Accord d'entreprise OTUS

Accord d'entreprise sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2019 OTUS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société OTUS

Le 17/07/2019








ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019




Depuis plusieurs années, la société X fait face à une concurrence agressive qui a entraîné la perte de nombreux marchés et le transfert de X salariés depuis le 1er janvier 2014.

En outre, les résultats économiques de l’entreprise sont en déficit et impliquent la mise en œuvre, dès à présent, d’actions ambitieuses visant à améliorer la performance opérationnelle afin que l’entreprise X redevienne compétitive et reconquiert de nouveaux marchés tout en maintenant ses positions actuelles.

Ce contexte a suscité de nombreux échanges entre la Direction et les Organisations Syndicales, les parties étant conscientes que l’environnement économique actuel, difficile et fragile, nécessite des efforts à fournir afin d’améliorer les résultats, préserver les emplois, tout en encourageant les équipes pour les efforts fournis.

La Direction de l’entreprise émet le souhait que les prochaines négociations avec les représentants du personnel permettent de sauvegarder les emplois au sein de l’entreprise X, tout en garantissant des conditions de travail satisfaisantes et dans le respect des accords et des acquis sociaux qu’il convient de consolider.


Entre les soussignés :


La société X, dont le siège social est situé au XX, immatriculée au RCS sous le numéro xxx représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Gérant, dûment mandaté à cet effet,


d'une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :


M.Délégué syndical Central CFE-CGC
M.Délégué syndical Central CFDT
M.Délégué syndical Central CFTC
M.Délégué syndical Central CGT
M.Délégué syndical Central FO

d'autre part,




La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

-La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L.2242-5 du code du travail)


-La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (art. L.2242-8 du code du travail),


L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La Négociation Annuelle Obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du Délégué Syndical Central de chaque organisation syndicale représentative, assisté de salariés représentant les différents établissements de l’entreprise.

Aux termes des réunions qui se sont déroulées les 12, 19, 28 juin et 8 juillet 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord NAO.

En leur dernier état, les revendications des organisations syndicales étaient les suivantes :

Pour FO

  • Augmentation du salaire de base de 4%
  • Augmentation de la dotation des oeuvres sociales du CSE
  • Harmonisation des salaires au point X
  • Augmentation de la part employeur de la mutuelle
  • Augmentation du salaire de base des agents de maîtrise de 2% minimum
  • Ajustement du statut des agents de maîtrise
  • Obtention d’un seuil minimum d’une prime de fin d’année de 500 euros pour les agents de maîtrise
  • Autorisation de journées d’absence payées pour enfant malade
  • Mise en place d’une prime de mono-ripeur VL
  • Mise en place d’une prime sélective, verre
  • Augmentation de la prime casse-croûte
  • Augmentation de l’indemnité transport
  • Augmentation de l’indemnité salissure


Pour la CFDT / la CFTC

  • Augmentation de 6 % du salaire de base
  • Augmentation des primes casse-croûte et transport
  • Avenant contrat de travail comprenant les acquis des salariés (treizième mois, prime encombrant, déchets verts, prime 20% des congés payés)
  • Augmentation de 2 € de l’ensemble des primes journalières
  • Mise d’une prime de ramassage au sol (vracs, dépôt sauvage)
  • Attribution d’une prime aux agents de nettoiement lanceurs
  • Amélioration des conditions de travail
  • Mise en place d’un véritable parcours et de suivi des agents de maîtrise et employés sur les augmentations et primes annuelles
  • Demande d’une prime exceptionnelle de 100 euros pour les salariés des unités opérationnelles ayant fait des efforts économiques accidentogènes et de l’optimisation du temps de travail
  • Attribution de la prime gouvernementale dite « MACRON » à l’ensemble des salariés sans condition
  • Mise en place d’un véritable accord qualité de vie et de travail (QVT).
  • Augmentation de la part employeur de la cotisation à la mutuelle
  • Dynamiser les demandes de logement 1% patronal
  • Attribution de jour pour enfant malade
  • Attribution d’une journée lors d’un déménagement d’un collaborateur

Pour la CGT

  • Une augmentation du salaire de base de 5% pour l’ensemble des catégories des salariés
  • Une augmentation de l’ensemble des primes à 2€ et une égalisation de la prime de fonction sur les primes de service
  • Un avenant aux contrats de travail avec l’intégration de l’ensemble des primes en CIH et le maintien des modalités de calcul du 13ème mois X
  • L’application de l’accord NAO 2006 sur la mutuelle et une revalorisation de prise en charge de la part employeur à 80%
  • Un avenant sur l’accord des CP des extracommunautaires :
  • Report des CP pour l’ensemble des catégories des salariés
  • Paiement de la prime vacances calculée sur la base des indemnités des CP acquises pour les salariés transférés
  • Paiement du solde des CP après la remise à zéro des jours non pris conformément à l’accord 2015 sur les modalités de prise des CP
  • Possibilité de report des CP sur juillet et août sur la base d’un quota défini en réunion CSE de chaque UO
  • La révision de l’accord de mise en place du CSE dans l’entreprise X :
  • Désignation des délégués de proximité
  • Convocation des suppléants aux réunions CSE dans les UO
  • Mise en place des CSSCT dans des UO
  • Mise en place des commissions logement et formation dans les UO
  • Le paiement de la prime casse-croûte à 12 € lors des optimisations des services en période estivale
  • Une négociation pour la mise en place d’un accord du droit syndical dans l’entreprise X
  • La majoration des 20% de la prime vacance des ATEX sur les 5 semaines des CP
  • L’intégration des agents de maintenance dans l’accord de classification des chauffeurs et ripeurs et du dispositif des NAO en plus des augmentations individuelles
  • La mise en place d’un accord d’entreprise sur le compte de pénibilité
  • Une prime mensuelle pour les agents de nettoiement : Lanceurs, AP porteurs de chariots à sac, souffleurs et ramasseurs de sacs
  • Une indemnité repas à 8.90€ pour les services en journées au-delà de 13h
  • Une négociation dans l’entreprise X sur la mise en place d’un référentiel de classification interne en remplacement de l’accord de classification X
  • La mise en place d’une commission dans l’entreprise sur la cession des activités de maintenance et le reclassement des agents de maintenance
  • Demande 3 jours/an d’enfant malade
  • Demande 2 jours pour le déménagement d’un salarié

Pour la CFE-CGC

  • Augmentation du salaire, en complément de l'augmentation individuelle afin d’atteindre 2,5% pour ETAM pour l’année 2019
  • Augmentation des tickets restaurant de 6%
  • Augmentation de la prime vacances : 25% de la rémunération brute mensuelle
  • Mise en place d'un accord de droit syndical
  • 1 jour de télétravail / mois (lorsque compatible avec le poste occupé)

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE



2-1 : OUVRIERS


Une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier (équipiers de collecte, agents d’entretien d’infrastructure, conducteurs d’engins, d’équipements, conducteurs de matériel de collecte, laveurs, chefs d’équipe ouvrier) hors salariés au point SNAD :
  • de

    2 % à compter du 1er juillet 2019

  • de

    1 % à compter du 1er mars 2020


Les salariés dont le salaire de base est indexé sur la valeur du point conventionnel ont déjà bénéficié d’une augmentation au 1er janvier 2019. Ils ne sont donc pas concernés par ces augmentations.


2-2 : ETAM ET OUVRIERS DE MAINTENANCE


Les ETAM et les ouvriers de maintenance font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.



ARTICLE 3 : TITRES RESTAURANT ET INDEMNITÉS CASSE-CROÛTE


3.1 Titres restaurant


A compter du 1er août 2019 (concerne les éléments variable d’août sur une paie de septembre 2019), la valeur faciale des tickets restaurant sera portée à

9 euros. La prise en charge employeur est maintenue à 60% de la valeur des titres restaurant.


3.2 Indemnités Casse-croûte


A compter du 1er août 2019 (concerne les éléments variable d’août sur une paie de septembre 2019), la valeur de l’indemnité casse-croûte sera portée à

6,60 euros.





ARTICLE 4 : PRIME MONO-RIPPAGE


A compter du 1er septembre 2019, une prime dite de “mono-rippage” sera attribuée aux équipages PL dont le service est effectuée avec un seul équipier de collecte, sur la base du volontariat.

Le montant de cette prime s’élève à  :
  • Pour l’équipier de collecte :

    20 euros par jour travaillé

  • Pour le conducteur de matériel de collecte PL :

    15 euros par jour travaillé


Cette revalorisation sera effective à compter du bulletin de salaire de septembre 2019 relatif aux éléments variables d'août 2019.


ARTICLE 5 : QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL


Les parties s’engagent à entamer une négociation relative à la Qualité de vie au travail à compter de mars 2020.

ARTICLE 6 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

En application de l’article L. 2242-20 du code du travail, un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 05/12/2016 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème d’ici fin 2019.

ARTICLE 7 : SUBROGATION ACCIDENT DU TRAVAIL, ACCIDENT DE TRAJET ET MALADIE

Il est convenu par les parties qu’à compter du 1er septembre 2019, la subrogation ne sera plus applicable ni pour les ouvriers ni pour les ETAM.

Seront concernés les arrêts de travail initiaux débutant après le 1er septembre 2019.


ARTICLE 8 : DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2019.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 9 : ADHÉSION, REVISION, DENONCIATION


Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 10 : PUBLICITE


Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à , le 17 juillet 2019 (en 8 exemplaires)


Gérant de la société X


Délégué syndical Central CFE-CGC


Délégué syndical Central CFDT



Délégué syndical Central CFTC



Délégué syndical Central CGT


Délégué syndical Central FO


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir