Accord d'entreprise OPH de la Meuse

Avenant 4 à l'accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société OPH de la Meuse

Le 20/12/2023








Avenant n°4 à l’accord collectif d’entrepriseEmbedded Image

Avenant n°4 à l’accord collectif d’entreprise





















































L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé 16 rue André Theuriet à BAR LE DUC, immatriculé au Registre du commerce sous le n° B 434 863 676

Représenté par Madame X, Directeur Général, d’une part,


Et

Le syndicat CFDT représenté par X, délégué syndical

Le syndicat CGT représenté par X, délégué syndical

D’autre part,



Préambule




Le présent avenant est l’aboutissement des différents échanges entre la Direction Générale de l’OPH de la Meuse et les délégués syndicaux CFDT et CGT. Cet avenant présente donc, à l’appui des échanges, une modification de l’accord collectif concernant les astreintes, l’assurance complémentaire santé, une mise à jour des dénominations (CSE et CSSCT), la durée du travail, notamment celle des cadres dirigeants, ainsi que les congés pour évènements familiaux.

L’ensemble des dispositions non évoquées par le présent avenant est maintenu.

Les articles ci-dessous complètent ou annulent les mêmes articles de l’accord initial ou de ses avenants.


Champ d’application



Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels de l’Office Public de l’Habitat de la Meuse régis par les articles L. 421-1 et suivants du Code la construction et de l’habitation, par le décret n°2011-636 du 8 juin 2011 ainsi que par la convention collective nationale du personnel des Offices Public de l’Habitat du 06 avril 2017.



TITRE II – REMUNERATION – EVOLUTION DE CARRIERE

ARTICLE 2.1 : Constitution de la rémunération


2.1.2 Supplément de traitement

Cet article est supprimé.







2.1.5 Indemnité liée à l’astreinte


Dans le cadre des astreintes techniques, les salariés bénéficient au choix :
  • Indemnité brute de 265€ + 0.5 jour de repos à placer sur le compte de récupération d’astreinte ou sur le CET au 1er avril suivant
  • 3 jours de repos à placer sur le compte de récupération d’astreinte ou sur le CET au 1er avril suivant

Dans le cadre des astreintes cadres, les salariés bénéficient au choix :
  • Indemnité brute de 350€
  • 3 jours de repos à placer sur le compte de récupération d’astreinte ou sur le CET au 1er avril suivant

Dans le cadre des astreintes pour les cadres dirigeants, les salariés bénéficient au choix :
  • Indemnité brute de 400€
  • Indemnité brute de 200€ + 1.5 jours de repos à placer sur le compte de récupération d’astreinte ou sur le CET au 1er avril suivant

2.1.6 Supplément familial

Cet article est supprimé.
TITRE III – PROTECTION SOCIALE

ARTICLE 3.2 : Assurance maladie

Pour rappel, un contrat d’assurance complémentaire santé est souscrit par l’OPH de la Meuse.
L’adhésion à ce contrat est obligatoire pour l’ensemble des salariés de droit privé de l’OPH de la Meuse sauf cas de dispense d’adhésion de droit prévu par le décret 2015-1883 du 30 décembre 2015. Elle est facultative pour les agents relevant de la fonction publique territoriale.

Les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pourront faire l’objet d’une dispense et renoncer à l’adhésion au régime frais de santé.

A chaque renouvellement de marché, le Comité Social et Economique (CSE) est informé et consulté.

L’employeur prend en charge 100% de la cotisation totale pour une formule isolée et l’équivalent en montant de la cotisation totale pour une formule famille.

Les autres dispositions du contrat restent inchangées.
TITRE IV – REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’OPH DE LA MEUSE

ARTICLE 7.2 : Comité Social et Economique (CSE)

Le comité d’entreprise (CE) est remplacé par le Comité Social et Economique (CSE)

ARTICLE 7.2 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) remplace le Comité d’Hygiène, de Sécurité& et des Conditions de Travail (CHSCT).
TITRE IV – DUREE DU TRAVAIL – CONGES

ARTICLE 4.1 : Durée du travail


4.1.1 Horaire collectif

Pas de changement.

4.1.2 Horaires variables

Le personnel de l’OPH de la Meuse bénéficie des horaires variables à l’exception du personnel cité ci-dessous à l’article 3. Cependant, dans chaque service, une permanence doit être assurée pendant les horaires d’ouverture au public.
L’ensemble du personnel bénéficiant des horaires variables doit badger dès son arrivée dans les locaux de l’entreprise et au moment de son départ.
Les salariés doivent également badger lors de leur départ en pause ou pour toute interruption de leur temps de travail effectif.

La répartition des horaires est la suivante, sur la base de 35 heures départies sur 5 jours :

Plages fixes

Du lundi au jeudi inclus :
8h50 – 11h15 ; 13h45 – 16h30

Le vendredi :
8h50 – 11h15 ; 13h45 – 16h00

Plages variables

Le lundi au jeudi inclus :
8h00 – 8h50 ; 11h15 – 13h45 ; 16h30 – 19h00

Le vendredi :
8h00 – 8h50 ; 11h15 – 13h45 ; 16h00 – 19h00

4.1.3 Horaires fixes

Les salariés exclus des horaires variables et par conséquent soumis à des horaires fixes sont :
  • L’ensemble des salariés de terrain des services de proximité et de préparation de logements
  • L’ensemble des agents d’entretien
  • Les accueils
  • Le centre relation locataires

Les salariés de terrain des services de proximité et de préparation de logements

Du lundi au jeudi inclus :
8h15 – 12h00 ; 13h15 – 16h45

Le vendredi :
8h30 – 12h00 ; 13h30 – 16h00

Les agents d’entretien

Du lundi au jeudi inclus :
8h00 – 12h00 ; 13h30 – 16h30

Le vendredi :
8h00 – 12h00 ; 13h00 – 16h00

Les accueils et le centre de relation locataires

Du lundi au jeudi inclus :
8h30 – 12h00 ; 13h30 – 17h00

Le vendredi :
8h30 – 12h00 ; 13h30 – 16h00

4.1.4 Horaires d’ouverture

Du lundi au jeudi inclus :
8h30 – 12h00 ; 13h30 – 17h00
Le vendredi :
8h30 – 12h00 ; 13h30 – 16h00

4.1.5 Report d’heures


Les horaires variables tels que décrits à l’article 4.1.2 ci-dessus, peuvent entrainer des reports d’heures d’une semaine à l’autre et d’un mois sur l’autre. Les heures effectuées à l’initiative du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.


Limites de ce report :
  • Crédit mensuel supérieur à 10 heures
Le nombre d’heures effectuées sur une période d’un mois et pouvant au maximum être reportées sur le mois suivant est de 10 heures.
  • Débit mensuel inférieur à 3.5 heures
Le report des heures mensuelles dues à l’OPH est possible d’un mois sur l’autre dans la limite expresse de 3.5 heures mensuelles. Ces heures peuvent être reportées dans la limite de deux mois.
  • Débit mensuel supérieur à 3.5 heures
Dans le cas où le salarié aurait un débit cumulé supérieur à 3.5 heures en fin de mois, il se verra faire l’objet d’une régularisation d’office au titre de ses congés.

4.1.5 Horaire des cadres dirigeants

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Toutefois il apparait essentiel de rappeler qu’en application des articles L.3131-1 à L.3132-3 du Code du travail :
  • La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
  • La durée minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien ;

  • Les salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Selon l’article L.3121.58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
  • « Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
  • « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées »

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les fonctions suivantes : cadres dirigeants relevant de la catégorie IV de la classification des OPH ainsi que le Directeur Général.

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction peut conduire à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

  • Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés de 217 jours et décomptée en jours.
Ce nombre de jours n’intègre par les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 217 jours travaillés.

  • Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journaliser tenant compte du nombre de jours travaillés prévus. En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée du travail des salariés en forfait-jours sera décomptée exclusivement par journée de travail.

A titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 217 jours : 365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – 217 jours travaillés = nombre de repos supplémentaires.

  • Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reporté à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
  • Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque fin de mois ou au plus tard par semestre ;
  • Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée ; soit de manière consécutive
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.


  • Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
  • La nature des missions justifiant le recours au forfait jours
  • Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour une droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • La réalisation d’entretien annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

  • Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactée dans un cadre professionnel.

  • Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle. La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

  • Suivi médical
A la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et mentale du collaborateur.

ARTICLE 4.2 : Congés

4.2.3 Congés pour évènement familiaux

L’ensemble du personnel de l’OPH de la Meuse peut bénéficier, sur justificatif, d’une autorisation d’absence rémunérée pour les évènements familiaux cités ci-dessous :
  • Conclusion d’un PACS, mariage, remariage du salarié: 5 jours ouvrés
  • Mariage d’un enfant du salarié : 2 jours ouvrés
  • Naissance ou adoption d’un enfant  : 3 jours ouvrés
  • Décès du conjoint: 3 jours
  • Décès d’un enfant âgé de plus de 25 ans: 12 jours ouvrés
  • Décès d’un enfant ou personne à charge âgé de moins de 25 ans ou si l’enfant décédé était lui-même parent: 14 jours ouvrables
  • Décès du père ou de la mère: 3 jours ouvrés
  • Décès du beau-père ou de la belle-mère: 3 jours ouvrés
  • Décès du frère ou de la sœur: 3 jours ouvrés
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant: 5 jours
  • Hospitalisation ou intervention chirurgicale du conjoint ou enfant dans le cas d’une maladie grave: 3 jours ouvrés

1 jour ouvré supplémentaire sera accordé en cas de déplacement de plus de 400km aller pour l’ensemble des congés pour évènement familiaux liés à un décès.














Procédure liée à l’application de l’accord




Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent avenant est signé pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 sous réserve de la validation, par l’administration compétente, sauf pour l’article 3.2 qui entretien en vigueur le 1er avril 2024. Ce délai permettra aux salariés qui le souhaitent de changer la formule de la mutuelle.

A défaut de cette validation, l’avenant devra être renégocié en tout ou partie, et la date d’entrée en vigueur sera repoussée.

Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent avenant et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Formalités et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, conformément à l’article D.3323-1 du Code du Travail et envoyé au Greffe du Conseil de Prud’homme du lieu de conclusion de l’accord, conformément à l’article D.2231-2, III du Code du Travail.

Un exemplaire sera diffusé à l’ensemble du personnel et accessible sur la base documentaire.



Fait à Bar-le-Duc en quatre exemplaires originaux, le 20 décembre 2023.




Le Directeur Général



X


Le délégué syndical CFDT



X




Le délégué syndical CGT



X

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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