Accord d'entreprise PARADE

ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2025 - ACTIVITE LOGISTIQUE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

21 accords de la société PARADE

Le 10/12/2024





ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2025 – ACTIVITE LOGISTIQUE



Entre :


La société PARADE représentée par en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et


L’organisation syndicale ci-dessous désignée :
La CFDT, représentée par, déléguée syndical.

D’autre part.


PREAMBULE


En application des dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies le 10 décembre 2024 et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les parties constatent que l’accord signé le 13 janvier 2023 visant à déroger à l’accord cadre du 4 octobre 2012, arrive à échéance le 31 décembre 2024.

Les parties se sont donc rencontrées pour convenir du temps de travail le plus adapté aux contraintes de l’activité tout en tenant compte des souhaits des collaborateurs. Aussi, pour répondre à la demande des salariés, il est convenu entre les parties de revenir aux dispositions de l’accord cadre du 4 octobre 2012 dont la société Parade est signataire.

Les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l'accord collectif du 4 octobre 2012.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadre est décompté selon le cadre hebdomadaire de droit commun, à hauteur de 37,75 heures par semaine, effectuées sur 5 jours maximum.

Grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 37 heures.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération d’un salarié est mensualisée et revêt un caractère forfaitaire ; elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.

Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail.
S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121-31 du code du travail.

D’autre part, les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

Cet accord s’applique aux collaborateurs affectés à l’activité logistique de la société, affectés au site de la Pommeraye.

Les parties rappellent que les salariés de la société Parade affectés à l'activité logistique poursuivront leur contrat de travail au sein de la société LOG XL WHOLESALE à compter du 1er janvier 2025 en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord continueront de produire effet pour les salariés de la société Parade transférés vers la société LOG XL WHOLESALE jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord qui lui sera substitué et au maximum pendant 15 mois.


ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL


Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée hebdomadaire : 37,75 heures, réparties sur 5 jours selon les horaires collectifs affichés sur chaque site conformément aux dispositions légales.
  • Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 37 heures, grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres bénéficiaires d’un forfait en jours. A ce titre, il est rappelé que :
  • La durée annuelle de travail est de 218 jours par an ;
  • La limite horaire de travail hebdomadaire est de 43 heures en moyenne.

ARTICLE 2 – JOURS FERIES


Les jours fériés de l’année 2025 sont les suivants :
  • Nouvel an

    Mercredi 1er janvier

  • Lundi de Pâques

    Lundi 21 avril

  • Fête du travail

    Jeudi 1er mai

  • Armistice, 1945

    Jeudi 8 mai

  • Ascension

    Jeudi 29 mai

  • Lundi de Pentecôte

    Lundi 9 juin

  • Fête nationale

    Lundi 14 juillet

  • Assomption

    Vendredi 15 août

  • Toussaint

    Samedi 1er novembre

  • Armistice, 1918

    Mardi 11 novembre

  • Noël

    Jeudi 25 décembre

leftPour rappel, le 1er mai est jour férié chômé.
Les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés. Le salaire sera maintenu pour l’ensemble des salariés.
Pour tous les salariés, y compris ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé ne sont ni récupérés, ni payés.
Pour ce qui concerne la journée de solidarité, fixée par principe le lundi de Pentecôte, les parties conviennent, conformément au souhait des salariés, que la journée de solidarité ne soit pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée soit mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie.
La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).

ARTICLE 3 – CONGES PAYES

Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés, sous réserve de leur acquisition conformément aux dispositions légales.

  • Une semaine de congés payés sera prise en une fois, avant le 31 octobre 2025 sans pouvoir être accolée aux congés d’été. Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.
  • Chaque collaborateur doit poser 3 semaines de congés consécutives entre le 1er Juin et le 30 septembre et émettra deux souhaits de périodes de congés qui ne peuvent se chevaucher sur plus d’une semaine. La direction établira les congés de manière à permettre la bonne poursuite de l’activité.

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles :

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront, s’ils le désirent, leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.
  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint, autant que l’organisation le permet.
  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permet, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

  • La 5ème semaine de congés sera également “volante” et prise en une seule fois entre le 1er novembre 2025 et le 2 janvier 2026. Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.

  • Jour de fractionnement
Il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est supérieur ou égal à 2,5 jours ouvrés. En deçà de 2,5 jours ouvrés, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire. Un jour de congé supplémentaire pourra donc être acquis au maximum.

Le jour de congé supplémentaire éventuellement attribué pourra être posé à compter du 1er novembre 2025 et impérativement avant le 31 décembre 2025 sous réserve des modalités d’utilisation du CET rappelées ci-dessous.

  • Congés supplémentaires d’ancienneté
Les salariés acquièrent, en cours d’année, à la période anniversaire de leur entrée dans l’entreprise, des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté, à savoir :
  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire
  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires
  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires
  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours supplémentaires
  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours supplémentaires
  • Après 35 ans d’ancienneté : 6 jours supplémentaires

ARTICLE 4 – PLANIFICATION DES CONGES PAYES

Un premier formulaire de demande de congés payés sera transmis aux salariés au mois de janvier 2025. Ils formuleront leurs souhaits de pose de congés sur les 8 premiers mois de l’année (congés d’été inclus).

Ils devront faire part de leur souhait au plus tard le 15 janvier 2025. Une réponse de la direction leur sera apportée au plus tard le 15 février 2025.

Les congés d'ancienneté devront être pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année. L’autre moitié de ces jours devra être prise au second semestre.

Il convient de rappeler que le principe en matière de congés est, d’une part, pour les salariés de prendre leurs congés afin qu’ils puissent bénéficier d’un temps de repos nécessaire et mérité, et d’autre part, pour les managers de veiller au respect de ce principe.

Ainsi, il est demandé aux managers de s’assurer chaque année de la prise effective des congés acquis et d’adopter les bonnes pratiques pour organiser la prise de tous les congés.

A défaut et par exception, le salarié peut recourir à son Compte Epargne Temps pour capitaliser certains jours de droit à repos dans les conditions prévues par l'accord relatif au Compte Epargne Temps actuellement en vigueur à savoir une partie de ses jours de congés d'ancienneté, jours de fractionnement, RTT. Les congés payés et le jour de repos supplémentaire prévu à l’article 6 du présent accord ne peuvent être déposés sur le Compte Epargne Temps.

Par ailleurs, les managers et le service des ressources humaines accompagnent les collaborateurs dans leurs démarches relatives au Compte Epargne Temps.

Par principe, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ainsi que les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

ARTICLE 5 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail prévoit 4,5 Jours de RTT dont

trois jours au maximum de repos fixés par la direction.


Pour l’année 2025 :

  • Un jour sera imposé le 10 novembre 2025, un jour le 26 décembre 2025 et un jour le 2 janvier 2026.

  • Le/s jour/s restant/s de RTT seront pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée.

Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au plus tard 8 jours calendaires avant la prise.

La direction pourra notamment refuser la demande si l’activité ne le permet pas, ou si un nombre trop important de collaborateurs a formulé la même demande.

ARTICLE 6 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE 

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et industrielles et des sujétions horaires, il est octroyé aux collaborateurs bénéficiant des statuts ouvrier, employé et agent de maîtrise et présents dans les effectifs au 1er janvier 2025, une journée de repos supplémentaire en 2025.

Ce jour sera pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de jour de repos au moins 8 jours calendaires avant la prise.

ARTICLE 7 – RECOURS AU TEMPS PARTIEL


Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à modifier la répartition de ses horaires sur les jours de la semaine. Il peut également formuler une demande visant à augmenter son temps de travail.
Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la Direction des Ressources Humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de 15 jours à compter de la demande.

ARTICLE 8 – DATE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025, pour une durée déterminée d’une année. Ainsi, il arrivera à échéance le 31 décembre 2025.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une quelconque des parties signataires en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers. 

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Fait à St Pierre Montlimart
Le


POUR LA SOCIETEPARADE



POUR LA CFDT












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Mise à jour : 2025-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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