Accord d'entreprise OPH RIVES DE SEINE HABITAT

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES ET AGENTS FPT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société OPH RIVES DE SEINE HABITAT

Le 20/10/2023


Accord collectif instituant un régime complémentaire de santé obligatoire pour les salariés et agents FPT



Entre les soussignes

L’OPH Rives-de-Seine-Habitat , dont le siège social est situé 91 rue Jean Jaurès – 92 800 Puteaux ,immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro siret 279 200 406 00031 représenté par XXXXXXX en sa qualité de Directeur Général dénommé ci-après l’Office,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
  • Le syndicat CFDT représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
  • Le syndicat CFTC représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
  • Le syndicat SNUHAB CFE-CGC, représenté par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


Article 1 – PREAMBULE


Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord, mettent en place une couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire pour les salariés de droit privé et les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale.

Article 2- OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de frais de santé complémentaire dans le cadre de l’article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Article 3- beneficiaires


Sont obligatoirement affiliés au régime de santé complémentaire la totalité des salariés et agents de l’OPH présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'ordre public.
Pour les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale, le présent accord sera soumis au Conseil d’Administration de l’’OPH.

Les ayants droit des salariés visés plus haut sont également couverts par ce régime.
Ont la qualité d'ayant droit :

  • Le conjoint non séparé de droit, ou à défaut son partenaire de PACS, ou à défaut son concubin, à charge au sens de la Sécurité Sociale ou relevant à titre personnel d'un régime de Sécurité Sociale.
  • Est considéré comme partenaire de PACS la personne liée à l’adhérent par un Pacte Civil de Solidarité tel que défini aux articles 515-1 et suivants du code civil ;
  • Est considéré comme concubin, au sens de l’article 515-8 la personne vivant en couple avec l’adhérent dans le cadre d’une union de fait, s’il peut être prouvé la vie commune, sous la forme d’un justificatif (quittance de loyer...).

  • Les enfants à charge : Sont considérés comme à charge les enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du salarié ou de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, si ces enfants satisfont à l’une des conditions suivantes :
  • Être âgé de moins de 20 ans, ayant droit de l’adhérent, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin au sens de la sécurité sociale et à charge fiscalement.
  • Être âgé de 27 ans au plus (jusqu’au 31 décembre de leur 27ème anniversaire), sur présentation d’un justificatif s'ils poursuivent des études secondaires ou supérieures.
  • Être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre comme demandeur d’emploi à Pôle Emploi, durant une année à partir de la fin de leurs études, dans la limite de leur 28ème anniversaire (jusqu’au 31 décembre de leur 28ème anniversaire).
  • Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'Article L.241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

  • Les ascendants non imposables, à la charge fiscale et matérielle exclusive de l’adhérent, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS

Article 4- DISPENSES D’AFFILIATION


Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de santé complémentaire

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation dans trois cas de figure :

  • si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
  • si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société ..... (dénomination sociale).

Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande.

Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime de santé complémentaire.

Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.

Article 5- FINANCEMENT


Les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), sont annexées dans l’annexe ci-jointe.

L’OPH prend en charge 70 % de la cotisation de base déclinée en fonction de la composition familiale.

Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Article 6- GARANTIES


Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.

Article 7- limitations et exclusions de garanties


Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.

Article 8- PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES


Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.

Les garanties sont également maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui ne bénéficient pas, à ce titre, d'une indemnisation complémentaire. Ce maintien est limité à 3 mois.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat santé complémentaire.

Article 8 BIS – SUIVI DU REGIME


Une commission est constituée au sein de l'entreprise, appelée « commission santé afin de veiller à la gestion du régime santé complémentaire.
Cette commission est composée de membres désignés au sein du CSE et de membres désignés par l’employeur.

Article 9 – revision de L’accord


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés/ signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 10- PRISE D’EFFET, DUREE et denonciation de l’ACCORD


Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
Si la dénonciation est initiée par les syndicats, tous les syndicats signataires doivent dénoncer l'accord.
  • la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;
  • elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.

Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Article 11 – validite de l’ACCORD


Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il a été signé par une organisation syndicale/plusieurs organisations syndicales) ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du 8 décembre 2022 au moins 50 % des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le code du travail et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Le procès-verbal d'approbation des salariés est joint au présent accord.


Article 12 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Nanterrre.

Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :
  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction Générale et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Puteaux, le 20 Octobre 2023.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’OPH Rives-de-Seine-Habitat,


Le Directeur Général,

XXXXXX


Pour les organisations syndicales représentatives :

Déléguée syndicale CGT,

XXXXXX

Délégué syndical CFDT

XXXXXX

Délégué syndical CFTC

XXXXXX

Délégué syndical SNUHAB CFE-CGC

XXXXXX

Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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