Accord d'entreprise OPH COLOMBES HABITAT PUBLIC

Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'instauration d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société OPH COLOMBES HABITAT PUBLIC

Le 18/06/2026


Avenant de révision n° 1

A l’accord d’entreprise relatif à l’instauration d’un compte épargne temps



Entre les soussignés


L’Office Public de l’Habitat (OPH) Colombes Habitat Public dont le siège social est situé 29 avenue Henri Barbusse à Colombes (92700), immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 484 201 157, représenté par en sa qualité de Directeur Général,


D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’OPH, dûment invitées à la négociation :


  • Le syndicat CFDT, représenté par, délégué syndical

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical

  • Le syndicat CGT, représenté par, déléguée syndicale

  • Le syndicat FO, représenté par, délégué syndical


D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Le 4 mai 2021, un accord d’entreprise à durée indéterminée a mis en place le compte épargne temps au profit des salariés de Colombes Habitat Public.
A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire menée en 2026, la direction générale de CHP s’est engagée à envisager la révision de cet accord pour permettre notamment d’en faire un dispositif concourant à l’amélioration du pouvoir d’achat des collaboratrices et collaborateurs de l’OPH.
Des négociations se sont donc ouvertes qui ont abouti à la possibilité d’utiliser le CET au-delà de l’indemnisation d’un congé, pour compléter sa rémunération, effectuer un don de jours ou se constituer une épargne.

Les dispositions de l’accord d’entreprise du 4 mai 2021 sont modifiées comme suit :

Article 4 – Salariés bénéficiaires


Tout salarié de l’Office peut ouvrir un compte épargne temps sous réserve de disposer d’une ancienneté minimale d’un an au sein de l’OPH.


Article 5 – Ouverture et tenue du compte


L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié.
L’ouverture du compte se fera en tout état de cause lors de la première affectation d’éléments sur le CET.

Article 6 – Alimentation du CET


Article 6-1 : Sources d’alimentation et plafonds du CET


Chaque salarié a la possibilité d’alimenter son compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. L’alimentation du compte se fait par journée complète et ne peut concerner que des droits déjà acquis par le salarié.

L’alimentation du CET est encadrée par deux plafonds :

Un plafond annuel :

Le compte pourra être alimenté de 10 jours maximum par an

Un double plafond global :

Le nombre de jours posés sur le CET ne pourra excéder 100 jours.
Par ailleurs et en tout état de cause, l’épargne cumulée sur le compte épargne temps ne pourra excéder au total, par conversion des droits acquis en unités monétaires, le montant maximal garanti par l’AGS.
Ce montant est à ce jour fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage soit à titre indicatif à 96 120 € au 1er janvier 2026.

Article 6-2 : Procédures d’alimentation du CET


En fin d’année, les salariés intéressés feront la demande d’alimentation de leur compte auprès de la direction des ressources humaines, en précisant le nombre et la nature des congés ou repos qu’ils souhaitent déposer.
Cette demande devra respecter la limitation légale ne permettant pas de déposer sur le CET 20 jours ouvrés de congés payés qui doivent impérativement être posés au cours de l’année.
Le compte sera alimenté en début d’année n+1.

Article 7 – Utilisation du CET


Le CET peut être utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser un congé, compléter sa rémunération, effectuer un don de jours ou se constituer une épargne.

Article 7-1 : L’indemnisation d’un congé


Article 7-1-1 – Indemnisation de divers congés


Les salariés peuvent mobiliser tout ou partie des droits issus de leur CET pour :
  • Rémunérer un congé d’une durée maximale de 15 jours ouvrés
  • Compenser un passage à temps partiel
  • Dans le cadre d’un congé parental
  • Dans le cadre d’un congé proche aidant

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
A défaut de dispositions spécifiques, la demande est faite en respectant les modalités applicables à la pose des congés au sein de l’OPH.
Elle est effectuée via le logiciel de gestion des temps et doit être validée par le n+1 ou la direction des ressources humaines.
Le refus de validation doit être motivé.

Les jours épargnés ne pourront être utilisés sous forme de congés que par journée entière.
Ils peuvent être accolés à des périodes de congés payés sous réserve des nécessités de service.

Article 7-1-2– Evènement exceptionnel


Par exception au plafond de 15 jours ouvrés fixé à l’article 7-1-1, le salarié a la possibilité d’utiliser les jours issus de son CET pour indemniser tout ou partie d’un congé non rémunéré d’une durée maximale de 40 jours ouvrés.

Cette demande de congé exceptionnel ne pourra être effectuée qu’une seule fois au cours de la présence du salarié au sein de l’OPH.
Cette demande doit être effectuée en respectant un préavis de 3 mois avant la date prévue de départ en congé.
Le salarié est informé dans un délai maximal d’un mois après transmission de se demande, de l’acceptation ou du refus de celle-ci. Le refus de validation doit être motivé.

Article 7-1-3– Congé de fin de carrière


Chaque salarié peut utiliser les jours déposés sur son CET pour financer tout ou partie d’un congé de fin de carrière sous réserve que celui-ci précède immédiatement le départ en retraite du salarié.
Le terme de ce congé correspond à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ en retraite du régime général de la sécurité sociale.
La durée du congé de fin de carrière s’impute donc sur le préavis du départ en retraite.

Le salarié doit effectuer sa demande au minimum de 6 mois avant la date prévue de son départ en congé de fin de carrière.

Article 7-1-4 – dispositions relatives à la rémunération et au statut du salarié


La rémunération du congé est calculée sur la base du taux journalier du salaire mensuel brut en vigueur au jour de la prise dudit congé.
L’indemnisation est versée mensuellement à l’échéance normale de paie et à hauteur du nombre de jours acquis.


Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée d’indemnisation, le paiement est donc interrompu après consommation intégrale des droits.

Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu.
Selon le type de congé sollicité, la période d’absence est assimilée ou non à du travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Article 7-2 : Le don de jours


Un salarié peut faire don de jours déposés sur son CET en les cédant à :
  • Un autre salarié de l'Office ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
  • Un autre salarié de l'Office dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée
  • Un autre salarié de l’Office proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

Les dons se font dans le respect des dispositions du code du travail qui les instituent.

Article 7-3 : Le complément de rémunération


Toute demande de monétisation doit respecter le formalisme suivant :
Le paiement intervient sur la paye du mois en cours si la demande est effectuée et réceptionnée par la direction des ressources humaines avant le 10 dudit mois et le mois suivant si la demande est postérieure à cette date.

Les jours faisant l'objet d'une monétisation sont rémunérés sur la base de la valeur de la journée de congé ou repos calculée au moment de la demande effectuée par le salarié.

Il est rappelé que les jours correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent pas faire l’objet d’une monétisation.

Les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.
Elles constituent une rémunération soumise à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elles sont versées.

Plafond

La possibilité pour le salarié de monétiser des jours déposés sur son CET est limitée à un nombre maximal de 3 jours par an.
Cette demande pourra être effectuée en une ou plusieurs fois dans l’année dans la limite de ce plafond.

Article 7-4 : La constitution d’une épargne retraite


Les droits affectés sur son CET peuvent être utilisés par le salarié pour alimenter un Plan d'épargne retraite collectif dans la limite de 4 jours maximum par an.
Aucun abondement de l’employeur ne sera effectué.
La mise en œuvre effective de cette disposition devra faire l’objet de la modification des modalités d’alimentation du plan épargne retraite souscrit par l’OPH pour ses collaborateurs.

Article 8 – Information du salarié


Un relevé des droits du salarié au titre de son CET est consultable sur le logiciel RH mis en place au sein de l’OPH.

Article 9 – Transfert des droits


En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander par écrit et en accord avec la direction de l’OPH, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble des droits inscrits sur son CET et convertis en unités monétaires.

Article 10 – Dispositions finales


Article 10-1 : Entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une

durée indéterminée et prend effet au 1er juillet 2026.

Il est toutefois précisé que l’opérationnalité de certaines dispositions reste subordonnée aux paramétrages à effectuer sur le logiciel de suivi des temps.

Article 10-2 : Révision


Le présent avenant pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 10-3 : Dénonciation


Le présent avenant pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction générale de l’OPH, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du travail.


La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS par courrier RAR en respectant un délai de 4 mois avant l’échéance annuelle du contrat soit le 31 décembre.

Article 10-4 : Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par Colombes Habitat Public auprès de :
  • La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
  • Du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.


Fait à Colombes le 18 juin 2026 en 6 exemplaires originaux


Pour Colombes Habitat Public
Monsieur, directeur général


Pour le syndicat CFDT
Monsieur, délégué syndical


Pour le syndicat CFE-CGC
Monsieur, délégué syndical


Pour le syndicat CGT
Madame, déléguée syndicale


Pour le syndicat FO
Monsieur, délégué syndical




Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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