ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
SAS au capital de 38 110 Euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le N° 479 245 300, N° SIRET : 47924530000054 code APE : 6832A) dont le siège social est situé à Cité Internationale, 45 Quai Charles de Gaulle à LYON (69009), représentée par
Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET
Les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers selon la liste d’émargements annexée au présent accord,
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
TABLE DES MATIERES
TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc187412037 \h4 CHAPITRE 1- CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRESPAGEREF _Toc187412038 \h5 CHAPITRE 2- DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES ET DEFINITIONSPAGEREF _Toc187412039 \h5 Article 1Temps de travail effectifPAGEREF _Toc187412040 \h5 Article 2Heures supplémentairesPAGEREF _Toc187412041 \h5 Article 3Journée de solidaritéPAGEREF _Toc187412042 \h6 Article 4Limites concernant la durée du travailPAGEREF _Toc187412043 \h6 Article 4.1Durée quotidienne du travail et amplitude journalièrePAGEREF _Toc187412044 \h6 Article 4.2Durée maximale hebdomadairePAGEREF _Toc187412045 \h7 Article 4.3Repos quotidien et hebdomadairePAGEREF _Toc187412046 \h7 CHAPITRE 3- L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc187412047 \h8 Article 5L’aménagement du temps de travail par attribution de jours de repos : Salariés dont le temps de travail est décompté en heuresPAGEREF _Toc187412048 \h8 Article 5.1Période de référencePAGEREF _Toc187412049 \h8 Article 5.2Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyennePAGEREF _Toc187412050 \h8 Article 5.3Modalités d’acquisition de jours de repos et incidence des absencesPAGEREF _Toc187412051 \h8 Article 5.4Incidence des embauches et des départs en cours de périodePAGEREF _Toc187412052 \h8 Article 5.5Modalités de prise des jours de reposPAGEREF _Toc187412053 \h9 Article 5.6Plages horaires d’arrivée et de départPAGEREF _Toc187412054 \h9 Article 5.7Décompte de l’horairePAGEREF _Toc187412055 \h10 Article 5.8Décompte des heures supplémentairesPAGEREF _Toc187412056 \h10 Article 6Travail à temps partielPAGEREF _Toc187412057 \h11 Article 6.1Recours et définition du travail à temps partielPAGEREF _Toc187412058 \h11 Article 6.2Heures complémentairesPAGEREF _Toc187412059 \h11 Article 7Conventions de forfait en joursPAGEREF _Toc187412060 \h11 Article 7.1Champ d’application - BénéficiairesPAGEREF _Toc187412061 \h11 Article 7.2Nombre de jours travaillés et détermination du nombre de jours de reposPAGEREF _Toc187412062 \h12 Article 7.3Convention de forfait annuel en jours réduitPAGEREF _Toc187412063 \h12 Article 7.4Régime du temps de travailPAGEREF _Toc187412064 \h13 Article 7.5Prise des jours de reposPAGEREF _Toc187412065 \h13 Article 7.6Situations particulièresPAGEREF _Toc187412066 \h13 Article 7.7Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés en forfaits joursPAGEREF _Toc187412067 \h14 Article 7.8Complément différentiel au titre du rachat de RTTPAGEREF _Toc187412068 \h15 CHAPITRE 4- CONGESPAGEREF _Toc187412069 \h16 Article 8Congés payés annuelsPAGEREF _Toc187412070 \h16 Article 8.1Durée du congé annuelPAGEREF _Toc187412071 \h16 Article 8.2Période de référence pour l’acquisition des droits à congésPAGEREF _Toc187412072 \h16 Article 8.3Période de prise des congés payés acquisPAGEREF _Toc187412073 \h16 Article 9Congés pour anciennetéPAGEREF _Toc187412074 \h16 Article 10Congés pour événements familiauxPAGEREF _Toc187412075 \h16 CHAPITRE 5- DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc187412076 \h17 Article 11Durée de l'accordPAGEREF _Toc187412077 \h17 Article 12Révision de l’accordPAGEREF _Toc187412078 \h17 Article 13Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc187412079 \h17 Article 14Communication de l'accordPAGEREF _Toc187412080 \h17 Article 15Dépôt de l’accordPAGEREF _Toc187412081 \h18 ANNEXE - PV DU CSE APPROUVANT LE PROJET D’ACCORDPAGEREF _Toc187412082 \h19
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de déterminer la durée du travail au sein de l’entreprise compte tenu de son activité.
Les parties au présent accord souhaitent mettre en place une organisation du temps de travail :
Adaptée aux besoins des clients internes et externes contribuant ainsi aux objectifs de fonctionnement des différents services et de développement de l’activité de l’entreprise ;
Appropriée aux fonctions et catégories de postes des salariés ;
Permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée et de veiller à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
• La société étant rattachée à la Convention collective nationale de l'immobilier (Immobilier – IDCC 1527), la volonté des parties au présent accord est aussi de rechercher les dispositions les plus adéquates afin de permettre aux salariés de continuer à appliquer les dispositions relatives au forfait annuel en jours dans un cadre à la fois plus complet et plus protecteur que les dispositions conventionnelles actuellement applicables.
• En outre, les parties conviennent que l'organisation et l’aménagement du temps de travail prévue par le présent accord pour les salariés soumis à un décompte horaire sont indispensables pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront ainsi d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients internes et externes tout en laissant la possibilité aux salariés d’organiser leur temps de travail de manière responsable et en bonne intelligence.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, le présent accord a pour objet d’organiser l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le présent accord constitue un tout indivisible globalement plus favorable que l’application des normes légales issues d’une négociation avec des contreparties forfaitaires, globales et indivisibles.
- CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Sont cependant exclus du champ d’application du présent Accord : −les
Cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
- DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES ET DEFINITIONS
Temps de travail effectif
Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Dans le cadre de cette définition, est notamment considéré comme du temps de travail effectif :
Le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du Travail,
Le temps de déplacement professionnel du bureau au lieu d’intervention.
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et sans que cette liste soit limitative, y compris lorsqu'ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques :
Les congés,
Les jours de repos et JRTT,
Les heures d’absence pour maladie, même si elles sont rémunérées,
L’absence injustifiée,
L’absence pour congé maternité, congé paternité, congé parental d’éducation,
Les jours chômés,
Les jours fériés chômés, conformément à l’article L. 3133-1 du Code du Travail,
Le travail effectué au-delà de l'horaire fixé par l'entreprise non effectué avec l’accord explicite de la hiérarchie,
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement,
La pause-déjeuner qui ne peut être inférieure à 1 heure.
Heures supplémentaires
La volonté des parties signataires du présent Accord est de faire en sorte que le temps de travail effectif ne dépasse pas les limites qu'il fixe. Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires pourra être envisagé. Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la notion d’heures supplémentaires ne s’applique qu’aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Sont donc exclus les salariés autonomes ayant signé une convention de forfait en jours, dont le temps de travail est décompté en jours, conformément à l’ REF _Ref187153666 \n \n \h Article 3 du présent Accord.
Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée de travail fixée dans le cadre de l’ REF _Ref187409887 \n \n \h Article 1.2 ci-dessous et compte tenu des dispositions des REF _Ref187397019 \n \n \h Article 1.7 et REF _Ref187397020 \n \n \h Article 1.8 du présent Accord. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, bénéficiant d’un horaire individualisé, compte tenu de la flexibilité de leurs horaires de travail, la réalisation des heures supplémentaires s’apprécie sur une année civile. En tout état de cause, la réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, rappelées aux REF _Ref183165505 \n \n \h Article 4.1 et REF _Ref183165511 \n \n \h Article 4.2 du présent Accord. De la même manière, elle ne peut conduire à ne pas respecter les durées minimales de repos de travail quotidien et hebdomadaire, rappelées à l’ REF _Ref183165528 \n \n \h Article 4.3 du présent Accord. Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires seraient effectuées par les collaborateurs à la demande expresse de leur hiérarchie ou de la Direction, ces heures donneront lieu au paiement avec majoration dans le respect des dispositions légales (10 % de majoration pour les 8 premières heures, et 50 % pour les heures suivantes).
Journée de solidarité
En application de l’article L. 3133-7 du Code du Travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
D’une contribution financière pour l’employeur,
D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
En application des dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du Travail, les Parties au présent Accord conviennent de fixer la journée de solidarité sur le
Lundi de Pentecôte.
Limites concernant la durée du travail
Durée quotidienne du travail et amplitude journalière
Il est rappelé que la durée journalière de travail effectif est limitée à 12 heures. L’amplitude de travail journalière se distingue du temps de travail effectif en ce qu’elle inclut les pauses et les interruptions. En revanche, elle n’inclut pas les temps de trajet. Elle correspond donc au nombre d’heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement. Elle doit être calculée sur une même journée de 0 heures à 24 heures. Aussi tout salarié devant bénéficier au minimum d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, l’amplitude maximale est de 13 heures. Par exception, en cas d’activité forte ou de circonstances exceptionnelles, l’amplitude maximale pourra être portée ponctuellement à 15 heures, un repos quotidien de 9 heures consécutives s’imposant de manière absolue.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif ne peut dépasser 48 heures sur une même semaine. En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 46 heures de travail effectif. Cet article ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, conformément aux dispositions de l’ REF _Ref187410800 \n \n \h Article 3.4 du présent Accord.
Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Par exception, en cas d’activité forte ou de circonstances exceptionnelles, le repos quotidien peut être ramené à 9 heures consécutives. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues (ou 33 heures continues si un repos de 9 heures consécutives est octroyé par exception, conformément à l’alinéa précédent).
- L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Deux modes principaux d’organisation du travail sont susceptibles d’être mis en œuvre au sein de l’entreprise :
Décompte du temps de travail en heures avec octroi de JRTT pour les salariés concernés ;
Convention de forfait annuel en jours.
L’aménagement du temps de travail: salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de
1 607 heures.
Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, les collaborateurs auront le choix entre deux modes d’aménagement du temps de travail :
Cas n°1 : Soit un aménagement du temps de travail portant la durée hebdomadaire moyenne de 37 heures.
Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l’octroi de JRTT. Le nombre de jours de repos est fixé de manière forfaitaire à 12 jours pour une année complète d’activité, et ce quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier, pour un travailleur à temps plein, présent toute l’année. Les parties conviennent que compte tenu des jours de repos définis, il n’y aura pas de jours de congés pour fractionnement.
Cas n°2 : Soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
A l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, le salarié effectue en moyenne 35 heures de travail par semaine. Il ne dispose pas de jour de repos.
Que le salarié effectue 35 heures ou 37 heures de travail en moyenne par semaine, cela n’exclut pas la possibilité de travailler ponctuellement au-delà ou en-deçà de cette durée hebdomadaire moyenne. Dans ce contexte, les heures effectuées, avec l’accord du manager au regard des besoins de l’activité, au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
>>> Le choix entre l’une ou l’autre des options se fait à la date de mise en œuvre du présent accord, au moment de l’embauche du salarié, et peut être modifié à la demande du salarié ou de l’employeur pour l’année civile à venir. Ce choix s’effectue au regard des convenances personnelles du collaborateur sous réserve des contraintes liées au bon fonctionnement du service et à l’organisation de l’activité.
Modalités d’acquisition de jours de repos et incidence des absences
La période d’acquisition des 12 jours de repos s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les jours de repos sont acquis au mois le mois. Les droits relatifs aux jours de repos sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque collaborateur sur la période de référence. Tout motif de suspension du contrat de travail, à l’exception des périodes assimilées à du temps de travail effectif entraîneront donc une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de repos.
Incidence des embauches et des départs en cours de période
Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines de travail effectif. Au moment de la prise de ces jours, le droit individuel à jours de repos ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure. Néanmoins, en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, sera pris en compte, pour solder les droits, le nombre exact de jours de repos acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif). Ainsi, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris dans la période de référence telle qu’évoquée à l’ REF _Ref186711077 \n \n \h Article 1.3 dans les conditions et limites exposées à l’ REF _Ref186711126 \n \n \h Article 1.5 du présent Accord. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’entreprise avant le terme de la période de référence. Si le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être posés à son initiative, ils sont définitivement perdus. La Direction pourra décider de modalités liées à la prise des JRTT après information consultation du CSE (exemple : pose d’un JRTT par mois).
Plages horaires d’arrivée et de départ
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et avec des horaires individualisés bénéficient de plages fixes et de plages mobiles de présence. Les plages fixes sont les plages durant lesquelles les salariés sont tenus d’être à leur poste de travail. Les plages mobiles sont les plages permettant d’adapter en fonction de l’activité de l’entreprise et des souhaits du salarié d’adapter l’horaire de départ et/ou d’arrivée. A titre indicatif, au moment de la conclusion de l’accord, les plages horaires définies sont celles indiquées dans le tableau ci-dessous. Une modification de ces plages pourra intervenir par décision unilatérale de l’employeur après information consultation du CSE.
Plage mobile
Plage fixe
Plage mobile
Plage fixe
Plage mobile 8h – 9h15
9h15 – 12h
12h et 14h Pause obligatoire de 45 minutes
14h – 17h
Du lundi au jeudi 14h – 16h15 Le vendredi 17h – 18h30 Du lundi au jeudi 16h – 17h Le vendredi
Afin de garantir la
bonne continuité des services au sein des équipes et dans l’intérêt des clients de la Société, les Salariés sont tenus d’utiliser les plages mobiles en organisant leur temps de travail de manière responsable et en bonne intelligence, c’est-à-dire dans le respect des éventuelles contraintes du service posées par le manager.
Ainsi, le manager pourra organiser un roulement entre les collaborateurs afin que le standard, l’accueil et de manière générale l’activité, soient assurés sans interruption de 8h00 à 18h du lundi au vendredi.
La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 35 heures ou 37 heures par semaine conformément à l’ REF _Ref187410954 \n \n \h Article 1.2 du présent Accord avec une durée moyenne de travail sur l’année de 35 ou 37 heures hebdomadaires. Les heures effectuées au-delà des 35 heures par semaine ne donnent lieu, ni à repos compensateur de remplacement, ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les Parties rappellent que les dispositions relatives aux plages horaires mobiles, si elles laissent une souplesse aux collaborateurs dans l’organisation de leur temps de travail, ne sauraient avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, ni générer des heures supplémentaires, lesquelles ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur conformément à l’ REF _Ref186711277 \n \n \h Article 2 du présent Accord. En effet, les salariés restent soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail, aux temps de repos quotidien et hebdomadaire fixés à l’ REF _Ref183165482 \n \n \h Article 4 du présent Accord. Notamment, le salarié ne pourra en aucun cas dépasser l’amplitude journalière rappelée à l’ REF _Ref183165505 \n \n \h Article 4.1 du présent Accord.
Décompte de l’horaire
Système auto-déclaratif :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le décompte du temps de travail est effectué sur la base d’un système auto-déclaratif. Ce système auto-déclaratif des heures travaillées est utilisé par tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heure. Un outil dématérialisé permettant d’effectuer ce décompte auto-déclaratif est utilisé par les salariés concernés a minima chaque semaine. Ce décompte est validé par le supérieur hiérarchique, et est conservé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Décompte des heures supplémentaires
Seules pourront être considérées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit aux majorations afférentes les heures réalisées, à la demande expresse de la hiérarchie, selon les modalités de l’ REF _Ref186711277 \n \n \h Article 2 ci-dessus, au-delà de 1 607 heures annuelles appréciées sur une année civile.
Travail à temps partiel
Recours et définition du travail à temps partiel
Il est convenu que le travail à temps partiel pourra être mis en œuvre au sein de l’entreprise. Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du Code du Travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1.A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2.A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3.A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise, soit 1 607 heures.
Heures complémentaires
Conformément aux articles L.3123-8 et suivants du Code du travail, il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires.
Conventions de forfait en jours
Champ d’application - Bénéficiaires
Salariés dits « autonomes » :
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, l’entreprise peut conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec les cadres dits « autonomes », qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. Conformément aux classifications de l’annexe I de la Convention collective nationale de l’Immobilier, peuvent être compris dans cette catégorie les cadres classés aux niveaux C1, C2 et C3 de la grille de classification prévue à l’annexe I de la Convention collective nationale de l’Immobilier.
Exclusion des cadres dirigeants :
Comme évoqué aux dispositions du REF _Ref186711501 \n \n \h CHAPITRE 1 du présent Accord, les cadres dirigeants entendus au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail sont exclus du champ d’application du présent Accord, étant précisé qu’ils ne relèvent pas de la législation relative à la durée du travail. A ce titre, est cadre dirigeant le cadre qui réunit les conditions cumulatives suivantes :
Grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
Pouvoir de prendre des décisions de façon largement « autonome »,
Percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise.
A titre indicatif, sont notamment considérés comme cadres dirigeants les salariés occupant les fonctions suivantes :
Directeur(rice) Général(e)
Nombre de jours travaillés et détermination du nombre de jours de repos
Les salariés visés à l’ REF _Ref186711529 \n \n \h Article 3.1 ci-dessus se verront proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait exprimée en jours travaillés et devant donner lieu à accord de chaque salarié concerné. Le nombre de jours travaillés sur l’année est fixée à
218 jours, étant précisé que la période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, conformément au tableau suivant :
Exemple au titre de l’année 2025 :
Nombre de jours dans l’année 365 Nombre de jours de week-end - 104 Nombre de jours ouvrés de congés payés - 25 Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré (hors Lundi de Pentecôte) - 9 Nombre annuel de journées de travail (journée de solidarité comprise) - 218
Nombre de jours de repos
= 9
Toute journée supplémentaire de travail accomplie sur l’année (donc au-delà de 218 jours), à la demande expresse de l’employeur, sera rémunérée avec application du taux légal de majoration de 10 %, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Convention de forfait annuel en jours réduit
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218, contractuellement prévu. Le forfait réduit peut :
Soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
Soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,
Soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.
En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité. Les semaines non travaillées pour un motif de maladie, accident ou maternité seront comptabilisées sur la base du nombre de jours moyen hebdomadaire qui aurait été travaillé. La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.
Régime du temps de travail
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine,
Au régime des heures supplémentaires,
Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.
Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés et le cas échéant, des congés d’ancienneté et des congés spéciaux appliqués dans l’entreprise.
Prise des jours de repos
Le bulletin de paie indiquera le solde et le nombre jours de repos pris au cours du mois.
Situations particulières
Incidence des absences
Les absences indemnisées, les congés (hors congés annuels) et les autorisations d'absence ainsi que les absences maladie sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait.
Incidence d’une période annuelle incomplète ou droit à congés payés insuffisant
Le plafond de 218 jours s’applique au collaborateur pour une période de référence complète (année civile), justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence fixée pour les congés payés rappelée à l’ REF _Ref186708015 \n \n \h Article 1.3 du présent Accord. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence. En cas d’embauche en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés et de jours ouvrés de congés payés (théoriques) séparant sa date d’entrée dans la Société et la fin de la période de référence. En cas de départ en cours d’année, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une éventuelle régularisation en considération du nombre de jours réellement travaillés et payés sur la période concernée.
Décompte des jours travaillés
Le dispositif de convention de forfait annuel en jours travaillés s’inscrit dans le cadre d’un décompte des jours travaillés au moyen d’un système auto-déclaratif. A cet effet, les salariés concernés doivent opérer, chaque mois, selon la procédure mise en place au sein de l’entreprise, une déclaration des journées et/ou demi-journées travaillées. Les journées/demi-journées non travaillées au titre notamment des jours de repos ou des congés payés légaux sont par ailleurs renseignées de manière automatique sur l’outil au regard des validations opérées par le manager sur le module de gestion des absences en vigueur au sein de l’entreprise. Les Parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque collaborateur, et ce conformément à l’article D. 3171-10 du Code du Travail.
Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés en forfaits jours
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas impactée par ce mode d’organisation du temps de travail. Les Parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et à la sécurité des collaborateurs autonomes concernés. A cet égard, il est rappelé que le respect du repos journalier de 9 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 33 heures consécutives est impératif. A cet effet, les Parties rappellent que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale. Il ne saurait lui être reproché, pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence quelle qu’elle soit la cause, de ne pas s’être connecté à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Les modalités du droit à la déconnexion sont précisées aux termes de la Charte sur le droit à la déconnexion diffusée au sein de l’entreprise. Les Parties conviennent par ailleurs de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des salariés autonomes. Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos, ainsi que du suivi des temps de repos quotidien et hebdomadaire, au moyen du système de suivi rappelé à l’ REF _Ref186712018 \n \n \h Article 3.6 ci-dessus. Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose. Ce suivi pourra donner lieu à des entretiens périodiques. A minima, chaque année, un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique du salarié avec ce dernier, ou à la demande du salarié. A l'occasion de cet entretien – qui pourra être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation...) – doivent être abordés avec le salarié: -Sa charge de travail, -Son organisation du travail au sein de l’entreprise, -L’amplitude de ses journées de travail, -Etat des repos pris et non pris, -L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, -Son droit à la déconnexion. Les parties conviennent qu’en complément de ces entretiens, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge. Enfin, les parties conviennent d’un dispositif en cas d’alerte du salarié sur sa charge de travail. Dans cette situation, un rendez-vous complémentaire est organisé avec le service des Ressources Humaines pour comprendre les causes de la surcharge de travail et revoir le cas échéant l’organisation du travail. De même, si la hiérarchie constate elle-même une surcharge de travail, elle organisera un rendez-vous.
- CONGES
Afin de faciliter la lisibilité du décompte et de la prise de congés, l’entreprise effectue le décompte en jours ouvrés. Par jour ouvré, il convient de retenir les jours du lundi au vendredi.
Congés payés annuels
Durée du congé annuel
Les salariés bénéficient des congés payés légaux d’une durée de 25 jours ouvrés par année complète travaillée. Quinze jours de congés payés consécutifs doivent être obligatoirement posés sur la période des congés scolaires d’été. Pas plus de quinze jours consécutifs pourront être posés en dehors de cette période. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de congés payés dont bénéficie le salarié est calculé prorata temporis.
Période de référence pour l’acquisition des droits à congés
Le nombre de jours de congés payés se calcule et s’acquiert sur une période de référence qui court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Période de prise des congés payés acquis
La période de prise du congé payé principal est fixée du 1er mai N au 31 octobre N. Les congés payés restants et a minima la 5e semaine devront être pris sur la période du 1er novembre N au 30 avril N+1. Sauf disposition légale contraire, les jours de congés non pris acquis sur la période antérieure ne pourront pas faire l’objet d’un report au-delà du 31 mai de l’année N+1. En cas d’absence ne permettant pas la prise effective des congés payés, ceux-ci seront perdus au terme d’un délai de 15 mois postérieur à l’expiration de la période conventionnelle de prise.
Congés pour événements familiaux
Les salariés bénéficieront, sur justification, à l’occasion de certains évènements, d’une autorisation d’absence exceptionnelle, selon les dispositions légales en vigueur.
- DISPOSITIONS FINALES
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du
1er juillet 2025.
Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
La direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord ou de la convention de substitution ou, à défaut, pendant une durée de 2 ans à compter de l’expiration du délai de préavis.
Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera porté à l’information de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt sur le site TELEACCORDS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.