Accord d'entreprise PAPREC GROUP

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 03/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PAPREC GROUP

Le 21/06/2024


Accord d'entreprise relatif au Forfait Annuel en Jours


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PAPREC GROUP, dont le siège social est situé 7 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 489 455 360, dénommée ci-après « la société », et représentée par :


  • xxxx,

d’une part,


ET :


L’ organisation syndicale représentative des salariés :

  • xxxx ;

d’autre part.


Préambule

Le groupe PAPREC est l’un des principaux acteurs français du recyclage, du traitement et de la valorisation des déchets.

Dans nos métiers, notre organisation du travail doit nous permettre de réaliser nos prestations de service, et de gérer les aléas et évènements impondérables, afin d’assurer notre mission et répondre aux attentes de nos clients. Par ailleurs, la décentralisation des activités au sein du Groupe exige des salariés une importante réactivité et une autonomie indispensable compte tenu d’une chaîne hiérarchique courte.

Dans ce contexte, la nécessaire réactivité et la flexibilité induite, conduisent la société à faire appel à des salariés autonomes dont la nature des fonctions, les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

Ainsi, les parties conviennent de la nécessité de proposer une organisation du temps de travail au Forfait Annuel en Jours aux collaborateurs, en fonction du poste occupé, des responsabilités exercées et de l’autonomie réelle dont ils disposent, et permettant d’assurer leur protection, leur sécurité, et leur santé ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les modalités de recours au forfait annuel en jours sont fixées dans le respect du cadre légal et réglementaire en vigueur à sa date de conclusion. Si ces dernières venaient à être modifiées ultérieurement par la loi, elles seraient alors automatiquement applicables sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, mesures unilatérales et accords existants ayant le même objet au sein de l’entreprise et de ses différents établissements au moment de sa signature.


Catégories de salariés concernés

Le présent accord est susceptible de s’appliquer aux salariés relevant des statuts agent de maitrise, assimilé cadre et cadre de la société sous contrat CDD ou CDI.

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, sont visés les collaborateurs classés à partir du niveau III, échelon B de la convention collective nationale des Industries et Commerces du recyclage.

Les salariés bénéficiant du statut de Cadre Dirigeant sont exclus du présent dispositif de forfait-jours.

Période de référence

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Jours travaillés et jours de repos dans l’année

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les jours travaillés (et demi-journées) sont à répartir sur l’année de manière à ce que les temps de repos suivants soient respectés (sauf exception impérieuse et accord entre le salarié et l’entreprise) :
  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • Repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

En principe, le salarié bénéficie de :
  • Deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • Jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
  • Congés payés et congés d’ancienneté ;
  • 10 Jours de Repos Supplémentaires dans l’année, dénommés JRS.

Le respect de ces temps de repos permet, en tout état de cause, de respecter pour un salarié à temps plein et ayant un droit à congés payés complet, un forfait de 218 jours travaillés par période de référence, hors éventuels congés d’ancienneté et/ou congés exceptionnels, et comprenant la journée de solidarité.

Eu égard à la santé du salarié, le respect des temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Les JRS sont pris sur demande du salarié et après acceptation de la hiérarchie, par journée ou demi-journée. Ils doivent être intégralement pris avant le 31 décembre de ce même exercice civil (fin de la période de référence). Ils ne sont ni reportables, ni payables.

Journée de solidarité
  • La journée de solidarité, instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail pour les salariés et d’une contribution pour les employeurs. Sauf exception nécessitée par des contraintes d’exploitation, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Les salariés ne souhaitant pas travailler ce jour-là devront obtenir l’accord de leur responsable pour poser une absence (JRS ou CP…).


Limitation du nombre de jours de travail par mois

Certaines périodes de l’année pouvant solliciter davantage les collaborateurs en convention de forfait en jours, il est institué un nombre de jours de travail maximal par mois pour ces salariés, qu’ils ne sauraient dépasser. Ce nombre de jours est en l’espèce fixé à 26 jours par mois civil, et doit être exceptionnel.

Forfait jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année, un forfait annuel inférieur peut être proposé, au prorata de la réduction de leur activité. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du temps de travail réalisé, la charge de travail tenant compte de la réduction convenue.

Les forfaits jours réduits applicables au sein de l’entreprise sont les suivants, comprenant la journée de solidarité :
  • Taux d’activité 90% : Forfait annuel de 196 jours
  • Taux d’activité 80% : Forfait annuel de 174 jours
  • Taux d’activité 70% : Forfait annuel de 152 jours
  • Taux d’activité 60% : Forfait annuel de 130 jours
  • Taux d’activité 50% : Forfait annuel de 109 jours

Les 10 jours de repos annuels (JRS) sont proratisés proportionnellement à la réduction de leur activité.

Tout comme les salariés à temps plein, les collaborateurs qui disposent d’un forfait jours réduit doivent obligatoirement respecter les temps de repos obligatoires.

Année incomplète et incidence des absences

En cas d’année incomplète, entrée ou sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) sont proratisés.

Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue sur salaire, par journée ou demi-journée. Le plafond de jours de travail dus par le salarié est alors réduit du nombre de jours non rémunérés ou demi-journées non rémunérées.

Dépassement

Le droit à congés payés complet ou non, la non prise de jours de congé ou de JRS (lorsque cette non prise n’est pas due à la demande expresse de la hiérarchie), ne sauraient générer un « dépassement » au sens du présent article.

En cas de travail exceptionnel pendant certains jours de repos hebdomadaires, dûment et expressément demandé par sa hiérarchie, il appartient au salarié de prendre un jour de repos supplémentaire pour respecter son forfait jours annuels. En cas d’impossibilité, expressément confirmée par sa hiérarchie, ces jours de dépassement font l’objet d’un paiement en début de période de référence suivant ce constat, au taux journalier moyen du salaire de base du salarié, avec une majoration de 10% au titre de ce dépassement.

Convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

Conformément aux dispositions du code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné.

Dispositif de contrôle et de suivi de la charge de travail du salarié
  • Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.


A cet effet, un document individuel de suivi mensuel des périodes d’activité, de repos et de congés est tenu par le salarié, qui le transmet obligatoirement chaque mois à son responsable hiérarchique.

Entretien obligatoire

Chaque salarié en convention de forfait annuel en jours bénéficie d’un entretien annuel obligatoire avec sa hiérarchie.

L’objet de cet entretien est de permettre un échange sur la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, l’organisation du travail. Lors de cet entretien, le salarié évoque sa pratique réelle constatée de la convention de forfait dont il fait l’objet. Il relate les éventuels moments où il a pu ressentir un déséquilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, lié à sa charge de travail. Il peut indiquer l’éventuel « calendrier de charge de travail » qu’il a constaté au cours de l’année écoulée.

De son côté sa hiérarchie tient à sa disposition lors de cet entretien l’état récapitulatif des temps de travail et de repos, l’état de son solde de congés payés et de repos supplémentaires, le relevé de sa rémunération totale effective au cours de l’année de référence, le cas échéant les conclusions de son dernier avis d’aptitude auprès de la Médecine du Travail et tout autre document jugé utile.

Cet échange donne lieu à un compte-rendu faisant état des éventuels dysfonctionnements et mesures à mettre en œuvre pour y répondre, ou de l’absence de dysfonctionnements. Pour des raisons de praticité, cet entretien peut suivre ou précéder d’éventuels autres entretiens (évaluation, professionnel…), sans s’y substituer, ni perdre son caractère spécifique.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à la situation.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

En outre, les parties s’engagent, par le présent accord, sur l’existence d’un « droit à la déconnexion » numérique en dehors des périodes de travail, afin de permettre l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Durant ces périodes, il n’a pas l’obligation de lire ni de répondre aux courriers et appels téléphoniques.

Aucun salarié en convention de forfait en jours ne saurait subir la moindre conséquence sur son contrat, sa rémunération, ou son avancement, du simple respect des règles ci-dessus énoncées. Ces règles de principe sont par nature levées lors de périodes d’astreinte officielle et obligatoire.

Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès son dépôt auprès de l’autorité administrative. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

Communication et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs de l’entreprise / personnel, et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Il sera déposé électroniquement sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera transmis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Paris, le 21/06/2024


Pour l’entreprise :


  • xxxx



Pour les organisations syndicales représentatives :


  • xxxx

Mise à jour : 2025-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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