Accord d'entreprise ORVITIS

Avenant n°1 - Accord Durée et Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ORVITIS

Le 22/12/2023











AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR

- LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

- LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL












ENTRE,

ORVITIS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR

Situé 17 boulevard Voltaire, 21000 Dijon
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins de présentes,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTEES RESPECTIVEMENT :

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) par, Déléguée Syndicale,

Pour l'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), représenté par, Délégué Syndical.
ayant adopté le présent avenant en vertu du mandat reçu à cet effet.

Il a été conclu l’avenant N°1 à « l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail et la gestion du temps de travail » signé le 3 novembre 2022.

Cet avenant modifie les parties I – II et III de l’accord initial, suivantes :


PARTIE I - LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • I- ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL
  • 2.2.1 Annualisation sur 1607 heures sur 5 jours, avec octroi de jours RTT


  • La période de référence pour la comptabilisation des 1 607 heures annuelles correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera appliquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
  • La répartition des heures et jours travaillés s’effectuera sur 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi.
  • Le temps travaillé

    maximum moyen hebdomadaire est de 39 heures avec une méthode forfaitaire de jours de Récupération du Temps de Travail, en fonction du temps de travail réalisé.

  • Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 39 heures, l’annualisation du temps de travail se traduit donc par l'attribution de 23 jours de repos supplémentaires dits "jours RTT".
  • Du fait des aléas du calendrier (nombre de jours de repos hebdomadaire, nombre de jours fériés coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire), il est convenu de maintenir le nombre de JRTT sur la durée de l’accord à 23 jours, pour un collaborateur travaillant à temps plein sur toute l’année.
Chaque collaborateur devra respecter un plancher de 28 heures hebdomadaires et un plafond de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés respecteront les plages horaires fixes 9h00/11h30-14h00/16h30 et les plages variables (7h00/9h00 -11h30/14h00 - 16h30/19h00) ainsi qu’une pause méridienne d’une durée minimale de 43 mn.
Chaque collaborateur et manager sera responsable de la gestion de son temps de travail et devra s’assurer avec l’outil de gestion KELIO que la moyenne de son temps de travail est de 35h.
Un point trimestriel, à minima, sera réalisé par les managers afin d’assurer le suivi de l'annualisation et de proposer des actions, si nécessaire.
  • Règles d’attribution des jours RTT


Le nombre de jours de réduction du temps de travail dits "JRTT" attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, ces JRTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en application de l’horaire collectif de 39h.
La méthode d’attribution est dite « forfaitaire ».
Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Les 23 jours de RTT sont attribués pour l’année civile, avec un ajustement hebdomadaire en fonction des périodes de suspension du contrat de travail et au prorata temporis.

I- ARTICLE 3 - IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

  • 3.4 Impact de la maladie sur les congés RTT

En cas de suspension du contrat de travail, la réduction des jours RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.
En conséquence, les absences pour raison de santé entraînent une réduction des jours de RTT.
  • ARTICLE 4 - GESTION DES JOURS RTT

4.1 Principe d’organisation des JRTT

Personnel concerné : Tout collaborateur exerçant une activité à temps plein pour les salariés de droit privé et tous les agents fonctionnaires quel que soit leur quotité de travail.

Afin de garantir l’effectivité de la réduction du temps de travail à 1607 heures sur l’année, les collaborateurs bénéficient de jours de réduction du temps de travail, pour le temps effectif réalisé au-delà de 35 heures et dans la limite de 39h.

  • 4.2 Modalités de fixation et de prise des JRTT

Les jours de RTT sont prévus pour être pris régulièrement au cours de l’année, en période d’activité basse au cours de chaque trimestre sur l’année et expressément autorisés par le Manager.
La pose de JRTT se fait en concertation avec le collaborateur et le Manager, en fonction des nécessités de service.
  • 4.2.1 Prise des JRTT sur l’année civile

Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
La prise se fera en fonction des droits et à raison de 6 jours sur trois trimestres et 5 jours sur un trimestre, pour un droit de 23 JRTT.
Le collaborateur qui prend un JRTT doit en informer son Responsable hiérarchique, au moins 5 jours ouvrés à l’avance. En cas de modification de la planification des JRTT, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés devra être respecté.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

PARTIE II - LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • ARTICLE 4 - LA GESTION DES CONGES ANNUELS

  • 4.1 Les absences
Le temps de référence pour le décompte des absences est hebdomadaire.

Valeurs retenues

  • pour une absence d’une journée : 7 heures 48 mn
  • pour une absence d’ ½ journée : 3 heures 54 mn

Le Responsable ou Directeur de service valide le planning des absences en concertation avec le personnel, en veillant à ce que 50% de ses effectifs soient présents dans le service en temps normal. Toutefois ce seuil peut être abaissé en période de moindre activité du service.

  • PARTIE III – DISPOSITIONS COMMUNES

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté lors des séances des 8 juin,12 septembre et 14 novembre 2023 sur ce présent avenant.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024. 
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent avenant sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Dijon, le 22 décembre 2023

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale CFDTLe Délégué Syndical UNSA

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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