il entrera en vigueur à la date de sa signature

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur et en conformité avec les dispositions prévues à l’accord initial, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail. Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Par ailleurs, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non-signataires de celui-ci.


Fait à Paris, le 12/12/2022

Pour Constructys  

Pour la SYNAFOR CFDT 



Pour la CFE-CGC BTP 



Pour la BATI-MAT-TP CFTC 



Pour FO CONSTRUCTION

Mise à jour : 2023-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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