Accord d'entreprise OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DE LA CONSTRUCTION

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 31/12/2023

29 accords de la société OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DE LA CONSTRUCTION

Le 17/05/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Entre les soussignés  

L’Opérateur de Compétences de la Construction dénommé « CONSTRUCTYS », association déclarée au répertoire national des associations sous le N° W 751209828 dont l’identifiant SIRET est le 533 846 150 00 126 et dont le siège social est sis 32, rue René Boulanger 75010 Paris


Représenté par M. dûment mandaté en sa qualité de directeur des ressources humaines

Ci-après désigné « Constructys » ou « l’Association »,
D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives 

SYNAFOR -C.F.D.T. – représenté par

C.F.E.-C.G.C.- B.T.P. – représentée par

BATI-MAT-T.P.- C.F.T.C. – représenté par

F.O.- CONSTRUCTION – représenté par


Dûment habilitées aux fins des présentes 

Ci-après désignées les « organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « parties ».


PREAMBULE


La négociation annuelle obligatoire (N.A.O.) au titre de l’année 2023 s’est déroulée au sein de l’Opérateur de Compétences de la Construction « Constructys » du 13 mars au 14 avril 2023, au cours de quatre réunions de négociation, en présence des représentants des quatre organisations syndicales représentatives et de la Direction de l’Association.

Les parties présentes au cours des négociations ont été les suivantes :

  • Pour les organisations syndicales, les déléguées syndicales :
  • SYNAFOR-C.F.D.T. :

  • C.F.E.-C.G.C.-B.T.P. :

  • BATI-MAT-T.P.- C.F.T.C. :

  • F.O.-CONSTRUCTION :


  • Pour la Direction de l’Association :

  • M., directeur général adjoint finances et performance
  • M., directeur des ressources humaines
  • M., directeur des relations sociales

Le calendrier des réunions de négociation a été le suivant :

La

réunion 1 du 13 mars 2023 a eu pour finalité de déterminer les objets de la négociation, de présenter les données sociales aux organisations syndicales et de déterminer la date des réunions postérieures.


La

réunion 2 du 24 mars 2023 a permis aux organisations syndicales constituées en intersyndicale de présenter leurs demandes communes.


A savoir,

N.A.O. 2023 - Synthèse des demandes 

F.O. 

C.F.T.C. 

C.F.E.- C.G.C. 

C.F.D.T. 

Augmentation Générale 
7,2% avec un plancher mensuel de 150 euros et une rétroactivité au 1er janvier 2023 
Augmentation Individuelle 
0,8% avec une rétroactivité au 1er janvier 2023 
Prime de Partage de la Valeur 
oui  
Prime ancienneté 
Mise en place d'une prime annuelle de 50 € pour 5 ans, 100 € pour 10 ans, 150 € pour 15 ans, 200 € à compter de 20 ans 
Chèques vacances 
Demande de mise en place  
Prime médaille du travail 
Oui : prime ponctuelle de 340 € pour 20 ans, 480 € pour 30 ans, 680 pour 35 ans, 1 000 euros pour 40 ans 
Harmonisation grilles salariales E.T.A.M.  sur le barème I.D.F. 
oui  
Harmonisation des catégories socioprofessionnelles par emploi type 
oui  
Harmonisation des niveaux et coefficients selon les missions et l'ancienneté dans le poste 
oui  
Respect de l'évolution professionnelle en fonction de la C.C.N. du Bâtiment (salaire minimum conventionnel et/ou changement de coefficient) 
oui  
Harmonisation des avantages liés au poste 
oui  
Mise en place d'un P.E.R.C.O. 
oui  
Mise en place d'un C.E.T.
oui  
Mise en place d'un Intéressement 
oui  

Sur la base de ces demandes, des échanges ont eu lieu entre les parties, qui sont convenues d’aborder en priorité le sujet de la rémunération et de reporter la négociation sur les autres thèmes de la NAO à compter du second semestre 2023, pour se donner le temps d’aborder de manière approfondie ces différents thèmes.

Il a été rappelé par les parties le contexte inflationniste de l’année 2022 ainsi que celui du premier trimestre 2023.

La préoccupation du maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs a été légitimement au cœur des échanges entre les parties lors des différentes réunions de négociation relatives à la rémunération.

L’intersyndicale a insisté pour que ces négociations tiennent compte de la reconnaissance de l’effort collectif des salariés tout en permettant de réduire les effets de l’inflation sur le pouvoir d’achat des collaborateurs, plus particulièrement pour ceux dont les rémunérations sont les moins élevées et pour lesquels le contexte inflationniste est le plus prégnant.

La Direction a partagé la préoccupation de l’intersyndicale en proposant des mesures axées sur la performance collective, la performance individuelle et la prise en compte du contexte inflationniste, notamment par la mise en œuvre d’une mesure forte d’augmentation générale associée à une valeur plancher pour les rémunérations inférieures à un seuil défini entre les parties.

La

réunion 3 du 7 avril 2023 a donné lieu à des échanges sur la présentation de la proposition initiale de la Direction en réponse aux revendications de l’intersyndicale.


La

réunion 4 du 14 avril 2023 a été une réunion de négociation conclusive avec la présentation et la remise de la seconde proposition de la Direction.


Postérieurement à cette réunion, l’intersyndicale a adressé, par email en date du 19 avril 2023, une demande complémentaire portant sur une dernière proposition relative au taux de l’augmentation générale présenté par la Direction lors de la réunion du 14 avril 2023.

L’intersyndicale a précisé que si cette dernière demande était acceptée, cela conduirait à la signature d’un accord collectif unanime.

Le 29 avril 2023, la Direction a informé l’intersyndicale de la suite favorable donnée à sa demande complémentaire.


OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet l’aménagement des thèmes de négociation obligatoire autres que la rémunération au titre de la période 2023-2024 (Chapitre 1) et l’adoption de mesures relatives à la rémunération des salariés pour l’année 2023 (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR LA PERIODE 2023-2024


Parmi les thèmes de négociation annuelle obligatoire (N.A.O.) visés aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, qui sont répartis en trois « Blocs », les parties sont convenues de traiter en priorité dans le cadre du chapitre 2 du présent accord le thème relatif à la rémunération relevant du Bloc 1.

Pour les autres thèmes de négociation obligatoire relevant des Blocs 1, 2 et 3, il a été convenu d’étaler les négociations selon un calendrier prévisionnel déployé sur le second semestre 2023 et jusqu’en 2024, afin de pouvoir aborder chacun de ces thèmes de manière approfondie et séquencée dans le temps.

Les parties s’inscrivent à cet effet dans le cadre de l’accord de méthode prévu aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail permettant de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires dans l’entreprise.

  • Définition des thèmes de négociation par blocs, de leur contenu et de leur périodicité


Les parties conviennent qu’outre le thème de la rémunération traité dans le cadre du présent accord, seront abordés dans le cadre des négociations obligatoires au titre l’année 2023 différents thèmes de négociation dont le contenu est détaillé dans les tableaux ci-dessous, répartis par « blocs ».

Elles conviennent d’engager ces négociations dans les délais prévisionnels visés ci-dessous, en vue de parvenir, le cas échéant, à la conclusion d’accords collectifs d’entreprise distincts pour chacun de ces thèmes.

Bloc 1 (hors rémunération) : Temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Négociation au titre de l’article L. 2242-15 2° et 3° du Code du travail

Contenu des thèmes de négociation

Calendrier prévisionnel d’engagement de la négociation

Mise en place d’un compte épargne temps (C.E.T.) dans le cadre de la révision des accords aménagement / réduction du temps de travail
Ouverture des négociations à compter du second semestre 2023.
  • Accord sur la mise en place d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2023.
Second semestre 2023 pour une mise en œuvre, le cas échéant, au plus tard en décembre 2023.
  • Accord sur la mise en place d’un intéressement aux résultats de l’association et d’un plan d’épargne d’entreprise.
Premier semestre 2024 pour une mise en œuvre au titre de l’année 2024.


Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail (Q.V.C.T.)

Négociation au titre de l’article L. 2242-17 du Code du travail

Il est rappelé que l’association est déjà couverte par un accord d’entreprise relatif à la protection sociale complémentaire (frais de santé et prévoyance) signé le 17 novembre 2022 pour une durée indéterminée, qui ne sera pas renégocié dans le cadre des NAO 2023-2024.

Contenu des thèmes de négociation

Calendrier prévisionnel d’engagement de la négociation

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2023 y incluant des mesures sur la Q.V.C.T.

Renégociation à compter du 1er juillet 2023 de l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 29 juin 2022 et modifié par avenant le 12 décembre 2022, conclu pour une durée déterminée et expirant le 1er septembre 2023.




Bloc 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels (G.E.P.P.)

Négociation au titre de l’article L. 2242-20 du Code du travail

Contenu des thèmes de négociation

Calendrier prévisionnel d’engagement de la négociation

Accord traitant notamment de :
  • L’harmonisation des catégories socio-professionnelles par emploi-type,
  • L’harmonisation des niveaux et coefficients selon les missions confiées et l’ancienneté dans le poste,
  • La mise en œuvre d’une classification et d’une grille salariale conventionnelle harmonisées.
Début 2024.

  • Lieu des réunions et informations remises aux négociateurs


Les réunions de négociation se dérouleront au siège de Constructys situé 32, rue René Boulanger à Paris (75010) ou, à défaut, par visioconférence.

Les informations à remettre aux négociateurs et la date à laquelle ces informations leur seront remises seront déterminées d’un commun accord avec les organisations syndicales représentatives, pour chaque thème de négociation, lors de la première réunion préparatoire.


CHAPITRE 2 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION DES SALARIES POUR L’ANNEE 2023


A l’issue de la dernière réunion de négociation du 14 avril 2023 et de l’acceptation postérieure par la Direction de la demande complémentaire de l’intersyndicale, les parties sont convenues des dispositions suivantes relatives à la rémunération.

2.1. Mesures salariales : augmentation générale (AG), augmentation individuelle (A.I.) et prime de performance individuelle (P.P.I.)


  • Salariés bénéficiaires et assiette de calcul des mesures salariales


Le bénéfice des mesures salariales prévues à l’article 2.1 du présent accord est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être salarié de Constructys, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (C.D.I.) ou bien d’un contrat de travail à durée déterminée (C.D.D.) ;
  • Disposer d’une ancienneté au sein des effectifs de Constructys : avoir été embauché au plus tard le 1er septembre 2022 ;
  • Être présent aux effectifs de Constructys à la date du versement des augmentations ou de la prime

    et ne pas être en situation d’absence sans maintien de salaire par l’employeur à cette date.


Les parties sont convenues de distinguer, parmi les bénéficiaires des mesures salariales, deux populations de salariés dont :

  • La

    population A constituée de l’ensemble des salariés de l’Association, à l’exclusion des salariés appartenant au « Comité des Directeurs ».


  • La

    population B constituée des salariés appartenant au « Comité des Directeurs » de l’Association, qui sont des cadres de direction positionnés au niveau C de la grille de classification des cadres du Bâtiment exerçant des fonctions spécifiques assorties de responsabilités particulières au sein de leur catégorie professionnelle, compte tenu de leur contribution significative à la mise en œuvre de la politique de l’Association.


Les mesures salariales prévues à l’article 2.1 du présent accord sont calculées sur une assiette constituée du Salaire Mensuel de Base (S.M.B.) brut des salariés bénéficiaires.

Il est précisé que le montant des mesures salariales tel que fixé au présent accord est calculé sur la base d’une rémunération à temps plein et que, pour les salariés à temps partiel et au forfait jours réduit, ce montant sera calculé au prorata de leur temps de travail.

  • Augmentation générale (A.G.)

Dans un souci de préservation du pouvoir d’achat des salariés face à l’inflation, il est décidé :

  • D’une part, de réserver la mesure d’augmentation générale aux salariés éligibles relevant uniquement de la population A.
  • D’autre part, d’y ajouter un montant plancher d’augmentation générale pour les salariés dont le niveau de rémunération au titre du S.M.B. brut est inférieur ou égal à 2 223 euros bruts.

Ainsi, l’ensemble des salariés relevant de la population A bénéficient d’une augmentation générale de

4,5 % de leur S.M.B. brut, sans que le montant de cette augmentation ne puisse être inférieur, pour les salariés dont le S.M.B. brut est inférieur ou égal à 2 223 euros bruts, à un montant plancher de 100 euros bruts mensuels.


Le S.M.B. brut constituant l’assiette de l’augmentation générale ainsi que celui du montant plancher susvisé est apprécié à sa valeur du mois de janvier 2023.

La mesure d’augmentation générale est appliquée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Augmentation individuelle (A.I.)


Dans un souci de valorisation de la performance individuelle de l’ensemble des salariés au titre de l’année 2022, avec une attention particulière concernant l'investissement des membres du « Comité des Directeurs » compte tenu de leurs contributions significatives à la mise en œuvre de la politique de l’association, il est décidé :

  • D’allouer deux enveloppes au titre des augmentations individuelles :

  • Une enveloppe d’augmentation individuelle destinée à la population A, d’un montant global correspondant à

    1 % de la somme des S.M.B. bruts de la population A au 1er avril 2023 ;

  • Une enveloppe d’augmentation individuelle destinée à la population B, d’un montant global correspondant à

    4 % de la somme des S.M.B. bruts de la population B au 1er avril 2023 ;


  • De plafonner le montant des augmentations individuelles pouvant être allouées aux salariés relevant de la population A, qui pourra varier entre 0 % (absence d’augmentation) avec une valeur plancher de 2 % et au plus 6 % de leur S.M.B. brut.

L’attribution des augmentations individuelles sera réservée aux salariés dont la contribution individuelle excède le niveau attendu sur leur poste ou dans leurs missions.

Cette appréciation sera réalisée sur la base d’éléments factuels et objectifs issus de l’entretien annuel qui a notamment pour finalité de mesurer la performance individuelle au cours de l’exercice 2022.

Le S.M.B. brut constituant l’assiette de l’augmentation individuelle est appréciée à sa valeur du mois d’avril 2023, avant application de l’éventuelle augmentation générale.

La mesure d’augmentation individuelle est appliquée, le cas échéant, sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2023, avec effet rétroactif au 1er avril 2023.


  • Prime de Performance Individuelle (P.P.I.)


Enfin, en complément des mesures d’augmentations générale et individuelles prévues au présent accord, la Direction se réserve le droit, d’attribuer aux salariés une prime de performance individuelle (PPI), en considération de leur performance individuelle et de leurs compétences comportementales, dont les bénéficiaires et le montant seront déterminés par la Direction.

La Direction consacrera à cet effet deux enveloppes au titre de la P.P.I. :

  • Une enveloppe destinée, le cas échéant, à la population A, d’un montant global correspondant à 20 % de la somme des S.M.B. bruts de la population A au 1er avril 2023 ;
  • Une enveloppe destinée, le cas échéant, à la population B, d’un montant global correspondant à 20 % de la somme des S.M.B. bruts de la population B au 1er avril 2023.

La PPI est versée, le cas échéant, sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2023.

Elle est allouée globalement au titre de l’année 2022, périodes de travail et périodes de congés confondues.

  • Mesure relative au titre restaurant

La valeur faciale du titre restaurant est portée à 10 euros à effet du 1er mai 2023.

Les pourcentages de contribution, à l’acquisition du titre restaurant, par l ’employeur et par le salarié restent inchangés.

CHAPITRE 3 – CLAUSES FINALES


3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2023, à l’exception des dispositions du chapitre 1 relatives à l’aménagement des négociations obligatoires qui continueront à produire effet jusqu’au 31 décembre 2024.

Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages antérieurs.

3.2. Suivi de l’accord


Afin d’assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent qu’elles se réuniront, en cas de difficulté particulière d’application ou d’interprétation, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’une des organisations syndicales signataires.

Ces modalités de suivi incluent le suivi des engagements souscrits au chapitre 1 du présent accord, conformément à l’article L. 2242 4° du Code du travail.

3.3. Révision de l’accord


Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par écrit à chacune des parties signataires et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois suivant cette notification, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

3.4. Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

Le présent accord sera également mis à disposition des salariés via l’intranet « Octopus ».

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures. Il sera, après anonymisation, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.



Fait à Paris, le 17 mai 2023

Pour l’Association :

Pour l’organisation syndicale SYNAFOR-C.F.D.T. :

Pour l’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C-B.T.P. :

Pour l’organisation syndicale BATI MAT -T.P. C.F.T.C. :

Pour l’organisation syndicale F.O.- Construction :



Mise à jour : 2024-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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