OHFOM représenté par son DRH, Monsieur X, dûment habilité
Et :
Les Organisations syndicales :
La CGT représentée par Madame X
La CFDT représentée par Monsieur X
La CFTC représentée par Madame X
La CFE – CGC représentée par Monsieur X
Ci-après nommées les parties. Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime ;
les salariés concernés ;
les modalités de versement.
champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’Ordre de Malte France et concerne l’ensemble des salariés. bénéficiaires Le présent accord s’applique aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
être liés à l’association par un contrat de travail à la date de versement
avoir perçu sur les douze derniers mois une rémunération contractuelle brute totale inférieure ou égale à 2 fois la valeur annuelle du Salaire Minimum de Croissance pour un équivalent temps plein.
Montant de la prime Le montant de la prime maximale est fixé en fonction du niveau de rémunération telle que définie dans l’article 2 d’une part et de l’ancienneté d’autre part selon les dispositions suivantes :
Niveau de rémunération / Ancienneté Inférieure à 1 an Entre 1 et 3 ans Entre 3 et 5 ans 5 ans et plus Tranche 1 (1 à 1,5 fois le SMIC) 150 € 300 € 510 € 630 € Tranche 2 (1,5 à 2 fois le SMIC) 100 € 200 € 340 € 420 €
Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :
de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet ;
de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime ;
Les absences assimilées à des périodes de présence effective sont notamment : les congés payés, la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires, les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT), les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, les congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade, les congés pour évènements familiaux. Les absences non assimilées du temps de travail effectif notamment les arrêts de travail liés à la maladie, aux accidents de travail ou de trajet, les absences sans soldes, etc. seront prises en compte sur les 12 mois pleins précédent le versement de la prime soit de novembre 2022 à novembre 2023. Les primes comprises entre 0,01€ et 49,99€ seront portées à 50 €. Date de versement La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre 2023. Principe de non-substitution La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
Durée de l’accord Le présent accord prend effet à la date de signature de l’accord est prend fin dès le versement de la prime, au plus tard donc le 31 janvier 2024. L’accord expirera en conséquence sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. communication de l'accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L’association met le présent accord à disposition de chaque salarié visé à l’article 2. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement par voie d’affichage, par courrier ou courrier électronique. dépôt de l’accord Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Paris publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. action en nullité Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Paris, le 5 décembre 2023 En la forme électronique Pour le (s) syndicat (s) Madame X Pour la CGT
Monsieur X Pour la CFDT
Madame X Pour la CFTC
Monsieur X Pour la CFE-CGC
Monsieur Pierrick de SAINT PHALLE Pour l’Ordre de Malte France