Accord d'entreprise OPH RIVES DE SEINE HABITAT

Accord collectif instituant un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés de droit privé et agents FPT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société OPH RIVES DE SEINE HABITAT

Le 20/10/2023


Accord collectif instituant un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés de droit privé et agents FPT



Entre les soussignes

L’OPH Rives-de-Seine-Habitat , dont le siège social est situé 91 rue Jean Jaurès – 92 800 Puteaux ,immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro siret 279 200 406 00031 représenté par XXXXXX en sa qualité de Directeur Général dénommé ci-après l’Office,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
  • Le syndicat CFDT représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
  • Le syndicat CFTC représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
  • Le syndicat SNUHAB CFE-CGC, représenté par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


Article 1 – PREAMBULE


Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord, mettent en place une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire pour les salariés relevant du statut de droit privé et les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale.
Pour les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale sera soumis au Conseil d’Administration de l’OPH.

Article 2- OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de prévoyance complémentaire dans le cadre de l’article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Article 3- beneficiaires


Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire la totalité des salariés et agents de l'OPH présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'ordre public.


Article 4- DISPENSES D’AFFILIATION


Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de prévoyance.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d’affiliation au régime de prévoyance dans trois cas de figure :

  • si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
  • si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.

Article 5- FINANCEMENT


La cotisation, exprimée en pourcentage des rémunérations, est fixée à 1.85 % .

La rémunération, assiette de la cotisation, est fixée comme suit :

  • Pour les salariés de droit privé : salaire de base brut annuel (hors primes et 13ème mois) éventuellement reconstitué en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle.
  • Pour les agents relevant du statut FPT : traitement brut indiciaire + NBI + IFSE (hors valorisation 13ème mois) éventuellement reconstitué en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle

L'OPH prend en charge 65% de la cotisation et a minima 1.50 % de la tranche A de la rémunération pour les cadres, en application de la Convention Collective de 1947.

Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Article 6- GARANTIES


Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.

Article 7- limitations et exclusions de garanties


Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.

Article 8- PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES


Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.

Les garanties sont également maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui ne bénéficient pas, à ce titre, d'une indemnisation complémentaire. Ce maintien est limité à trois mois.

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties de prévoyance sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat de prévoyance.

Article 8 BIS – revaLORISATION DES PRESTATIONS ET MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR


En cas de changement d'assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées dans les conditions suivantes :

Article 8 ter – suivi du regime (FACULTATIf)


Une commission est constituée au sein de l'entreprise, appelée « commission Prévoyance », afin de veiller à la gestion du régime de prévoyance). Cette commission est composée de trois membres désignés par le CSE et trois membres désignés par l’employeur.

Article 9 – revision de L’accord


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 10- PRISE D’EFFET, DUREE et denonciation de l’ACCORD


Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
Si la dénonciation est initiée par les syndicats, tous les syndicats signataires doivent dénoncer l'accord.
  • la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;
  • elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.
Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Article 11 – validite de l’ACCORD


Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il est signé par les organisations syndicats ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du 8 décembre 2022 au moins 50 % des suffrages exprimés.

Article 12 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Nanterre.

Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction Générale et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Puteaux, le 20 Octobre 2023.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’OPH Rives-de-Seine-Habitat,


Le Directeur Général,

XXXXXX


Pour les organisations syndicales représentatives :

Déléguée syndicale CGT,

XXXXXX

Délégué syndical CFDT

XXXXXX

Délégué syndical CFTC

XXXXXX

Délégué syndical SNUHAB CFE-CGC

XXXXXXXXXX


ANNEXES-GARANTIE PREVOYANCE

DÉCÈS

CAPITAL DÉCÈS (toutes causes) ou INVALIDITÉ DÉFIN ITIVE ABSOLUE
300 % Brut annuel*

MAJORATION PAR ENFANT A CHARGE
100 % Brut annuel*

DOUBLE EFFET
100% Brut annuel*
GARANTIE ALLOCATION FRAIS D’OBSÈQUES
100 % PMSS
200% PMSS /enfant
RENTE ÉDUCATION
5% Brut annuel* /enfant de moins de 11 ans
7,5% brut annuel*/ enfant de 11ans à moins de moins de 17 ans
12% brut annuel* /enfant de 17 ans à moins de 25 ans (étudiant)

INCACITÉ TEMPORAIRE



FRANCHISE salariés droit privés et agents FPT
90 jours glissants
Du 91ème jour au 366ème jour salariés droit privés et agents FPT

100% Salaire Brut*
Du 366ème jour à l’invalidité ou retraite salariés de droit privés et agents FPT

80% Salaire Brut*


INVALIDITÉ ou INCAPACITÉ PERMANENTE

INVALIDITÉ ou INCAPACITÉ PERMANENTE

1ère catégorie – Taux IPP entre 33 et 65%
1ère catégorie : 60% de la rente 2ème catégorie
2ème et 3ème catégorie – taux IPP ≥ 66%
2ème et 3ème catégorie : 75% du salaire brut*











Tranche A, B et C

-Pour les salariés de droit privés : salaire de base brut annuel (hors primes et 13ème mois) éventuellement reconstitué en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle.
-Pour les agents relevant du statut de la FPT : traitement brut indiciaire+NBI +IFSE (hors valorisation
13ème mois) éventuellement reconstitué en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle

Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas