ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE OTIS SCS accord de substitution
Application de l'accord Début : 18/12/2023 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE OTIS SCS
Accord de substitution
Entre la société OTIS, société en commandite simple, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 542.107.800, dont le siège social est sis 23-27, rue Delarivière Lefoullon 92 800 PUTEAUX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directrice des Relations sociales ;
D’une part Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
F.O : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CFDT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CFE/CGC :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CFTC : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CGT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’autre part
Est conclu le présent accord d’entreprise relatif à la composition et au fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise OTIS SCS. Il se substitue de plein droit à l’accord relatif aux mandats et moyens des représentants du personnel suite aux ordonnances Macron mettant en place le Comité Social et Economique (CSE) signé le 17 juillet 2018 et dénoncé conformément aux dispositions en vigueur. Table des matières
Article 3 — La composition et le fonctionnement du CSE Central PAGEREF _Toc153811478 \h 14 3.1. xxxxxxxxxxxxxxx PAGEREF _Toc153811479 \h 14 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxe PAGEREF _Toc153811480 \h 14 3.3. Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PAGEREF _Toc153811481 \h 14
Article 4 - Dispositions concernant la mise en place et le fonctionnement des Commissions Santé et Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au plan local et au plan central PAGEREF _Toc153811482 \h 18 4.1. Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PAGEREF _Toc153811483 \h 18 4.2. Lexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PAGEREF _Toc153811484 \h 19 Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PAGEREF _Toc153811485 \h 19
Article 7 — Durée de l’accord PAGEREF _Toc153811488 \h 26
Article 8 — Publicité et dépôt PAGEREF _Toc153811489 \h 26
PREAMBULE
Le présent accord intervient dans le cadre du renouvellement de l’ensemble des CSE d’établissements composant l’entreprise OTIS S.C.S.
Il constitue un accord de substitution à l’accord collectif d’entreprise dénoncé relatif aux mandats et moyens des représentants du personnel suite aux ordonnances Macron mettant en place le Comité Social et Economique, signé le 17 juillet 2018 ainsi qu’à tous usages portant sur le même objet.
Le présent accord est conclu afin de mettre à jour, simplifier et clarifier certaines dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel.
Par ailleurs, les parties souhaitent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l’importance de reconnaître et faciliter l’exercice des missions des représentants du personnel.
Enfin, la sécurité étant un absolu OTIS, les parties ont souhaité préciser et renforcer le rôle et les missions des CSSCT.
Dans ce cadre, les parties se sont réunies afin de négocier et signer le présent accord.
Article liminaire : Equilibre vie professionnelle et exercice du mandat de représentant du personnel
Les parties rappellent que la conciliation entre la vie professionnelle et l’exercice du mandat passe nécessairement par un dialogue entre le manager hiérarchique et le collaborateur représentant du personnel / représentant syndical.
Ainsi, l’entreprise doit faciliter l’exercice des mandats des représentants. Elle doit notamment veiller à adapter la charge de travail aux mandats de chaque représentant du personnel / syndical et veiller à s’assurer de sa disponibilité.
L’entreprise informe, et forme si nécessaire, les responsables hiérarchiques qui accueillent dans leur équipe, en particulier lorsqu’il s’agit de la première fois, un salarié élu ou désigné, sur son rôle, ses attributions et les moyens mis à sa disposition, notamment le temps consacré à l’exercice du mandat et l’adaptation de sa charge de travail.
En tout état de cause, les responsables hiérarchiques directs prennent en compte l’exercice du mandat dans l’organisation du travail du salarié et dans la définition des objectifs annuels et leur évaluation.
Le manager recevra à ce titre le planning des réunions CSE, CSSCT et commissions dès que celles-ci seront programmées.
Dans la mesure du possible, le représentant du personnel/représentant syndical veille par ailleurs à prévenir le plus en amont possible son manager de ses absences.
Article 1. Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique au niveau de la société OTIS S.C.S dans son ensemble. Il définit la composition et le fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société OTIS SCS.
Article 2. Composition et fonctionnement des CSE d’établissements
Au jour de la signature du présent accord, l’entreprise OTIS SCS est composée de 10 établissements, conformément aux dispositions en vigueur portant de la mise en place des CSE au sein de l'entreprise (définition du périmètre social).
Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires du CSE assistent aux réunions. La Direction s'engage à faciliter la présence des représentants au CSE qui siègeront en réunion.
En cas d’absence d’un titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant dans les conditions prévues par l’article L.2314-37 du code du travail et par la jurisprudence. Lorsque le titulaire a connaissance de son absence, il informe le suppléant remplissant les conditions requises pour le remplacer.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .
Le nombre de réunions annuelles du CSE
Les établissements d'au moins 300 salariés tiennent une réunion par mois. Les établissements de moins de 300 salariés tiennent une réunion tous les deux mois, sous réserve d'une demande expresse de la majorité des membres du CSE, une réunion supplémentaire pourra être organisée.
Heures de délégation des élus titulaires au CSE d’établissement
Le nombre d’heures de délégation des élus du personnel titulaires au CSE d’établissement dépendent de l’effectif de l’établissement concerné. Toutefois, les membres titulaires peuvent décider de mutualiser leurs heures de délégation entre eux et avec les membres suppléants au CSE d’établissement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est à noter que les heures de délégation sont présumées être utilisées conformément à l’objet du mandat. Leur utilisation ne nécessite pas d’autorisation préalable de la part de la direction.
2.7. Le budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles
2.7.1 La base de calcul du budget du CSE
La masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du CSE comme de la contribution aux Activités Sociales et Culturelles s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale. Cette nouvelle définition correspond à la masse salariale assise sur les déclarations sociales nominatives (DSN).
Toute référence au compte 641 est donc abandonnée, dès lors sont notamment exclus les éléments suivants:
les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et de retraite ;
les indemnités de rupture conventionnelle ;
les indemnités versées dans le cadre d'une transaction ;
les sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation ;
la rémunération versée aux salariés mis à disposition.
Selon les dispositions de l'article L. 2315-61 du Code du travail : « l'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés ».
2.7.3 Le budget des Activités Sociales et Culturelles
2.9.3. Désignation, remplacement et fin du mandat de représentant de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE d’établissement, à la majorité des membres présents.
Peuvent être représentants de proximité les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté. La durée de leur mandat prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE concerné. En cas d’absence ou de départ du représentant de proximité, une nouvelle désignation temporaire ou permanente peut être réalisée dans les conditions décrites ci-dessus.
2.9.4. Organisation des réunions avec les représentants de proximité
A l’instar des élus du personnel au CSE et CSSCT, les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ou d’autres salariés, et dont ils pourraient avoir connaissance.
2.10. Mise en place d'une commission Formation Emploi et Gestion des compétences au niveau des CSE locaux des établissements de plus de 300 salariés
Les parties conviennent la mise en place d'une commission locale qui aura pour objectif de préparer les travaux du CSE sur les thèmes concernant la Formation, l'Emploi et la Gestion des compétences.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Article 3 — La composition et le fonctionnement du CSE Central
Otis France étant composé de plusieurs établissements distincts, l'entreprise est dotée d'un Comité Social et Economique Central.
Le CSE central a la possibilité de recourir à un expert dans les cas prévus par le Code du travail. Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, le niveau des expertises sur les comptes annuels, politiques sociales et orientations stratégiques se fera au niveau du CSE central.
Prise en charge des frais d'expertise
Les expertises portant sur les comptes annuels et politiques sociales seront prises en charge à 100% par l'entreprise. S'agissant des orientations stratégiques, dans la mesure où cette expertise est décidée sur une base pluri annuelle elle sera prise en charge 100% par l'entreprise.
Dans le cas du recours à un expert pour l'examen annuel sur la participation tel que prévu par l'article D 3323-14 du Code du travail, cette expertise sera prise en charge à 80% par l'entreprise et 20% par le CSE.
Les expertises portant sur l'introduction de nouvelle technologie ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail seront prise en charge à 80% par l'entreprise et 20% par le CSE.
Article 4 - Dispositions concernant la mise en place et le fonctionnement des Commissions Santé et Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au plan local et au plan central
4.1. La désignation des membres et fonctionnement de la CSSCT au plan local
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant et assisté de trois collaborateurs, dont la personne en charge de l'hygiène, sécurité et conditions de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-38 du Code du travail les parties conviennent de confier à la CSSCT d'Etablissements les attributions du CSE local concernant les domaines de compétence liés aux conditions de travail, santé et sécurité.
La CSSCT sera réunie 4 fois par an sur convocation de son président.
Par ailleurs, le CSE et la CSSCT doivent être réunis dans le cas d'accident ou d'incident grave, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. La commission peut être réunie à la demande motivée de la majorité de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les convocations et documents sont transmis aux membres de la commission par voie électronique sur une adresse mail communiquée par les représentants à la commission.
Sont également invités à ces commissions :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail;
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.
Il convient d'indiquer que la CSSCT ne dispose pas de la personnalité juridique. En effet, seul le CSE en dispose. Ainsi, elle ne peut pas demander d'expertise en son nom, seul le CSE peut le faire.
Article 5 - Secret professionnel et obligation de discrétion
Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et qu'ils sont tenus ainsi que les représentants syndicaux, à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Article 6 — Révision — Dénonciation
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7 — Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est établi en 8 exemplaires pour remise à chaque délégation. Il entre en vigueur le jour de sa signature.
Article 8 — Publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Fait à Puteaux, le 18 décembre 2023, en 8 exemplaires
Pour la société OTIS S.C.S :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :