PAPREC PLASTIQUES – Etablissement de La Neuve-Lyre
ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PAPREC PLASTIQUES – Etablissement de La Neuve-Lyre
Entre :
La société
PAPREC PLASTIQUES établissement de La Neuve-Lyre, représentée par xxxxxxxxxx, Directeur, d’une part ;
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de PAPREC PLASTIQUES – établissement de La Neuve-Lyre présente :
Le syndicat
CFDT, représenté par xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
Ci-après désignées les parties, il a été décidé et arrêté ce qui suit.
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Préambule
Les parties se sont rencontrées les 24 septembre 2024, 7 novembre 2024 et 16 décembre 2024, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Les éléments du contexte économique ont été présentés et abordés.
Sur le plan national, les prix à la consommation ont baissé de manière substantielle en 2024 par rapport à 2023, le SMIC a été augmenté de 2 % au 1er novembre 2024.
Au sein de la branche professionnelle :
- La Convention Collective des Industries de Récupération a procédé à une revalorisation des minimas de 3,8 % au 01/01/2024
Les éléments du contexte de l’entreprise ont également été présentés.
Concernant les effectifs (CDI + CDD), ces derniers sont stables, l’établissement de La Neuve-Lyre compte, au 30 novembre 2024, 55 ETP, dont 43 ouvriers employés, 9 AM et 3 cadres/assimilés cadres.
La part des femmes dans l’entreprise s’établit à 12 % pour la catégorie ouvriers/employés ; 22 % pour la catégorie AM et 67 % pour la catégorie cadre/assimilé cadre.
C’est une fois le contexte général présenté et après échanges, que les parties se sont mises d’accord sur les dispositions ci-après.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans la Société PAPREC PLASTIQUES établissement de La Neuve-Lyre. Les cadres sont exclus de cet accord.
Article 2 : Augmentation des salaires
Pour rappel, la Direction a utilisé, sans attendre la tenue des discussions ayant abouti à la conclusion du présent accord, un budget pour le plan d’augmentations au 1er janvier 2024 de 3,21 %.
La Direction rappelle l’intérêt de valoriser les progrès individuels par des augmentations au mérite et des promotions, tout en restant à l’écoute des demandes syndicales d’augmentations générales.
Article 3 : Revalorisation des primes de paniers de nuit
A compter du 1er janvier 2025, la prime de panier de nuit d’un montant de 4,43 € sera revalorisée à 6 €.
Article 4 : Revalorisation de la prime de week-end
La Direction a décidé de ne pas revaloriser la prime de week-end. La Direction propose de discuter de cette prime aux prochaines NAO si celle-ci est de nouveau utilisé.
Article 5 : Récupération des journées enfant malade
La Direction indique que conformément à la réglementation, les salariés bénéficient déjà de trois journées enfant malade. La Direction précise qu’avec l’accord des responsables les heures pourront être récupérées dans la limite de 3 jours par année civile, et sous présentation d’un certificat médical pour les enfants malades, âgés de moins de 16 ans.
Article 6 : Report des congés payés
La Direction donne son accord pour le report des congés payés pour les salariés. Cet accord est valable pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Les conditions d’attribution du report des congés sont les suivantes :
Seuls les salariés de nationalité étrangère et en contrat à durée indéterminée pourront en bénéficier,
Sous condition d’avoir 2 ans d’ancienneté,
1 salarié par service à la fois,
Faire la demande par écrit 6 mois minimum avant la date de départ et préciser la durée du congé,
Les congés payés ne pourront pas être cumulés sur plus de 1 an.
La Direction donne également son accord pour engager de nouvelles discussions lors des prochaines négociations annuelles obligatoires en 2025.
Article 7 : Egalité Hommes – Femmes
La direction s’engage à ouvrir les négociations pour renouveler l’accord qui prend fin en décembre 2024.
Article 8 : Autres thèmes inhérents à la NAO
Les autres thèmes prévus par les textes réglementaires relatifs aux NAO ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune observation particulière ni proposition de l’organisation syndicale et de la Direction.
Article 9 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit
du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 10 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès de la DREETS, sur la plateforme informatique prévue à cet effet, accompagné d’une version anonymisée afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au conseil de Prud’hommes de L’Eure.