Accord d'entreprise ORLY AIR TRAITEUR

négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ORLY AIR TRAITEUR

Le 17/06/2019


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ORLY AIR TRAITEUR SA

Accord 2019



Entre la société ORLY AIR TRAITEUR SA, sise 1, rue du pont de pierre 91320 Wissous, RCS 384 030 680, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,

et les Organisations Syndicales Représentatives ( CFTC, CFE-CGC, CGT, SUD AERIEN, SLICA) au sein de l’entreprise en la personne de leurs délégués syndicaux régulièrement désignés,

d’autre part,

Il a été conclu l’accord suivant :

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la Direction et les Partenaires Sociaux se sont rencontrés les 15 mai, 27 mai et 13 juin 2019, pour aborder l’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Par ailleurs, les parties précisent que dans l’objectif d’associer les salariés aux bénéfices et aux performances de l’Entreprise et de leur permettre de se constituer une épargne salariale dans le cadre de leur carrière professionnelle, les dispositifs suivants ont été mis en place :
  • Un accord de participation le 25 juin 2009
  • Un plan épargne entreprise le 25 juin 2009
  • Un accord triennal d’intéressement le 10 juin 2017 entré en vigueur le 1er janvier 2017
  • Un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif par accord du 29 mars 2016
  • Un accord sur l’organisation du temps de travail du 21 juin 1999.

Les informations prévues à l’article L. 2242-11 du Code du travail ont été remises et commentées lors de la première réunion.

Au cours des réunions de négociation, il a été précisé que l’année 2018 s’est inscrite dans la continuité de 2017 dans le cadre d’une croissance du marché aérien mais a été impactée par certains évènements dont notamment la grève Air France en début d’année.

Par ailleurs, en coordination avec gategroup et Servair et filiales, ORLY AIR TRAITEUR S.A. doit, pour faire face à la concurrence, poursuivre sa modernisation à travers la mise en place de nouveaux process pour continuer à s’adapter aux développements du low–cost et aux nouvelles demandes des compagnies.

Sur le plan social, la Direction a rappelé qu’elle a mené, de longue date, une démarche de responsabilité partagée avec les Organisations Syndicales Représentatives, permettant de préserver sur la durée les équilibres économiques et sociaux de l’Entreprise.

La négociation annuelle obligatoire qui s’est ouverte le 15 mai 2019 s’est inscrite dans ce contexte d’adaptation et de continuité des démarches d’évolution.


Les parties ont convenu des dispositions suivantes :


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise ORLY AIR TRAITEUR S.A., présents à la date d’application du présent accord, sauf dispositions contraires.


Article 2 – Mesure salariale

Les salaires de base mensuels bruts sont augmentés de 1,4 %, soit de 0,7 % au 1er juin 2019 et 0,7 % au 1er septembre 2019.



Article 3 - Supplément d’intéressement

Les dispositions de l’accord d’intéressement du 10 juin 2017 entré en vigueur en date du 1er janvier 2017, permettent le versement en 2019 de l’intéressement au titre de l’exercice 2018.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3314-10 du Code du travail, il est proposé de verser un supplément d’intéressement d’un montant de 300 € bruts par salarié s’ajoutant ainsi à l’intéressement versé au titre de l’exercice 2018. Les salariés bénéficiaires et les conditions d’attribution individuelles sont strictement identiques à celles prévues dans l’accord d’intéressement signé le 10 juin 2017.

Ce supplément d’intéressement sera versé sous réserve :
  • du versement effectif d’un intéressement au titre de l’exercice 2018 ;
  • de la décision du Conseil d’Administration de ORLY AIR TRAITEUR S.A.

Il est rappelé que les sommes versées au titre de l'accord d’intéressement et du supplément d'intéressement ne doivent pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts. De plus, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 3312-4 du Code du travail, les sommes versées au titre du supplément d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Lors du versement du supplément d’intéressement, tout salarié remplissant les conditions fixées pour être bénéficiaire sera individuellement informé du montant qui lui sera attribué et du délai durant lequel il pourra formuler son choix d’affectation des sommes.

Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l’information, le salarié pourra choisir, soit le paiement de tout ou partie des sommes, soit le placement de tout ou partie des sommes sur le PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif) et/ou le PEE (Plan d’Epargne Entreprise).

A défaut de réponse du salarié dans le délai imparti, les sommes issues du supplément d’intéressement seront automatiquement affectées sur le PEE (Plan d’Epargne Entreprise) et bloquées pendant une période de 5 ans.


Article 4 - Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La rémunération des femmes et des hommes est établie selon des bases de calcul identiques.

Par ailleurs, à l’embauche, ORLY AIR TRAITEUR S.A., garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et/ou expérience.

Les grilles de classifications, élaborées selon une méthode assurant l’objectivation de la pondération des activités et par-là même des emplois sur la base de critères neutres et objectifs, sont garantes de l’effectivité du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, l’entreprise va procéder au calcul de l’index égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. ORLY AIR TRAITEUR S.A. va ainsi publier pour 2018 la note obtenue, au plus tard le 1er septembre 2019.

Article 5 - Mesure « carburant »

A compter du 1er juillet 2019, le montant des indemnités kilométriques pour les salariés utilisant leur véhicule personnel est revalorisé de 3 %.


Article 6 - 13ème mois

Les modalités d’acquisition du 13ème mois issues de l’accord d’entreprise OAT du 23 septembre 2005 et modifiées dans l’accord NAO OAT de 2016 sont désormais fixées de la manière suivante.
Le versement du 13ème mois est conditionné à 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, laquelle s’apprécie au 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est versée, et s’effectue la manière suivante :
  • 50% du salaire de base de décembre au bout d’un an d’ancienneté
  • 100% du salaire de base de décembre au bout de deux ans d’ancienneté.


Article 7 - Monétisation Compte Epargne Temps exceptionnelle

Conformément à l’article 5 de l’accord relatif à l’institution d’un Compte Epargne Temps du 22 décembre 2005, le salarié peut demander la monétisation de son CET ; c’est-à-dire le versement d’une indemnité correspondant aux jours de repos épargnés dès lors que le CET contient au moins deux mois d’épargnés.

En 2019, à titre exceptionnel, il est accordé la possibilité aux salariés de monétiser de 1 à 5 jours maximum de RTT, CA et JF dès lors qu’ils ont été épargnés sur leur CET.
Article 8 - Accompagnement du départ en retraite

Afin d’accompagner les départs à la retraite, la Direction et les Partenaires Sociaux ont décidé de prévoir pour l’année 2019 les mesures suivantes :
  • Les salariés qui feront valoir leurs droits à la retraite dans les conditions légales, entre le 1er juin et le 30 septembre 2019, bénéficieront d’un abondement de 3 fois l’indemnité conventionnelle de retraite prévue par les dispositions en vigueur dans l’entreprise.
  • Les salariés qui feront valoir leurs droits à la retraite dans les conditions légales, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019, bénéficieront d’un doublement de l’indemnité conventionnelle de retraite prévue par les dispositions en vigueur dans l’entreprise.


Article 9 – Abondement Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO)

Dans l’objectif de renforcer les possibilités d’épargne salariale au sein de l’entreprise, la Direction et les Partenaires Sociaux ont signé un accord le 29 mars 2016 relatif à la mise en place d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) afin de mettre en œuvre un dispositif permettant aux salariés d’améliorer leur niveau de retraite.

Afin d’encourager l’épargne salariale en vue du départ à la retraite, les parties décident de majorer l’abondement des droits inscrits au CET transférés vers le PERCO.

Le taux de l’abondement de l’entreprise des droits inscrits au Compte Epargne Temps (CET) transférés vers le PERCO est de 5% conformément à l’article 5.2 de l’accord précité.

A compter de la date d’application du présent accord, cet abondement est porté de 5 à 20 %.


Article 10 - Information collective

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Article 11 - Validité de l’accord

La Direction tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord jusqu’au vendredi 21 juin 2019 inclus.

A défaut d’accord dans le délai précisé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et représentant ensemble au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections, ou en cas d’exercice du droit d’opposition, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.

Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause et ce, quelle qu’en soit la source.

De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.


Article 12 – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D.2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Fait à Roissy, en 10 exemplaires originaux, le 17 juin 2019

Pour la société ORLY AIR TRAITEUR S.A.Pour les organisations syndicales,
Le Directeur GénéralCFTC




CFE-CGC




CGT



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