Accord d'entreprise OPH DE LA HAUTE-MARNE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société OPH DE LA HAUTE-MARNE

Le 04/07/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

HAMARIS, Office Public de l'Habitat de la Haute-Marne, dont le siège social se trouve 27 rue du Vieux Moulin, représenté par son Directeur Général, ,

D’une part,

Et

L'ORGANISATION SYNDICALE SUIVANTE :

la CFDT,

représentée par , déléguée syndicale,

D’autre part,


Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables au temps de travail et à son aménagement au sein d’Hamaris, Office Public de l’Habitat de la Haute-Marne.
Le présent accord collectif se substitue à l'accord relatif au temps de travail du 13 décembre 1999 et ses avenants et à l’article 2 de l’accord collectif du 20 décembre 2012 et ses avenants.
Il a pour objet d'appliquer le décret du 8 juin 2011 et la Convention Collective Nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social et de fixer les règles relatives à l’organisation et au temps de travail du personnel soumis au statut OPH et au statut de la Fonction Publique Territoriale.
Cet accord est établi en tenant compte à la fois des nécessités de service et d’organisation de l’Office et des souhaits des salariés dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail afin de permettre d’allier au mieux vie personnelle et vie professionnelle.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
En conséquence, cet accord concerne les fonctionnaires et les salariés de droit privé.
Le terme « collaborateur » ou « salarié » désigne ainsi l’ensemble du personnel de l’Office.




ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sauf dérogation, les durées maximales de travail sont les suivantes :
  • 10 heures de travail effectif par jour ;
  • 48 heures de travail effectif par semaine ;
  • 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le personnel bénéficie :
  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
  • et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures : 24 heures +11 heures).

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL LEGALE ANNUELLE

3-1- Période de référence annuelle, durée légale du travail et aménagement au-delà de la semaine

L’aménagement du temps de travail des collaborateurs est fixé sur une période annuelle : du 1er janvier N au 31 décembre N.
La durée légale de travail effectif des collaborateurs à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La période de référence étant fixée à l’année, le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures pour un collaborateur à temps complet.
Le temps de travail sera réalisé sur 5 jours du lundi au vendredi selon les modalités ci-après.

3-2- Dispositions applicables au personnel exerçant des missions d’accueil et aux employés d’immeubles

Les

collaborateurs exerçant les emplois avec pour mission la tenue de l’accueil physique et les employés d’immeubles travaillant à temps complet réaliseront une durée de travail hebdomadaire moyenne de 36h15 mn avec acquisition de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) au cours de l’année pour compenser la durée de travail accomplie au-delà de 35h de travail et jusqu’à 36h15 mn.

L’horaire journalier théorique correspondant est de 7h15 mn.
Les collaborateurs à temps complet, présents sur une année complète à leur poste de travail, sans période de suspension du contrat de travail réduisant leur temps de présence sur l’année, acquerront 8 jours RTT.
Les jours RTT ne constituent pas des jours de congés payés supplémentaires. Il s’agit de jours de non-travail destinés à compenser, sur l’année, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou contractuelle de travail effectif.

Les emplois concernés sont :
  • Chargé d’accueil
  • Assistant logistique
  • Employé d’immeubles

3-3- Dispositions applicables à l’ensemble du personnel, hors personnel exerçant des missions d’accueil, employés d’immeubles, salariés au forfait jours et Directeur Général

Les collaborateurs à temps complet réaliseront une durée de travail hebdomadaire moyenne de 39h avec acquisition de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) au cours de l’année pour compenser la durée de travail accomplie au-delà de 35h de travail et jusqu’à 39h.
L’horaire journalier théorique correspondant est de 7h48 mn.
Les collaborateurs à temps complet, présents sur une année complète à leur poste de travail, sans période de suspension du contrat de travail réduisant leur temps de présence sur l’année, acquerront 23 jours RTT.
Les jours RTT ne constituent pas des jours de congés payés supplémentaires. Il s’agit de jours de non-travail destinés à compenser, sur l’année, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou contractuelle de travail effectif.

3-4- Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Les collaborateurs à temps partiel, quel que soit leur emploi, réaliseront la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle inscrite dans leur contrat de travail ou avenant à leur contrat de travail.
Les salariés à temps partiel ne bénéficieront pas de jours RTT.
Par exception, les salariés à temps partiel qui bénéficient de jours RTT au moment de la signature de cet accord continueront à en bénéficier au prorata de la durée de leur temps de travail, s’ils le souhaitent, y compris en cas de demande de renouvellement sans interruption.
Toute nouvelle demande de temps partiel ne donnera pas lieu à acquisition de jours RTT.

3-5- Dispositions applicables aux salariés en CDD de moins de six mois

Les collaborateurs en CDD de moins de six mois à temps complet réaliseront une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35h et ne bénéficieront pas de RTT.
Cette règle sera également appliquée aux stagiaires.

3-6- Modalités d’acquisition des jours RTT

L’acquisition de jours RTT est calculée en fonction du travail effectif réalisé au-delà de la durée légale de 35 heures de travail hebdomadaires.
Les jours RTT sont donc acquis au prorata du nombre de jours de présence dans la période de référence qui est l’année civile.
Les droits à jours RTT des collaborateurs entrants ou sortants des effectifs au cours de l’année civile sont proratisés.
Chaque jour d’absence au poste de travail ou de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ne donne pas droit à l’acquisition de jours RTT au prorata de l’absence.

Salariés à 36h15 

Les collaborateurs présents sur une année complète et soumis à l’horaire hebdomadaire moyen de 36h15 mn bénéficient de 8 jours de RTT pour cette même année.
Afin de faciliter la gestion et la prise des jours RTT, ceux-ci seront attribués en début de mois à hauteur de 0.66 jours par mois, de janvier à décembre, pour une personne présente à temps complet sur l’année. Les régularisations seront réalisées au prorata et au fur et à mesure, notamment en cas d’absence du collaborateur diminuant le nombre de jours RTT.

Salariés à 39h00

Les collaborateurs présents sur une année complète et soumis à l’horaire hebdomadaire moyen de 39h bénéficient de 23 jours de RTT pour cette même année.
Afin de faciliter la gestion et la prise des jours RTT, ceux-ci seront attribués en début de mois à hauteur de 2 jours par mois de janvier à novembre et 1 jour en décembre pour une personne présente à temps complet sur l’année. Les régularisations seront réalisées au prorata et au fur et à mesure, notamment en cas d’absence du collaborateur diminuant le nombre de jours RTT.

3-7- Modalités de pose des jours RTT

Les règles à observer sont les suivantes :
  • Les jours RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.
  • Les jours RTT peuvent être pris isolément ou accolés entre eux ou à des congés payés.
  • Les jours RTT posés en demi-journée ou en jour sont posés par les collaborateurs avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés minimum.
  • Des jours RTT pourront être imposés sur l’année par la Direction pour la gestion des ponts, journée précédant ou suivant un jour férié. Ces jours seront définis chaque année dans le cadre des NAO.
  • ¾ des jours RTT acquis au 31 août devront avoir été pris par le salarié. Par conséquent, un salarié présent à temps complet depuis le 1er janvier devra avoir pris au 31 août de chaque année, 12 jours RTT sur les 16 acquis pour un salarié à 39 heures et 4 jours RTT sur les 5.25 acquis pour un salarié à 36h15.
  • Les jours RTT non pris ou non placés sur le Compte Epargne Temps au 31 décembre seront perdus.
Les collaborateurs d’un même service ou travaillant en binôme devront se concerter préalablement à la pose de leurs demandes de RTT afin de concilier prise de jour RTT et continuité du service.
Toute demande de prise de jour RTT sera soumise à la validation du responsable hiérarchique. Le responsable hiérarchique déterminera sa réponse en prenant en compte la continuité de service.
Pour les besoins d’organisation de son service, chaque responsable pourra demander un état prévisionnel des absences à ses salariés pour chaque semestre civil.
Par ailleurs, lorsque les nécessités de service l’imposeront, le responsable pourra être conduit à annuler un jour planifié en jour RTT à un collaborateur, en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai de prévenance ne sera toutefois pas applicable en cas de situation urgente ou exceptionnelle. Réciproquement, lorsque les nécessités de service le permettront, un collaborateur pourra demander à son responsable hiérarchique de modifier la planification initiale de son jour RTT.
L’absence d’un salarié pour congés ou jours RTT ne pourra pas excéder 4 semaines consécutives hors modalités prévues par l’accord Compte Epargne Temps.

3-8- Indemnisation des Jours RTT

En cas de départ du salarié celui-ci devra prendre ses jours RTT avant son départ effectif. En cas d’impossibilité sur demande de l’employeur, les jours RTT seront rémunérés sur la base de 1/22ème du salaire mensuel brut.

ARTICLE 4- ORGANISATION DU TRAVAIL ET HORAIRES VARIABLES


Le Responsable doit organiser son service de façon à ce que la continuité de service soit respectée.

4-1- Collaborateurs soumis à horaires fixes

Les employés d’immeubles et les ouvriers de régie sont soumis aux horaires fixes suivants :
Ouvriers de régie à 39h
8h-12h, 13h30-17h30 du lundi au jeudi et 13h30-16h30 le vendredi
Employés d’immeubles à 36h15
8h15-12h, 13h00-16h30 du lundi au vendredi
Ces salariés bénéficieront d’une pause de 10 minutes par demi-journée étant précisé que ce temps de pause devra obligatoirement être réalisé entre deux plages de travail.

4-2- Collaborateurs soumis aux horaires variables

4-2-1- Collaborateurs concernés

Ces horaires s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs, hors Directeur général, cadres au forfait jour et personnels soumis aux horaires fixes énoncés à l’article précédent, et sont organisés sous un système d’horaires variables.
Pour tous les collaborateurs bénéficiant des horaires variables, le Responsable de service est chargé de l’organisation à mettre en place afin d’assurer la continuité du service.

4-2-2- Définition des plages variables

Les plages variables et fixes sont les suivantes :
  • Au siège social : les salariés bénéficiant de ce dispositif peuvent embaucher entre 7h45 et 9h00 le matin, s’absenter entre 11h30 et 14h00 le midi, et débaucher entre 16h30 et 18h30 le soir.
Les plages fixes au siège sont donc : 9h-11h30 et 14h 16h30
  • En territoires : les salariés bénéficiant de ce dispositif peuvent embaucher entre 7h45 et 8h30 le matin, s’absenter entre 12H00 et 13h30 le midi, et débaucher entre 16H30 et 18h30 le soir.
Les plages fixes en territoires sont donc : 8h30-12h00 et 13h30-16h30
L’absence pour la pause "déjeuner" sera d’au moins 1 heure.
En cas d'absence de pointage durant la pause "déjeuner", notamment pour les personnes en déplacement, il sera décompté 1h30 de pause "déjeuner".
Les salariés bénéficiant des horaires variables pourront être contraints d'être présents durant les plages variables pour nécessités de service (réunions de service, remplacements de binôme, formations ….)
Dans un souci d'organisation il est également impératif que les salariés, ayant des métiers avec des RDV clients quotidiens (commercial, chargé de secteur, conseillère sociale…), renseignent leur agenda s'ils souhaitent prendre ou quitter leur travail aux heures limites des plages fixes. En outre, les RDV pris pour le compte d'autres salariés devront être fixés durant les plages fixes, sauf nécessités de service ou période particulière d'absence de binôme par exemple.
Toute situation d'urgence ou particulière sera examinée par le responsable hiérarchique en tant que telle.
Les responsables de salariés soumis aux horaires fixes ci-dessus doivent être présents à l'heure d'embauche de ces derniers.

4-2-3- Contrôle du temps de travail et mesures correctives

Le badgeage est obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs bénéficiant des horaires variables, au moins quatre fois par jour (début de journée, début de pause méridienne, fin de pause méridienne et fin de journée).
Tous les mouvements doivent être enregistrés dans le logiciel de gestion des temps y compris les temps de pause.
Ces temps de pause ne sont pas décomptés dès lors que leur durée n’excède pas 10 minutes par jour.
Il est rappelé à cet effet, qu'en application du règlement intérieur, le pointage frauduleux ou pour le compte d’un autre est constitutif d'une faute passible de sanction disciplinaire.
Tout dépassement horaire exceptionnel doit être autorisé préalablement et formalisé par écrit par le responsable de service.
Chaque collaborateur devra suivre et veiller à respecter son temps de travail dans l’outil de gestion.
Un débit de 2 heures maximum sera toléré.
A la fin de chaque semestre les compteurs seront écrêtés en laissant un crédit maximum de 3 heures.
Le crédit d’heures pourra être utilisé en récupérant 1 journée par semestre civil prise en une fois.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

5-1- Définition et champ d’application

Constituent des heures de travail supplémentaires ou complémentaires, les heures de travail effectuées :
  • au-delà de 1607 heures de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les temps partiels
  • et demandées et autorisées expressément et préalablement par écrit par le responsable hiérarchique.
Sont exclues du décompte, notamment, les heures excédentaires liées aux horaires variables qui n’ont pas été demandées ni autorisées expressément et préalablement par l’encadrement.

5-2- Contrôle, appréciation et rémunération des heures complémentaires et supplémentaires

Un suivi est établi chaque trimestre par le service des ressources humaines.

Les heures de travail supplémentaires sont appréciées au 31 décembre et le service des ressources humaines détermine le solde éventuel d’heures à rémunérer faites à la demande de l’employeur.
Les heures de travail complémentaires sont appréciées à la fin de chaque mois et le service des ressources humaines détermine le solde éventuel d’heures à rémunérer faites à la demande de l’employeur.
Sont exclues du décompte, notamment, les heures excédentaires liées aux horaires variables qui n’ont pas été demandées, ni autorisées expressément et préalablement par l’encadrement.
La rémunération des heures de travail supplémentaires et complémentaires est effectuée selon la réglementation en vigueur.




ARTCILE 6 - CONGES ANNUELS

6-1- Détermination de la période de référence

Pour les salariés de droit privé, la période de référence pour le calcul et l’acquisition des droits à congés annuels s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.
Pour les salariés entrés en cours d’année, la période de référence débute à leur date d’entrée et les droits à congés seront calculés prorata temporis.
Pour les fonctionnaires, la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
6-2- Droits à congés annuels
Les salariés de droit privé et les agents travaillant à temps complet disposent de 25 jours ouvrés de congés payés par an.
Les congés payés sont proratisés pour les collaborateurs entrants ou sortants des effectifs au cours de l’année de référence ainsi que pour les salariés à temps partiel.
En application de la réglementation en vigueur, les droits à congés payés sont réduits en cas absence non assimilée à du temps de travail effectif. Toutefois en cas d’arrêt pour maladie ordinaire, la réduction du droit à congés sera réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
Aucun report de congé, autre que ceux prévus par la règlementation, n’est possible d’une année sur l’autre.
Un congé non pris à la fin de la période de référence ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ni report sauf dans les cas prévus par la réglementation. Les congés payés non pris pourront être placés sur le Compte Epargne Temps dans les conditions en vigueur.
6-3- Exercice du droit à congé
Les congés payés se posent par semaines entières ou en jours ou demi-journées isolés, avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum.
La durée du congé payé principal pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre doit être de 10 jours ouvrés consécutifs au minimum, posés entre deux repos hebdomadaires, soit deux semaines calendaires.
Les congés payés pris en une seule fois ne peuvent en revanche excéder, par principe, 4 semaines consécutives, hors modalités prévues par l’accord Compte Epargne Temps.
Les souhaits de dates du congé payé principal sont établis et validés au plus tard à la fin du 1er trimestre de l’année civile. La prévision ne vaut pas accord. La demande doit toujours être validée par le responsable hiérarchique et le Directeur Général.
Les collaborateurs d’un même service ou travaillant en binôme devront se concerter préalablement au dépôt de leurs demandes de congés payés.
Tout collaborateur n'ayant pas déposé sa demande de congé dans les délais ne sera pas prioritaire pour cette période.
Les parents d’enfant en âge de scolarité obligatoire bénéficient d’un droit de priorité pour le choix d’une période de congés payés se situant au cours des vacances scolaires, hors période estivale. Ce droit ne pourra être invoqué qu’une seule fois au cours de l’année de référence.
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous les deux à l’Office ont droit à un congé simultané de deux semaines.
En cas de désaccord sur la période de congé concernant deux collaborateurs, seront appliqués les critères suivants :
  • 1er critère : la prise en compte des refus antérieurs (application du principe de l’alternance)
  • 2nd critère : la prise en compte de l’ancienneté dans l’entreprise.
6-4- Modalités de décompte des jours de congés payés
Sont décomptés comme jours de congés, tous les jours ouvrés à partir du 1er jour où le salarié aurait dû effectivement travailler jusqu’au dernier jour ouvré avant sa reprise de travail, ceci pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel.
6-5- Jours de fractionnement

Les jours de fractionnement seront acquis selon la réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse du salarié.
Les jours de congés de fractionnement se posent et se décomptent comme les jours de congés payés.
6-6- Congés d’ancienneté

Les salariés de droit privé ayant atteint 10 ans d’ancienneté à l’ouverture de la période de référence bénéficient d’un jour de congé supplémentaire.
Un jour d’ancienneté supplémentaire est octroyé par tranche de cinq années d’ancienneté sans pouvoir excéder 3 jours.
Les jours de congés d’ancienneté se posent et se décomptent comme les jours de congés payés.
Les fonctionnaires et le Directeur Général ne bénéficient pas de ces congés.
6-7- Absence pour événements familiaux

Les absences suivantes peuvent être octroyées :
  • sous réserve des nécessités de service par le supérieur hiérarchique
  • et sur présentation d’un justificatif au plus tard dans les 3 jours suivant l’absence quelle que soit l’ancienneté du collaborateur concerné :

Evènement

Autorisation d'absence rémunérée

Mariage/PACS du collaborateur
5 jours ouvrés
Mariage d’un enfant du collaborateur
2 jours ouvrés
Naissance ou adoption
3 jours ouvrés
Décès :
  • du conjoint (marié, Pacsé ou concubin),
  • de la mère, du père,
  • du beau-père, de la belle-mère,
  • d’un frère ou d’une sœur du collaborateur
3 jours ouvrés
Décès d’un enfant du collaborateur
12 jours ou 14 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du collaborateur
Annonce de la survenue d’un handicap/cancer/pathologie chronique chez un enfant du collaborateur
5 jours ouvrés
En cas de maladie grave entrainant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale du conjoint ou de l’enfant du collaborateur
3 jours ouvrés
Décès d’un grand-parent du collaborateur
1 jour ouvré, le jour des obsèques
Grossesse
A compter du 6ème mois de grossesse, et sous réserve de la production d’un certificat médical l’attestant, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction d’horaire d’une heure par jour.
Cette facilité horaire ne peut être reportée d'une journée sur l'autre.

Toute demande d’absence relevant du Code de la Sécurité Sociale sera autorisée.

6-8- Absences pour enfant malade

Le salarié qui doit s’absenter pour s’occuper de son enfant malade ou accidenté, âgé de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier annuellement de 6 jours ouvrés de congé, sous réserve de produire un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de son père/sa mère durant la période mentionnée. La prise peut s’effectuer par demi-journée.
Ce congé annuel peut être porté à 12 jours si le conjoint n’y a pas droit et sur certificat de son employeur.
6-9- Rentrée des classes
Les salariés ayant un ou des enfants scolarisés bénéficient d’une heure rémunérée leur permettant de les accompagner le jour de la rentrée scolaire.
Les salariés pourront bénéficier de cette absence jusqu’à l’année des 13 ans de l’enfant.

ARTICLE 7 - Lissage de la rémunération


Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps complet.

ARTICLE 8 – DUREE - DATE D’EFFET – REVISION –DENONCIATION

8-1- Portée de l’accord - Entrée en vigueur – Durée
Le présent accord annule et remplace toutes les normes, quelle qu’en soit la source, antérieurement en vigueur au sein d’Hamaris sur le temps de travail et son aménagement. Le présent accord se substitue ainsi aux usages, décisions unilatérales, accords collectifs antérieurement appliquées par Hamaris ayant les mêmes objets que le présent accord collectif.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel signataire. La dénonciation sera régie par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
8-2- Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
8-3- Révision de l'accord
L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
8-4- Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les collaborateurs sont informés du contenu du présent accord par mail et par mise à disposition d’une version électronique de ce document dans la rubrique de l’intranet prévue à cet effet.

A Chaumont, le 4 juillet 2024
Fait en 4 exemplaires originaux

La Déléguée Syndicale CFDT Le Directeur Général

Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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