Accord d'entreprise PARADE

ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ACTIVITE PRODUCTION POUR 2020

Application de l'accord
Début : 02/01/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société PARADE

Le 09/03/2020



ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACTIVITE PRODUCTION POUR L’ANNEE 2020


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ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACTIVITE PRODUCTION POUR L’ANNEE 2020











Entre :

La société Parade, représentée par ……. en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
La CFDT, représentée par ……., délégué syndical,
La CFTC, représentée par ……., délégué syndical.

D’autre part.

Préambule :


En application des dispositions de l’article L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 28 janvier 2020 relatif à l’annualisation du temps de travail.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs affectés à la production est décompté dans un cadre annuel, à hauteur de 1607 heures par an.

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures. Lorsque des heures de travail sont effectuées au-delà de cette durée, elles sont compensées arithmétiquement par l’attribution d’heures de repos au cours des périodes pendant lesquelles l’activité est plus faible.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

Elles ont en conséquence arrêtées les dispositions suivantes :



Article 1 : La durée du travail


La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et ses missions.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail du 28 janvier 2020, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée annuelle de travail : 1600 heures et 7 heures au titre de la journée de solidarité
  • Durée hebdomadaire moyenne : 35 heures
  • Durée hebdomadaire maximale : En période de forte activité, la durée de travail peut être portée à un maximum de :
  • 41,25 heures par semaine réparties par principe sur 5 jours en cas d’activation de l’option 1 de l’article 6.1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 28 janvier 2020
  • 46,5 heures par semaine réparties sur 6 jours en cas d’activation de l’option 1 de l’article 6.1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 28 janvier 2020.

Durée hebdomadaire minimale : En période d’activité faible, la durée de travail peut être ramenée à 0 heures par semaine. La direction s’engage à ne pas solliciter les salariés pour une période inférieure à une journée de travail par semaine, sauf cas exceptionnels.

Article 2 : Les congés payés


  • Trois semaines de congés payés d'été seront prises en accord avec la direction sur la période suivante :

  • Du 27 juillet 2020 au matin jusqu’au 14 août 2020 au soir

  • Une semaine de congés sera prise en accord avec la direction sur la période suivante :

  • Du 26 octobre 2020 au matin jusqu’au 30 octobre 2020 au soir

  • Une semaine de congés sera prise en accord avec la direction sur la période suivante :

  • Du 24 décembre 2020 au matin jusqu’au 31 décembre 2020 au soir

Par ailleurs, il est rappelé qu’il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est au moins égal à six et un seul jour de fractionnement lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. En deçà de 3 jours, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.





Enfin, les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour
  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours
  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours
  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours
  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise avant le 30 Juin 2020. A défaut, ces jours pourront être placés sur le Compte Epargne Temps selon les modalités prévues dans le cadre de l’accord du 18 avril 2019.

Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise pourra payer une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre.

Par principe, les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

Article 3 : Le jour de solidarité


La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Les heures de travail dues au titre de la journée de solidarité sont incluses dans la durée annuelle de travail de 1607 heures.

Article 4 : Jours travaillés


Pour 2020, le décompte des jours travaillés est le suivant :
366 jours calendaires
  • 52 samedis
  • 52 dimanches
  • 9 jours fériés (dont le lundi de la Pentecôte)
  • 25 jours de congés payés
Soit 228 jours travaillés


Article 5 : Modulation haute


Il est convenu que les périodes de modulation haute ne dépasseront pas 8 semaines consécutives. A l’issue de cette période, à minima une semaine en horaires normaux ou de récupération (congés y compris) devra être mise en place. A l’issue de cette semaine transitoire, les horaires de modulation haute pourront reprendre pendant 8 semaines.

D’autre part, l’entreprise s’engage à ne pas faire travailler les collaborateurs plus de 2 samedis consécutifs.

En cas de cas exceptionnels, il est convenu de pouvoir déroger à ces mesures après accord du CSE. Les jours supplémentaires seront alors à la main du salarié.

Article 6 : Jours de récupération


6.1 Travail en horaires d’équipes

Le décompte annuel du temps de travail pour 2020 fait apparaître un solde annuel d’heures : 228 jours travaillés x 7,75 heures = 1767 heures soit 160 heures de dépassement correspondant à 20,5 jours de récupération.

Les salariés travaillant en équipes, tel qu’identifié par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 28 janvier 2020, bénéficient donc de :
  • 10,5 jours correspondant à des fermetures de site
  • 7 jours positionnés par l’employeur. Ces jours sont soumis au délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit dans le cas de circonstances exceptionnelles (canicule notamment).
  • 3 jours restants à la main du salarié. Ces jours sont soumis à la validation du manager afin de ne pas entraver l’organisation de la production de l’atelier.

6.2 Travail en horaires de journée

Le décompte annuel du temps de travail pour 2020 fait apparaître un solde annuel d’heures : 228 jours travaillés x 7,5 heures = 1710 heures soit 103 heures de dépassement correspondant à 13,5 jours de récupération.

Les salariés travaillant en horaires de journée, tel qu’identifié par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 28 janvier 2020, bénéficient donc de :
  • 10,5 jours correspondant à des fermetures de site.
  • 3 jours restants à la main du salarié. Ces jours sont soumis à la validation du manager afin de ne pas entraver l’organisation de la production de l’atelier.

6.3 Jours à la main des salariés

Ces jours devront être pris ou planifiés par le salarié, avec accord de sa direction, avant le 30 septembre 2020. Un délai de prévenance de 10 jours est requis pour faire connaître ses souhaits.
Dans le cas où le salarié ne prend pas l’initiative, le responsable lui définira son planning de jours de récupération.
Ces jours ne pourront être pris sur une période de forte activité sauf cas exceptionnels.




6.4 Fermeture du site

Sauf cas exceptionnel, il est prévu que le site soit fermé :
  • du 20 au 24 avril 2020
  • Le 30 avril 2020
  • Le 7 mai 2020
  • Le 15 mai 2020
  • Le 22 mai 2020
  • Le 13 juillet 2020
 

Article 7 : Les jours fériés


Les jours fériés de 2020 sont :

- Jour de l’AnMercredi 1er janvier 2020
- Lundi du PâquesLundi 13 avril 2020
- Fête du travailVendredi 1er mai 2020
- Victoire 1945Vendredi 08 mai 2020
- AscensionJeudi 21 mai 2020
- PentecôteLundi 01 juin 2020
- Fête NationaleMardi 14 juillet 2020
- AssomptionSamedi 15 août 2020
- ToussaintDimanche 1er novembre 2020
- ArmisticeMercredi 11 novembre 2020
- NoëlVendredi 25 décembre 2020

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

Article 8 : Le recours au temps partiel


Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.


Article 9 : Date et durée de l’accord


Le présent accord prend effet le 2 janvier 2020, pour une durée déterminée d’une année.



Article 10 : Information du personnel


Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2020 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait à Jarzé, le 9 mars 2020





Pour la société Parade

…….

Pour la société Parade

…….

La C.F.D.T.

…….

La C.F.D.T.

…….

La C.F.T.C

…….

La C.F.T.C

…….



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