Accord d'entreprise OSRAM Lighting

Accord d'entreprise relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et ses conséquences

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société OSRAM Lighting

Le 31/03/2020


Accord Collectif d’Entreprise

relatif aux mesures d’urgence pour

faire face à l'épidémie de Covid-19 et ses conséquences

économiques, financières et sociales

Conclu entre :

OSRAM Lighting, SASU au capital de 5.000.000 € et dont le siège social est sis au 18 Rue Gaston Romazzotti - Immeuble Grand Sport - CS 99110 à 67129 MOLSHEIM Cedex, représentée par

  • Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Président(e) ;

  • Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Directeur(rice) des Ressources Humaines ;
D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par sa/son Délégué(e) Syndical(e), Madame/Monsieur NN, dument habilité(e) aux présentes ; la délégation étant complétée par Madame/Monsieur NN, non habilité(e) à signer ;

  • La CFTC, représentée par sa/son Délégué(e) Syndical(e), Madame/Monsieur NN, dument habilité(e) aux présentes ; la délégation étant complétée par Madame/Monsieur NN, non habilité(e) à signer ;

D’autre part ;

ci-après dénommées individuellement et respectivement, « la Société » et « les Organisations Syndicales Représentatives », ensemble « les parties au présent accord »,

Préambule

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 sévissant sur le territoire national, les entreprises françaises ont été contraintes de s’adapter rapidement afin :

  • de préserver la santé et la sécurité de leurs collaborateurs
  • d’assurer, autant que possible, la continuité de leur activité et de préserver l’emploi.

Ainsi :

  • en regard du premier point, la Société a, le 16 mars 2020, décidé de la mise en place dès le 17 mars 2020 0h00mn et jusqu’à nouvel ordre, d’un télétravail obligatoire et généralisé. Elle a complété cette décision, dans les jours immédiatement consécutifs, par des mesures spécifiques d’accompagnement (réunions d’informations hebdomadaires dites « Mini Connect&Vous », pauses café virtuelles quotidiennes, guide des bonnes pratiques du télétravail, renforcement de la proximité managériale, renforcement du dialogue social avec les partenaires sociaux (Délégués Syndicaux et Comité Social et Economique)), en particulier à destination des salariés sédentaires qui n’avaient jamais ou très occasionnellement télétravaillé auparavant
  • en regard du second point, la Société a veillé, très en amont, début mars 2020, en prévision d’un potentiel recours au télétravail généralisé, à ce que les collaborateurs sédentaires n’ayant jamais télétravaillé puissent poursuivre normalement leur activité. Elle leur a notamment demandé d’emmener systématiquement leur PC portable à domicile à la fin de chaque journée de travail exécutée dans les locaux de la Société, d’effectuer des tests de connexion à domicile et de bon fonctionnement du matériel professionnel mis à disposition.

Dès le début de la mesure de confinement imposé par les autorités françaises, l’activité de la Société a ainsi pu se poursuivre dans les meilleures conditions. Cette activité, soutenue durant les 2 premières semaines du confinement, est cependant appelée à décliner rapidement en raison du ralentissement de l’activité économique en général et de l’activité de la Société en particulier.

A cet effet, la Société a souhaité mettre en œuvre tout ou partie des ordonnances et décrets pris par le Gouvernement en application de la loi N° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Sans attendre la publication des ordonnances et décrets susvisés, la Société avait convoqué le 25 mars 2020 le CSE en réunion extraordinaire afin, notamment, d’en expliciter le contenu attendu.

Le 26 mars 2020 diverses ordonnances ont été publiées au JORF et, en particulier, l'ordonnance N° 2020-323 du25 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de Congés Payés, de durée du travail et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

La Société, soucieuse d’un bon équilibre entre :

  • la gestion de la réduction de l’activité
  • la préparation de la reprise de l’activité
  • la gestion de l’activité post-confinement
  • la recherche de la sauvegarde de l’emploi
  • la gestion raisonnée des coûts
  • la solidarité de l’ensemble du personnel

s’est rapprochée des Organisations Syndicales Représentatives afin de négocier :
  • les mesures de mise en œuvre opérationnelle, jusqu’au 31 décembre 2020, des dispositions de l'ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 susvisée
  • les mesures venant en complément de celles strictement prévues par les dispositions de l’ordonnance susvisée

Au regard de l’urgence de la situation et du télétravail généralisé et obligatoire, les parties au présent accord ont échangé à plusieurs reprises les 30 et 31 mars 2020 par audioconférence via Microsoft Teams et ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir :
  • les mesures de mise en œuvre opérationnelle, jusqu’au 31 décembre 2020, des dispositions de l'ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 susvisée
  • les mesures venant en complément de celles strictement prévues par les dispositions de l’ordonnance susvisée

Article 2 : Dispositions applicables à l’ensemble des services, hors Comptabilité
En raison de la situation particulière du service Comptabilité (fonction support dont le niveau d’activité est décorrélé du niveau d’activité des services liés à la Vente, mouvements de personnel, temps partiel), des dispositions particulières sont définies à l’article 3 infra.
Article 2.1 : Dispositions applicables aux salariés (CDI, CDD, alternants) travaillant sur la base d’un horaire dit « individualisé »
Dans la pratique, les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres :

  • 5 jours obligatoires, consécutifs ou non, d’inactivité d’ici le 30 avril 2020, définis avec le manager et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc
  • sur la base de volontariat, en lien avec le manager, des jours additionnels pourront être pris
  • imputation prioritaire sur le reliquat de Congés Payés
  • en cas de reliquat de Congés Payés insuffisant, et sauf si des Congés Payés ont déjà été pris entre le début des mesures de confinement le 17 mars 2020 et la date de signature du présent accord, au choix du collaborateur :
  • imputation sur les Congés Payés en cours d’acquisition (dits « CP1 »), dans la limite des droits acquis
  • absence autorisée payée à 100%, dans la limite de 5 jours :
  • chaque journée d’absence autorisée payée sera débitée d’un compteur dédié dénommé « H2 » (sur la base de l’horaire quotidien applicable le jour de l’absence (7h22mn dans le cas général))
  • les heures débitrices du compteur « H2 » devront être intégralement compensées le 28 juin 2020, au plus tard
  • seules les heures excédant le plafond hebdomadaire ou périodique (+6 heures dans le cas général) (heures dites « écrêtées ») viendront en compensation des heures « H2 » débitrices
  • sauf dérogation dûment justifiée par un motif impérieux de bon fonctionnement de l’entreprise, et dans la limite des droits à Congés Payés acquis, 3 semaines obligatoires de Congés Payés dont 2 semaines consécutives, à prendre entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, à des dates définies avec le manager ; les règles relatives au Congés Payés reliquataires qui seraient pris au-delà du 31 Octobre 2020 sont inchangées
  • toute autre mesure qui, à la date de signature du présent accord, serait non identifiée ou non identifiable et qui s’inscrirait dans le cadre strict défini par l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 et après consultation du CSE

La gestion opérationnelle sera réalisée selon les modalités suivantes :
  • Congés Payés obligatoires jusqu’au 30 avril 2020: jours à renseigner par le salarié ou le manager dans le fichier de suivi « Coronavirus – Modalités de travail » disponible dans le Groupe Connect&Vous OSRAM de Microsoft Teams. Le report dans Decidium (logiciel de Gestions des Temps mise en œuvre par la Société) des informations contenues dans le fichier de suivi sera pris en charge par la Direction des Ressources Humaines
  • débits d’heures « H2 » et des heures excédentaires venant en compensation: centralisation auprès de la Direction des Ressources Humaines
  • autres Congés Payés : processus habituel

Article 2.2 : Dispositions applicables aux salariés (CDI, CDD) exerçant leur activité dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
En dépit des dispositions de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoyant la possibilité pour la Société d’agir de manière unilatérale concernant les jours de repos des salariés exerçant leur activité dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, les parties au présent accord ont souhaité contractualiser le dispositif afin de l’adapter à la situation particulière de la Société.

Dans la pratique, les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés cadres :

  • 5 jours obligatoires, consécutifs ou non, d’inactivité d’ici le 30 avril 2020, définis avec le manager et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc
  • sur la base de volontariat, en lien avec le manager, des jours additionnels pourront être pris
  • imputation prioritaire sur le reliquat de Congés Payés
  • en cas de reliquat de Congés Payés insuffisant : Jour Non Travaillé
  • le solde des Jours Non Travaillés doit être obligatoirement égal à 0 au 30 septembre 2020; aucune dérogation ne sera autorisée

  • en cas de reliquat de Jours Non Travaillés insuffisant : imputation sur les Congés Payés en cours d’acquisition (dits « CP1 »), dans la limite des droits acquis
  • sauf dérogation dûment justifiée par un motif impérieux de bon fonctionnement de l’entreprise, et dans la limite des droits à Congés Payés acquis, 3 semaines obligatoires de Congés Payés dont 2 semaines consécutives, à prendre entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, à des dates définies avec le manager ; les règles relatives au Congés Payés reliquataires qui seraient pris au-delà du 31 Octobre 2020 sont inchangées
  • toute autre mesure qui, à la date de signature du présent accord, serait non identifiée ou non identifiable et qui s’inscrirait dans le cadre strict défini par l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 et après consultation du CSE

La gestion opérationnelle sera réalisée selon les modalités suivantes :
  • Congés Payés et Jours Non Travaillés obligatoires jusqu’au 30 avril 2020: jours à renseigner par le salarié ou le manager dans le fichier de suivi « Coronavirus – Modalités de travail » disponible dans le Groupe Connect&Vous OSRAM de Microsoft Teams. Le report dans Decidium (logiciel de Gestions des Temps mise en œuvre par la Société) des informations contenues dans le fichier de suivi sera pris en charge par la Direction des Ressources Humaines
  • autres Congés Payés et Jours Non Travaillés: processus habituel

Article 2.3 : Dispositions applicables aux intérimaires
  • 5 jours obligatoires, consécutifs ou non, d’inactivité d’ici le 30 avril 2020, définis avec le manager et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc
  • sur la base de volontariat, en lien avec le manager, des jours additionnels pourront être pris
  • imputation sur le « Compte Epargne » Congés Payés ouvert au nom de l’intérimaire par son employeur (Entreprise de Travail Temporaire)
  • le nombre de jours d’inactivité sera limité au nombre de jours complets épargnés sur le compte susvisé
  • toute autre mesure qui, à la date de signature du présent accord, serait non identifiée ou non identifiable et qui s’inscrirait dans le cadre strict défini par l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 et après consultation du CSE

La gestion opérationnelle sera réalisée selon les modalités suivantes : jours à renseigner par l’intérimaire ou le manager dans le fichier de suivi « Coronavirus – Modalités de travail » disponible dans le Groupe Connect&Vous OSRAM de Microsoft Teams. Le report dans Decidium (logiciel de Gestions des Temps mise en œuvre par la Société) des informations contenues dans le fichier de suivi sera pris en charge par la Direction des Ressources Humaines. Parallèlement, l’intérimaire devra compléter le logiciel de Gestion des Temps de son employeur selon les modalités déterminées par ce dernier
Article 3 : Dispositions applicables à la Comptabilité
En raison de la situation particulière du service Comptabilité (fonction support dont le niveau d’activité est décorrélé du niveau d’activité des services liés à la Vente, mouvements de personnel, temps partiel), les dispositions particulières suivantes ont été convenues.
Article 3.1 : Dispositions applicables aux salariés (CDI, CDD, alternants) travaillant sur la base d’un horaire dit « individualisé »
Dans la pratique, les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres :

  • 5 jours obligatoires, consécutifs ou non, d’inactivité d’ici le 30 juin 2020, définis avec le manager et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc
  • imputation prioritaire sur le reliquat de Congés Payés
  • en cas de reliquat de Congés Payés insuffisant, et sauf si des Congés Payés ont déjà été pris entre le début des mesures de confinement le 17 mars 2020 et la date de signature du présent accord : imputation sur les Congés Payés en cours d’acquisition (dits « CP1 »), dans la limite des droits acquis
  • sauf dérogation dûment justifiée par un motif impérieux de bon fonctionnement de l’entreprise, et dans la limite des droits à Congés Payés acquis, 3 semaines obligatoires de Congés Payés dont 2 semaines consécutives, à prendre entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, à des dates définies avec le manager ; les règles relatives au Congés Payés reliquataires qui seraient pris au-delà du 31 Octobre 2020 sont inchangées
  • toute autre mesure qui, à la date de signature du présent accord, serait non identifiée ou non identifiable et qui s’inscrirait dans le cadre strict défini par l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 et après consultation du CSE.

La gestion opérationnelle sera réalisée selon les modalités suivantes :
  • Congés Payés obligatoires jusqu’au 30 juin 2020: jours à renseigner par le salarié ou le manager dans le fichier de suivi « Coronavirus – Modalités de travail » disponible dans le Groupe Connect&Vous OSRAM de Microsoft Teams. Le report dans Decidium (logiciel de Gestions des Temps mise en œuvre par la Société) des informations contenues dans le fichier de suivi sera pris en charge par la Direction des Ressources Humaines
  • autres Congés Payés : processus habituel

Article 3.2 : Dispositions applicables aux salariés (CDI, CDD) exerçant leur activité dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
En dépit des dispositions de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoyant la possibilité pour la Société d’agir de manière unilatérale concernant les jours de repos des salariés exerçant leur activité dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, les parties au présent accord ont souhaité contractualiser le dispositif afin de l’adapter à la situation particulière de la Société.

Dans la pratique, les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés cadres :

  • 5 jours obligatoires, consécutifs ou non, d’inactivité d’ici le 30 juin 2020, définis avec le manager et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc
  • imputation prioritaire sur le reliquat de Congés Payés
  • en cas de reliquat de Congés Payés insuffisant : Jour Non Travaillé
  • le solde des Jours Non Travaillés doit être obligatoirement égal à 0 au 30.09.2020 ; aucune dérogation ne sera autorisée

  • en cas de reliquat de Jours Non Travaillés insuffisant : imputation sur les Congés Payés en cours d’acquisition (dits « CP1 »), dans la limite des droits acquis
  • sauf dérogation dûment justifiée par un motif impérieux de bon fonctionnement de l’entreprise, et dans la limite des droits à Congés Payés acquis, 3 semaines obligatoires de Congés Payés dont 2 semaines consécutives, à prendre entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, à des dates définies avec le manager ; les règles relatives au Congés Payés reliquataires qui seraient pris au-delà du 31 Octobre 2020 sont inchangées
  • toute autre mesure qui, à la date de signature du présent accord, serait non identifiée ou non identifiable et qui s’inscrirait dans le cadre strict défini par l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 et après consultation du CSE

La gestion opérationnelle sera réalisée selon les modalités suivantes :
  • Congés Payés et Jours Non Travaillés obligatoires jusqu’au 30 juin 2020: jours à renseigner par le salarié ou le manager dans le fichier de suivi « Coronavirus – Modalités de travail » disponible dans le Groupe Connect&Vous OSRAM de Microsoft Teams. Le report dans Decidium (logiciel de Gestions des Temps mise en œuvre par la Société) des informations contenues dans le fichier de suivi sera pris en charge par la Direction des Ressources Humaines
  • autres Congés Payés et Jours Non Travaillés : processus habituel
Article 3.3 : Dispositions applicables aux intérimaires
  • aucune inactivité n’est anticipée à la date de signature du présent accord
  • toute mesure qui, à la date de signature du présent accord, serait non identifiée ou non identifiable et qui s’inscrirait dans le cadre strict défini par l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 et après consultation du CSE

Article 4 : Condition de validité et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans le présent accord, pour une durée telle que définie à l’article 5 infra.

Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 31 mars 2020 au 31 décembre 2020. Il cessera automatiquement de produire effet à son terme.

Il se substitue, à compter de la date de sa signature, à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 6 : Contestation et règlement des litiges
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues au présent accord.

Les représentants de chacune des parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler à l’amiable tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 7 : Révision et renouvellement
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la Société ou à l’initiative des Organisations Syndicales conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le fondement juridique du présent accord (ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020) ayant une durée de validité limitée au 31 décembre 2020 et, compte tenu de la date du fin du présent accord tel que définie à l’article 5 supra, les parties au présent n’ont pas prévu d’y insérer une clause de renouvellement.

Article 8 : Autonomie des clauses
Si à un moment quelconque après la date du présent accord, une de ses dispositions était déclarée illicite, nulle ou non opposable, elle serait sans effet, mais l’illégalité, nullité ou inopposabilité de cette disposition n’affectera pas la validité et l’opposabilité de ses autres dispositions.

Les parties au présent accord reconnaissent que toute disposition considérée comme illégale, nulle ou inopposable serait considérée comme automatiquement modifiée afin de recevoir application autant que possible selon la règlementation en vigueur.

Article 9 : Modalités de signature
En raison de la situation d’urgence et du télétravail obligatoire et généralisé en vigueur dans la Société, les parties au présent accord conviennent, et sans que cela n’entache sa régularité juridique, de le signer par les moyens électroniques sécurisés mis à disposition par la Société.

Article 10 : Dépôt et publicité
En application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque Organisation Syndicale Représentative et sera déposé dans les meilleurs délais, sous forme dématérialisée, sur la plateforme dédiée « TéléAccords » (

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).


Un exemplaire signé sera également déposé par la Société au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne, conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.

En outre, conformément aux dispositions des articles L 2232-9, D 2232-1-1 et D 2232-1-2 du Code du travail, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Société à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) par voie électronique (

observatoire-nego@uimm.com).


Enfin, en application des articles R 2262-1, R 2262-2 et R 2262-3 du Code du travail, une copie du présent accord sera communiquée aux salariés par tout moyen.

A Molsheim, le 31 mars 2020








NN

Directeur(rice) des Ressources Humaines
OSRAM Lighting SASU

NN

Président(e)
OSRAM Lighting SASU











Pour la CFDT

NN


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